Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71d7b201587f74be0278
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 69 786 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° 330 N° RG 20/00219 - N° Portalis DBV6-V-B7E-BICTY AFFAIRE : [U] [P] C/ S.A.R.L. CLENOH JPC/TT DEMANDE D'INDEMNITES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CDI OU CDD, SON EXECUTION OU INEXECUTION Grosse délivrée le 26/10/2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 ------------- A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt six Octobre deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002315 du 08/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 10 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES ET : S.A.R.L. CLENOH prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE La SARL CLENOH exploite un commerce de restauration rapide de fabrication et vente de pizza dans les kiosques implantés sur les parkings de grandes surfaces. Le 19 octobre 2016, après l'ouverture d'un second kiosque à pizza, elle a engagé Mme [P] en qualité d'équipière polyvalente de restauration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires. Le contrat a pris effet le 22 octobre 2016. Il était prévu que la salariée travaille 6 heures par jour, du mardi au vendredi et qu'elle exerce son activité sur les sites situés sur les communes du Palais-sur-Vienne et de Panazol. Mme [P] qui avait été reconnue travailleur handicapé le 25 septembre 2015 et qui n'a pas fait l'objet d'une visite médicale préalable à son embauche, a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie dont le dernier du 9 novembre au 3 décembre 2017. Le 20 décembre 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, confirmé par un second avis du 2 janvier 2018 dans lequel le médecin indique : «inapte : aptitudes restantes poste sans manutention». L'employeur a convoqué Mme [P], le 25 janvier 2018, à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude avant de lui notifier son licenciement le 30 janvier 2018. ==oOo== Par requête en date du 22 octobre 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges de contestations portant sur l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Limoges a : -dit que le contrat de travail de Mme [P] est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ; -dit que la société CLENOH a manqué à son obligation de sécurité et de résultat, au regard des visites médicales obligatoires sans qu'il en résulte un préjudice pour Mme [P] ; -dit que la société CLENOH n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; -dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; -débouté Mme [P] de sa demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein et du paiement des congés payés afférents, de sa demande de paiement du salaire pour la période du 1er au 9 novembre 2017 et des congés payés afférents, de ses demandes en dommages-intérêts, ainsi que de sa demande de rectification des documents sociaux ; -dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ; -condamné Mme [P] aux entiers dépens. Mme [P] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2020, son recours portant sur l'ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu'elle a dit que son contrat de travail était un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Par un arrêt du 5 juillet 2021, la cour, statuant par arrêt contradictoire, a : -invité les parties à formuler leurs observations sur la saisine d'office par la cour de la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel en ce qu'il a dit que 'le contrat de travail de Mme [P] est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein' au lieu de 'le contrat de travail de Mme [P] est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel' ; -le cas échéant, à mettre leurs conclusions en conformité avec le jugement à rectifier ; -renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état ; -dit que Mme [P] devra faire valoir ses observations pour le 15 septembre 2021 et la société CLENOH pour le 6 octobre 2021 ; -réservé les dépens. ==oOo== Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, Mme [P] demande à la cour de : -lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la rectification d'erreur matérielle du jugement du 10 février 2020 ; Pour le cas où la cour n'ordonnerait pas la rectification d'erreur matérielle du jugement dont appel, de : -confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification en contrat de travail à temps plein du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties ; -dire que le conseil de prud'hommes n'a pas tiré toutes les conséquences de la requalification du contrat de travail à temps plein qu'il a prononcée dans le dispositif de son jugement ; - le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau, de : - condamner la société CLENOH à lui payer les sommes de : 1.697,86 € brut au titre des salaires dus sur la base d'un temps de travail à temps complet et 169,78 € brut au titre des congés payés afférents ; en toute hypothèse, la somme de 214,72 € brut, outre les congés payés y afférents soit 21,47 €, au titre du salaire dû pour la période du 1er au 9 novembre 2017 ; -condamner la société CLENOH