Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e5b201587f74be02ae
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/02805 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7B2 Société SA [5] C/ CPAM ISERE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 01 Avril 2020 RG : 17/4318 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société [5] La Maladière [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée Assuré: M. [R] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [5] (l'employeur), en qualité d'ouvrier boucher, M. [R] (le salarié) a déclaré le 9 avril 2015 une maladie, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles. Après avoir considéré que son état de santé était consolidé au 31 décembre 2016, la caisse a reconnu au salarié un taux d'incapacité permanente partielle 10 %. Le 15 mars 2017, l'employeur a saisi d'un recours contre cette décision le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, juridiction spécialement désignée, puis, depuis le 1er janvier 2020, au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Pr [K], qui a établi un rapport et présenté des observations orales. Par jugement contradictoire du 01 Avril 2020, le tribunal a : - dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 9 avril 2015 par le salarié justifient le maintien du taux d'IPP opposable à l'employeur à 10 % ; - dit que les frais de la consultation médicale d'audience seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ; - dit n'y avoir lieu à dépens. Par lettre recommandée envoyée le 29 mai 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 25 avril 2022, l'employeur demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - à titre principal, abaisser le taux d'IPP à une valeur maximale de 5 % ; - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les termes sont précisés et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. L'employeur fait valoir que : - selon l'avis médico-légal du médecin qu'il a consulté, le Dr. [E], l'enraidissement des 4e et 5e doigts et la gêne aux efforts de serrage interfèrent et relèvent d'un précédent accident du travail de 2014, à l'origine d'une subluxation des quatrième et cinquième doigts droits ; - l'accident de 2014 a été guéri mais a laissé de réelles séquelles qui ont été consignées par le médecin conseil de la caisse ; - les troubles mineurs subis pas le salarié justifient un taux qui ne doit pas dépasser les 5 %. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 05 Juillet 2021, la caisse n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience, sans avoir demandé à être dispensée de comparaître. L'arrêt sera réputé contradictoire. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. En l'état du dossier présenté à la cour, et en l'absence de comparution de la caisse, il sera relevé que selon la déclaration de maladie professionnelle établie le 18 mai 2015, le salarié présentait un « syndrome du marteau hypothénar droit ». Dans la notification de décision relative au taux d'IPP du 19 janvier 2017, le service médical de la caisse a retenu des « séquelles sensitives/motrices d'une atteinte vasculaire cubitopalmaire droite par thrombose de l'artère ulnaire opérée (côté dominant) ». Le rapport établi par le médecin consulté par le tribunal indique que la première constatation médicale est intervenue le 23 mars 2015 et que le salarié, en raison d'une oblitération artérielle, a dû être opéré le 30 juin 2015. Le même médecin relève que le salarié a eu un accident du travail des 4e et 5e doigts de la main droite le 12 novembre 2014 avec guérison le 20 août 2015, en fonction du certificat final établi par le médecin traitant du patient. Il indique que le médecin conseil de la caisse a noté, à la consolidation, des douleurs résiduelles du bord ulnaire de la main, une baisse de force au serrage, une sensation de froid et un bleuissement et des troubles sensitifs au toucher. Le médecin consulté par le tribunal, relevant l'objection du médecin conseil de l'employeur faisant référence à l'accident du travail de 2014, retient que les lésions de cet accident étaient guéries et qu'il n'y avait pas de séquelles à retirer. Le médecin consulté par le tribunal indique que les oblitérations artérielles sont indemnisables dans le barème, au titre du § 10.2.1.2, et relève qu'il n'y a ni troubles trophiques, ni ulcération, ni crampes mais des douleurs et des troubles sensitifs. Estimant que la situation de l'assuré est plus favorable que celle du barème, il a proposé le taux de 10 %. Dans ces conditions, en raison de la guérison, le 20 août 2015, des lésions aux 4e et 5e doigts ayant antérieurement été causées par l'accident de travail de 2014, il ne peut être considéré que les séquelles atteignant ces deux doigts, telles qu'elles ont été relevées par le service médical de la caisse, résultaient, même pour partie, d'une pathologie évoluant pour son propre compte et que l'accident de travail de 2014 devait être pris en compte pour l'appréciation des séquelles de la maladie professionnelle. Le barème indicatif d'invalidité, prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale, en son § 10.2.1.2.c, prévoit : « c. Oblitération artérielle (si l'imputabilité est admise), y compris celle résultant d'une ligature secondaire à une blessure. Le taux d'incapacité sera estimé selon les signes cliniques, oscillométriques et angiographiques. L'oblitération artérielle se traduit par des signes fonctionnels à l'effort ou au repos (douleurs, crampes), des troubles trophiques et même des ulcérations. On distinguera (aussi bien au membre inférieur qu'au membre supérieur) : - Une forme légère 20 à 30 - Une forme moyenne 30 à 50 - Une forme grave 50 à 70 En cas de sphacèle, l'amputation sera évaluée selon les indications fournies au chapitre portant sur " les membres supérieurs et les membres inférieurs ". Oblitération artérielle traitée chirurgicalement : le taux sera évalué selon le résultat de l'intervention. » L'appréciation des séquelles portée par le médecin consulté par le tribunal, telles que ci-dessus rappelées, permet effectivement de retenir que la victime, au regard de l'évolution favorable de son état, présentait un taux de 10 %. En l'absence de tout élément apporté par l'employeur de nature à établir que les séquelles de la maladie professionnelle pourraient, en tout ou partie, avoir une cause totalement étrangère au travail, une mesure d'expertise n'a pas lieu d'être ordonnée. Dès lors, l'évaluation faite par la caisse, puis le tribunal, doit dès lors être confirmée. L'employeur, succombant en son appel, devra supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71e5b201587f74be02ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel