Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71d8b201587f74be027a
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 60 903 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° 333 N° RG 21/00514 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIG5B AFFAIRE : [C] [H] C/ CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE [Localité 3] JPC/TT DEMANDE D'INDEMNITES LIEES A LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CDI OU CDD, SON EXECUTION OU INEXECUTION Grosse délivrée le 26/10/2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 ------------- A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt six Octobre deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : Madame [C] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES ET : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE [Localité 3], Etablissement public organisme consulaire (N° Siret : 188 708 010 00023), dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 3]. représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 12 Septembre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 24 Août 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. . Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Mme [H] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 3] (la CCI de [Localité 3]), initialement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 02 août 1999 puis d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er décembre 1999. Mme [H] a présenté un syndrome anxio-dépressif le 4 avril 2017 dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne le 2 janvier 2020 sur la base des conclusions du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après avoir repris son poste, elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 25 avril 2018 en raison d'un état anxio-dépressif. Le 12 avril 2019, le Dr [E] a établi un certificat médical attestant que son état de santé lui permettait une reprise anticipée du travail à compter du 12 avril 2019. A la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu, le 19 avril 2019, un avis indiquant que la salariée qui était « inapte au poste d'agent de passage et à tout poste dans l'aéroport, serait en mesure de tenir un poste de travail dans une autre structure ». Le 17 mai 2019, la CCI de [Localité 3] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude le 27 mai 2019. Le 25 mars 2020, la caisse lui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 20 % au titre de ses troubles anxio-dépressifs d'évolution chronique. ==oOo== Par requête en date du 29 mai 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnisation. Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a : -dit qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement ; -dit le licenciement de Mme [H] fondé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; -débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses autres demandes ; -débouté la CCI de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [H] aux entiers dépens. Mme [H] a interjeté appel de la décision le 9 juin 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement à l'exception de celui ayant débouté la CCI de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ==oOo== Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Mme [H] demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; Statuant à nouveau, de : -dire que la motivation de la lettre de licenciement ne repose pas sur l'impossibilité de reclassement mais sur l'inaptitude physique de la salariée ; -dire que la CCI de [Localité 3] a manqué à son obligation de reclassement qui doit être sérieuse et loyale ; -dire que son licenciement est discriminatoire, reposant sur l'état de santé de la salarié sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Et, en conséquence : -dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; -condamner la CCI de [Localité 3] à lui verser la somme de 29.609,03 € de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 1235-3 du code du travail ; -dire que les sommes porteront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; -condamner la CCI de [Localité 3] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; -débouter la CCI de [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions éventuelles contraires aux présentes. A l'appui de son recours, Mme [H] indique que la décision des premiers juges ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile. Sur le fond, elle soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse pour défaut de motivation de la lettre de licenciement dès lors que celui-ci est uniquement fondé sur son inaptitude physique sans qu'il ne soit fait mention des motifs s'opposant à son reclassement ou de l'impossibilité de la reclasser. Par ailleurs, elle fait valoir que l'employeur n'a pas exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement dans la mesure où la CCI n'a effectué aucune recherche. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucune proposition de reclassement. Dès lors, son licenciement étant fondé uniquement sur son état de santé, elle estime que celui-ci est discriminatoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2021, la CCI de [Localité 3] demande à la cour de : -confirmer en tous points le jugement attaqué ; -en conséquence, de débouter Mme [H] de toutes ses demandes ; -à titre subsidiaire, si la cour devait accorder des dommages-intérêts à Mme [H], de les limiter à l'indemnité minimale prévue à l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, soit trois mois de salaire brut ; -en toute hypothèse, de condamner Mme [H] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. En réponse, la CCI de [Localité 3] conteste avoir manqué à son obligation de reclassement. Elle soutient que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est régulier. Ainsi, elle indique qu'il est nécessaire d'apprécier la régularité du licenciement au moment où il a été prononcé et non pas a posteriori au regard d'une décision postérieure de la CPAM. De même, elle fait valoir qu'elle a interrogé d'autres CCI en vue d'un reclassement mais n'a reçu aucune réponse positive. A titre subsidiaire, elle demande à ce que l'éventuelle indemnité accordée à Mme [H] soit réduite à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. SUR CE, Sur le licenciement : Préalablement, il convient d'indiquer que dans les mois précédant la déclaration d'inaptitude au travail, Mme [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif dont la première constatation date du 25 avril 2018. Il ne s'agit donc pas de la pathologie prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dont la première constatation est intervenue le 2 avril 2017. Mme [H] ne produit aucun élément d'ordre médical permettant à la cour de retenir l'origine professionnelle de son inaptitude et le simple arrêt de travail du 27 mars 2019, produit par l'employeur, ne permet pas à lui seul de retenir cette origine. Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié qui, victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. Par ailleurs, l'article L. 1232-6 du même code prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. L'article L. 1235-2 mentionne que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat et qu'à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 29 mai 2019, l'employeur indique : « (...), je vous notifie par la présente votre licenciement pour inaptitude physique, en raison des faits suivants : Avis du médecin du travail en date du 19 avril 2019, concernant votre inaptitude qui conclut par 'inapte au poste d'agent de passage et à tout poste dans l'aéroport, serait en mesure de tenir un poste de travail dans une autre structure'». Comme le fait valoir Mme [H], la lettre de licenciement ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement et, au regard des dispositions des articles précités, il apparaît que l'inaptitude physique de la salariée sans mention de l'impossibilité de son reclassement ne constitue pas une insuffisance de motivation mais une absence de motivation sur l'un des motifs ouvrant droit au licenciement. Il s'ensuit que la simple référence à l'inaptitude physique de la salariée sans mention de l'impossibilité de son reclassement ne peut être considérée comme un motif précis de licenciement et dans ces conditions, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc infirmée. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Mme [H] a été engagée le 1er décembre 1999 et son contrat de travail a pris fin le 27 mai 2019. Au moment de son licenciement, elle disposait d'une ancienneté de 19 ans et 6 mois. Son salaire de référence s'élève à 2.048,69 € bruts, incluant une prime d'ancienneté et un 13ème mois prorata temporis. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (42 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : La capitalisation des intérêts produits par la condamnation prononcée ci-dessus contre le CCI de [Localité 3] sera ordonnée. A la suite de la présente procédure, Mme [H] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La CCI de [Localité 3] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 31 mai 2021 en toutes dispositions soumises à la Cour ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la CCI de [Localité 3] à payer à Mme [H] la somme de 25.000 € de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; ORDONNE la capitalisation des intérêts produits par la condamnation ci-dessus sur le fondement de l'artilce 1343-2 du code civil ; ORDONNE à la CCI de [Localité 3], sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités que Mme [H] a perçues dans la limite de trois mois à compter du jour de son licenciement ; CONDAMNE la CCI de [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-3 alinéa 2 du code du travailarticle L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b71d8b201587f74be027a
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- Texte intégral
- Résumé officiel