à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; -dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; -condamner en conséquence la société CLENOH à lui verser une somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; -dire que la société CLENOH a manqué à son obligation de reclassement ; -dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; -condamner la société CLENOH à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts ; Pour le cas où la cour ordonnerait la rectification d'erreur matérielle du jugement, disant que 'le contrat de travail de Mme [P] est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel' : -infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, de : -prononcer la requalification en contrat de travail à temps plein du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties ; -condamner, en conséquence, la société CLENOH à lui payer : 1.697,86 € brut au titre des salaires dus sur la base d'un temps de travail à temps complet et 169,78 € brut au titre des congés payés afférents ; en toute hypothèse, la somme de 214,72 € brut, outre les congés payés y afférents soit 21,47 €, au titre du salaire dû pour la période du 1er au 9 novembre 2017 ; -condamner la société CLENOH à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; -dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et du résultat à son égard ; -condamner, en conséquence, la société CLENOH à lui verser une somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; -dire que la société CLENOH a manqué à son obligation de reclassement ; -dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; -condamner la société CLENOH à lui verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts ; En tout état de cause, de : -condamner la même à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire que les sommes porteront intérêt dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; -débouter la société CLENOH de l'ensemble de ses demandes contraires aux présentes. A l'appui de son recours, Mme [P] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat à temps plein car les modifications régulières de son emploi du temps sans respecter les délais de prévenance la contraignaient à rester à disposition de l'employeur. Par ailleurs, elle fait valoir que son licenciement pour inaptitude est privé de cause réelle et sérieuse dans la mesure où, d'une part, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et, d'autre part, il est à l'origine de l'inaptitude fondant le licenciement. Elle lui reproche de ne pas avoir fait procéder à l'examen médical préalable à l'embauche. La société CLENOH n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt du 5 juillet 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, elle demande à la Cour de : -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [P] ainsi qu'en ce qu'elle a dit que le contrat de travail de Mme [P] est un contrat à durée indéterminée à temps plein ; - confirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence, de : -débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la même au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société CLENOH conclut que rien ne justifie la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [P] en un contrat à temps complet, les horaires de cette dernière étant précisées au contrat seulement à titre indicatif et la salariée ayant été remplie dans ses droits relativement aux heures supplémentaires effectuées. Par ailleurs, elle soutient que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] est parfaitement fondé et conteste tout manquement à son obligation de reclassement ou à son obligation de sécurité. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Sur la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel : Il est indiqué dans le dispositif de la décision des premiers juges que le conseil de prud'hommes a « dit que le contrat de travail de Mme [P] est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ». Or, il résulte des motifs du jugement que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail Mme [P] s'analyse en un contrat de travail à temps partiel et, en conséquence, l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein. Il convient donc d'ordonner la rectification de cette erreur matérielle telle que précisée dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'article L. 3123-14 du code du travail, applicable à la date de contrat, prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [P] mentionne la durée hebdomadaire de travail (24 heures), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (du mardi au vendredi, 6 heures par jour). Il prévoit également les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée de travail seront communiqués par écrit au salarié ainsi que les délais. Enfin, il est stipulé, d'une part, les cas dans lesquels une modification de la répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et, d'autre part, les limites concernant les heures complémentaires susceptibles d'être accomplies au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le contrat de travail a donc été régulièrement établi au regard des dispositions précitées. L'examen des tableaux de service fait apparaître que