Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e5b201587f74be02b0
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/02895 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7JY S.A. [5] C/ CPAM DE L'ISERE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 13 Mai 2020 RG : 15/01660 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'ISERE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [B] [L], audiencier à la CPAM du rhône, muni d'un pouvoir Assuré : [Z] [V] [Y] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [5] (l'employeur), en qualité de chef de chantier, M. [Z] [V] (le salarié) a déclaré le 9 décembre 2014 une maladie prise en charge, après instruction, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, par décision du 13 avril 2015. Le 26 mai 2015, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et en l'absence de réponse de celle-ci, le 27 juillet 2015, l'employeur a formé un recours de la décision implicite de rejet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon. Par jugement du 13 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté les moyens d'inopposabilité soulevés par l'employeur ; - maintenu la maladie professionnelle, déclarée le 21 octobre 2014 par le salarié, comme opposable à l'employeur ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à dépens. Par lettre recommandée adressée le 8 juin 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 19 janvier 2020, l'employeur demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable ; - réformer la décision entreprise ; - à titre principal : - lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle ; - déclarer que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette décision de prise en charge ne soit pas à sa charge et ne figure pas sur son compte employeur ; - à titre subsidiaire : - déclarer inopposable l'ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - à titre infiniment subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise médicale, dont les termes sont précisés, afin de déterminer si principalement les arrêts et soins prescrits ou une partie seulement seraient imputables à la pathologie ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions déposées le 10 mai 2022, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement et débouter l'employeur de son recours ; - déclarer opposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été atteint le salarié, le 21 octobre 2014 ainsi que des arrêts de travail et soins consécutifs ; - à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une expertise, de limiter la mission de l'expert à établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation du principe du contradictoire durant la procédure d'instruction A titre infirmatif, l'employeur fait valoir que, lorsqu'il a été invité à consulter le dossier, le 1er avril 2015, il a constaté la présence de plusieurs témoignages de collègues du salarié sans être autorisé à les consulter. Il indique qu'il a en conséquence réadressé des réserves à la caisse le 3 avril 205. Il soutient que ce refus de consultation est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, qui lui permettait de consulter toutes les pièces constitutives du dossier d'instruction. Il considère que ce refus a porté atteinte au principe de la contradiction, de sorte que la décision de prise en charge prise par la caisse lui est inopposable. En réplique, la caisse soutient que l'employeur a pu consulter toutes les pièces du dossier, telles que prévues par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, y compris les attestations citées par l'enquêteur AT/MP. Elle soutient que le refus de consultation invoqué par l'employeur ne résulte d'aucune pièce objective. Elle estime avoir respecté les prescriptions des articles R. 441-11 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale. La cour relève que la maladie professionnelle du salarié a été prise en charge par la caisse après instruction. Le 24 mars 2015, la caisse a ainsi informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de ce qu'il pouvait consulter les pièces constitutives du dossier. Il y a dès lors lieu à application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2019, qui prévoyait alors : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. (...) » L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, détermine les éléments du dossier constitué par la caisse, dès lors consultable par les parties : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires ». Le non-respect de l'obligation d'information vis-à-vis de l'employeur rend la décision de prise en charge inopposable. La preuve de l'information de l'employeur et de la victime incombe à la caisse. Les témoignages produits par le salarié et recueillis par la caisse durant l'enquête se rattachent aux « informations parvenues à la caisse de chacune des parties » visées par le 4° de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Ils doivent dès lors être communiqués à l'employeur lors de la consultation du dossier. En l'espèce, il est constant que le dossier de la caisse comportait l'enquête administrative de la caisse, laquelle avait donné lieu à un procès-verbal d'audition du salarié le 2 mars 2015, dans lequel celui-ci indiquait s'appuyer sur quatre témoignages de collègues. Il est au demeurant justifié par les éléments du dossier qu'un agent de la caisse a réclamé le 20 février 2015 ces témoignages, qui lui ont été retournés le jour même par le salarié. Au surplus, la caisse produit à son dossier ces quatre attestations. L'employeur conteste avoir pu prendre connaissance de ces attestations. Il produit une lettre recommandée du 3 avril 2015, avec accusé de réception, dans laquelle il écrivait : « les témoignages des salariés, au soutien des dires de M. [Y] [Z], ne nous ont pas été présentés sous couvert du secret de l'instruction ». La caisse soutient que l'employeur a pu consulter ces témoignages mais ne produit aucun élément en justifiant, notamment aucune fiche de consultation du dossier, contresignée par le représentant de la société ayant consulté celui-ci et pouvant établir la liste des éléments du dossier consultés. Il doit être en outre relevé que ces témoignages sont litigieux, en ce que les parties en discutent notamment la portée afin de déterminer l'exposition au risque du salarié. Ils font donc griefs à l'employeur. Il n'est dès lors pas justifié par la caisse de ce que l'employeur a pu consulter, comme le prévoit l'article R. 441-14 susvisé, l'ensemble des éléments du dossier au vu desquels la caisse a envisagé de prendre sa décision et susceptibles de lui faire grief, et en l'occurrence les quatre témoignages produits par le salarié durant l'enquête. Il ne peut dès lors qu'être retenu que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du salarié du 13 avril 2015 doit lui être déclaré inopposable. Le jugement devra dès lors être infirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes L'inopposabilité de la prise en charge litigieuse entraînera nécessairement la décharge du compte employeur des conséquences de la maladie professionnelle du salarié et il n'y a pas lieu de l'ordonner, l'employeur ne justifiant pas en outre, au jour du présent arrêt, de ce que la maladie professionnelle du salarié ait entraîné la modification de son compte. La caisse, succombant en appel, devra en supporter les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision du 13 avril 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 9 décembre 2014 par M. [Z] [V], Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à la société [5] la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71e5b201587f74be02b0
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