Mme [P] ne travaillait pas selon le même rythme d'une semaine sur l'autre, ses jours de travail étaient variables puisqu'elle pouvait également travailler le lundi, le samedi ou le dimanche alors même que le contrat de travail mentionne un service du mardi au vendredi, que certains jours, elle ne travaillait que pour le service de midi ou celui du soir et qu'enfin, ses horaires de début et de fin de service n'étaient pas toujours les mêmes. Ces modifications étaient possibles en vertu du contrat de travail mais il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'elles n'ont pas eu pour conséquence d'obliger Mme [P] à se maintenir en permanence à sa disposition. Comme le relève cette dernière, la société CLENOH ne produit aucun justificatif permettant d'établir qu'elle a respecté les délais de prévenance prévus dans le contrat de travail. Il s'ensuit qu'elle ne rapporte pas la preuve que sa salariée n'était pas tenue de se tenir en permanence à sa disposition. De même, la société CLENOH ne rapporte pas la preuve que la modification des horaires des jours de travail l'a été, partiellement, à la demande de la salariée. En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet. Le calcul de Mme [P] concernant les salaires dus au titre de la requalification de son contrat de travail n'est pas contesté et, dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société CLENOH à lui payer la somme de 1.697,86 € brut et les congés payés y afférents. La décision rectifiée des premiers juges sera donc réformée. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, que l'employeur doit prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et il lui appartient de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Par ailleurs, l'article R. 4624-10, dans sa version en vigueur à la date d'embauche de Mme [P], prévoit que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et que les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-18 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 6511-1 du code des transports bénéficient de cet examen avant leur embauche. L'article R. 4624-180 précise que les travailleurs handicapés bénéficient d'une surveillance médicale renforcée. En l'espèce, Mme [P] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 8 septembre 2015. Son employeur conteste avoir été informé de sa situation. Cela étant, même si cette dernière ne démontre pas avoir porté à la connaissance de celui-ci sa qualité de travailleur handicapé, il incombait à la société CLENOH de faire procéder à la visite médicale d'embauche dans les conditions rappelées ci-dessus. En s'abstenant de mettre en 'uvre cette visite médicale, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a eu pour conséquence que Mme [P] a fait l'objet d'arrêts de travail dans la mesure où des problèmes de santé sont apparus alors que son poste n'était manifestement pas adapté à ses capacités physiques résiduelles. Ce manquement lui a causé un préjudice direct et certain dès lors qu'il a eu des répercussions sur son état de santé. Ce préjudice sera évalué à 2.000 € et la société CLENOH condamnée au paiement de cette somme. La décision des premiers juges sera donc infirmée. Sur la demande de rappel de salaire : Mme [P] réclame le paiement des salaires dus pour la période du 1er au 9 novembre 2017. L'examen du bulletin de paie du mois de novembre 2017 fait apparaître que la rémunération de cette période est prise en compte et que le salaire net de la salariée est négatif en raison d'une régularisation en lien avec une absence pour maladie laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation. La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont rejeté cette demande. Sur le manquement à l'obligation de reclassement : Mme [P] a été licenciée pour inaptitude le 30 janvier 2018. La lettre de licenciement est rédigée en ces termes : « Vous avez été examinée par le Médecin du Travail qui vous a déclaré inapte à tout poste à partir du 02 janvier 2018. Après avoir étudié toutes les solutions possibles, nous sommes dans l'impossibilité de trouver un poste correspondant à votre invalidité. Lors de notre entretien du 25 janvier 2018 nous vous avons informée qu'aucun emploi répondant à vos aptitudes n'était disponible dans notre entreprise. Nous sommes donc contraints de constater la rupture de votre contrat de travail à la date d'envoi de la présente. » Mme [P] reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement en n'ayant pas procédé à une recherche de reclassement comportant un aménagement de son poste sous la forme d'un travail en binôme. Il résulte des pièces produites que la société CLENOH est une entreprise de petite taille qui employait quatre salariés. Elle exploite deux kiosques à pizza ce qui suppose, pour les salariés, la manutention de sacs de farine. Dans son avis du 2 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [P] apte à exercer un emploi sans manutention. Cet avis est concordant en tous points avec le certificat médical établi le 13 décembre 2017 par le docteur [I] [S] qui indique que cette dernière présente plusieurs pathologies contre-indiquant le port de charges. Ainsi, il précise que la salariée a été opérée d'une hernie ombilicale ayant connu une récidive et d'une éventration sur plaque prothétique. Il ajoute qu'elle a également été victime d'un traumatisme lombaire avec une hernie discale qui a fait l'objet d'une récidive. Le poste de Mme [P], tout comme ceux des autres salariés de l'entreprise, comporte un minimum de port de charges en lien avec la manutention des sacs de farine, de sorte que, comme l'indique la salariée, un aménagement de son poste suppose qu'elle travaille en binôme. L'employeur reconnaît avoir organisé son travail en binôme à raison de 2 jours par semaine, ce qui correspond à la moitié du temps de travail de Mme [P]. L'organisation du travail de Mme [P] en binôme durant 4 jours hebdomadaires à effectif constant était donc de nature à désorganiser l'entreprise sauf à lui imposer le recrutement d'un autre un salarié, ce qui va bien au-delà de l'obligation de reclassement. Ainsi, au regard de la taille et de la spécificité de l'entreprise, il apparaît qu'il n'existait aucun poste disponible ou aménageable permettant le reclassement de la salariée. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont jugé le licenciement pour inaptitude régulier après avoir relevé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement. Sur le licenciement : Mme [P] a été licenciée pour inaptitude le 30 janvier 2018 alors qu'elle a été engagée le 19 octobre 2016 sans avoir bénéficié de la visite médicale préalable d'embauche et ce, alors même qu'elle avait été reconnue travailleur handicapé le 25 septembre 2015. Le certificat médical établi le 13 décembre 2017 par le docteur [I] [S] fait apparaître que la salariée présente plusieurs pathologies contre-indiquant le port de charges et dont l'origine est antérieure à la signature de son contrat de travail. L'avis d'inaptitude du 2 janvier 2018 cantonne l'aptitude résiduelle à un emploi sans manutention. Il s'ensuit que l'inaptitude est bien en lien avec le port de charges et les pathologies développées antérieurement au contrat de travail. L'inaptitude est donc consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de faire procéder à la visite médicale préalable d'embauche. Dans ces conditions, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement, Mme [P] disposait d'une ancienneté de un an et trois mois. Son salaire de référence reconstitué sur la base d'un temps plein, s'élève à 1.479,32 € bruts. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (moins de onze salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (26 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 1.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : La capitalisation des intérêts produits par les condamnations prononcées contre la société CLENOH sera ordonnée. A la suite de la présente procédure, Mme [P] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société CLENOH sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges, RG n° 18/00258, en date du 10 février 2020 en ce sens qu'au lieu de lire en page 6 de la décision : « Dit que le contrat de travail de Mme [U] [P] est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ; » Il conviendra de lire : « Dit que le contrat de travail de Mme [U] [P] est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel ; » DIT qu'il appartiendra au greffe du conseil de prud'hommes de Limoges de porter cette rectification sur la minute du jugement conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile. INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 10 février 2020 en ses dispositions rectifiées ayant : -dit que le contrat de travail de Mme [P] est un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel ; -dit que la société CLENOH a manqué à son obligation de sécurité et de résultat, au regard des visites médicales obligatoires sans qu'il en résulte un préjudice pour Mme [P] ; -dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ; -débouté de sa demande de rectification des documents sociaux ; -condamné Mme [P] aux entiers dépens. Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, ORDONNE la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [P] en un contrat de travail à temps plein ; En conséquence, CONDAMNE la société CLENOH à payer à Mme [P] la somme de 1.697,86 € brut à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 169,79 € brut au titre des congés payés y afférents ; DIT que la société CLENOH a manqué à son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Mme [P] ; En conséquence, la condamner à payer à Mme [P] la somme de 2.000€ de dommages et intérêts ; DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, condamne la société CLENOH à payer à Mme [P] la somme de 1.000 € de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; ORDONNE la capitalisation des intérêts produits par les condamnations ci-dessus ; CONDAMNE la société CLENOH aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [P] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 3123-14 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle 463 du code de procédure civile.article L. 6511-1 du code des transports bénéficient dearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Référence
635b71d7b201587f74be0278
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