Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e5b201587f74be02b2
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/02899 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7KA Société [5] Salarié : [C] [F] C/ CPAM DE LA HAUTE GARONNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 18 Mars 2020 RG : 17/3442 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée Assuré : M. [F] [C] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [5] (l'employeur) en qualité de préparateur de commande, M. [C] (le salarié) a été victime d'un accident le 10 février 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Garonne (la caisse). Après consolidation de l'état de santé du salarié, fixée au 16 mars 2017, la caisse a décidé le 10 mai 2017 de lui d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. Le 11 juillet 2017, l'employeur a saisi d'un recours contre cette décision le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes. Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance, juridiction spécialement désignée, puis au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Pr [R]. Par jugement contradictoire du 18 Mars 2020, le tribunal a : - dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime le salarié le 10 février 2015 justifient le maintien du taux d'IPP opposable à l'employeur ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par lettre recommandée envoyée le 4 juin 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses écritures déposées le 10 mai 2022, l'employeur demande à la cour : - l'annulation, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, du taux reconnu au salarié ; - à titre subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction par la désignation d'un médecin expert ou consultant, dont les termes sont précisés, et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; - à titre très subsidiaire, de constater que son médecin conseil n'a pas été destinataire des éléments médicaux et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'évaluer le taux d'IPP attribué au salarié, au titre de l'accident du travail de celui-ci du 10 février 2015, et de prononcer en conséquence l'inopposabilité de la décision. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 1er juillet 2021, dont elle a signé l'accusé de réception, le 6 juillet 2021, la caisse n'est ni présente, ni représentée à l'audience, pour laquelle elle n'a formé aucune demande à être dispensée de comparaître. Le 21 juillet 2022, la caisse a adressé une note en délibéré à la cour. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la note en délibéré de la caisse La cour rappelle qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, les notes en délibéré ne peuvent être déposées par les parties que, notamment, si elles résultent d'une demande du président d'audience. Tel n'est pas le cas en l'espèce, et la note adressée par la caisse ne peut qu'être déclarée irrecevable. Au surplus, il sera rappelé que si la caisse entendait critiquer la recevabilité des écritures et pièces déposées par l'appelante, il lui appartenait d'élever ce débat lors de l'audience, à laquelle, bien que régulièrement convoquée le 1er juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2021, elle n'a pas comparu, n'était pas représentée, et pour laquelle elle n'a demandé aucune dispense de comparaître. Sur l'annulation du taux d'IPP et la demande d'expertise L'employeur soutient qu'en raison du défaut d'évaluation de l'état antérieur par le médecin conseil de la caisse, alors que son médecin conseil a mis en exergue l'existence d'un tel état antérieur, le taux doit être purement et simplement annulé. Il soutient encore que si la cour s'estimait insuffisamment informée, elle doit ordonner une expertise médicale sur pièce, sur le fondement des articles L. 142-10 et R. 142-16, R. 142-16-13 à R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, l'expertise médicale judiciaire permettant désormais de trancher les litiges d'ordre médical tout en assurant le respect du principe du contradictoire. Il fait valoir qu'à défaut d'une telle désignation, le médecin désigné par l'employeur en cause d'appel se voit privé de la communication du rapport médical visé par l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, qui fonde l'évaluation du taux d'IPP. Il se prévaut de l'analyse médicale du médecin qu'il a consulté en première instance et de celui qu'il a consulté en appel, qui convergent dans la surévaluation du taux. La cour rappelle que selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. En l'état des pièces versées au dossier, il sera relevé qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 12 février 2015 que le salarié, le 10 février 2015, était « entre une machine et un support » se trouvant derrière lui et que la « machine » (un transpalette) lui est passée sur le pied gauche, lui causant des lésions. La notification de décision relative au taux d'IPP du 10 mai 2017 indique qu'il est reconnu au salarié un taux d'IPP de 15 % à compter du 17 mars 2017, le service médical indiquant comme séquelles une « limitation de la cheville gauche et des douleurs de la cheville gauche ». Le médecin consulté par le tribunal relève dans son rapport que le salarié a fait l'objet d'une arthrodèse, « fusionnant l'astragale et le calcaneum », qui a été prise en charge au titre de l'accident du travail et que, selon l'examen pratiqué par le médecin conseil de la caisse, le salarié présentait un blocage partiel des fonctions de mobilité de la cheville et du pied et que ce blocage permettait de fixer le taux d'IPP à 15 %. L'employeur, sur la base de l'avis médical de son médecin conseil de première instance, invoque l'existence d'un état antérieur lié à un « aspect cicatriciel » du calcaneum qu'il attribue un état antérieur ancien, « d'origine traumatique ou non ». Ce médecin relève que le médecin conseil de la caisse ne signale aucun antécédent antérieur de type d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Le médecin conseil de l'employeur relève cependant qu'il résulte du dossier médical que le salarié a fait l'objet d'un suivi par un chirurgien orthopédiste à l'initiative du médecin du travail, en raison d'une différence de longueur entre les membres inférieurs imputée à des antécédents chirurgicaux portant sur le bassin ou le rachis lombaire. Le même médecin du travail notait des douleurs au pied gauche du salarié. Néanmoins, la lettre du médecin du travail sur laquelle s'appuie le médecin conseil de l'employeur, pour caractériser un état antérieur, est du 13 octobre 2015, date à laquelle le salarié souffrait des suites de son accident du travail et présentait ainsi des douleurs au pied. Si le médecin du travail fait ainsi état, au demeurant de manière hypothétique, d'interventions chirurgicales sur le bassin antérieurement subies par le salarié, il ne précise pas à quelle date ou période ces interventions sont intervenues et, en outre, dans quelle mesure de telles interventions auraient pu influer sur l'appréciation des séquelles après l'accident. Par ailleurs, si le médecin conseil de la caisse fait état de ce que le salarié a fait l'objet, notamment le 3 octobre 2013, d'un avis d'aptitude de la médecine du travail préconisant notamment le port de chaussures de sécurité adaptées, il ne peut en être déduit que cette indication concernait spécifiquement la cheville gauche du patient, ayant subi les lésions, notamment au regard de la différence de longueur de jambes que souligne le médecin conseil de l'employeur. L'employeur se fonde également sur le constat de son médecin conseil qui fait état de ce que le salarié présentait un aspect cicatriciel du calcaneum qui ne pouvait être en rapport avec l'accident du travail du 10 février 2015. Toutefois, le médecin n'indique, ni ne justifie, qu'un tel aspect cicatriciel puisse être à l'origine des douleurs subies par la salarié, qui ont manifestement conduit à l'arthrodèse de sa cheville. Le médecin conseil de l'employeur considère également qu'il ressort des éléments du dossier que le salarié présentait une arthrose ayant rendu nécessaire l'arthrodèse sous-talienne. Toutefois, il y a lieu de rappeler que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. Or, il résulte de ce qui précède que ce n'est que par supposition, mêlant à la fois des informations relatives à l'état de santé antérieur du salarié, peu précises ou dont il n'explique pas l'incidence sur les séquelles constatées, et des constatations ultérieures à l'accident de travail, que le médecin conseil de l'employeur entend démontrer l'existence d'un état antérieur. Il n'est ainsi pas établi que le salarié présentait, antérieurement à l'accident, une affection pathologique évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation de travail. En outre, en considérant encore que le salarié ait pu faire par le passé l'objet d'interventions concernant son bassin ou son rachis lombaire et qu'il présente une cicatrice osseuse sur l'os du talon, il n'est médicalement proposé par ce médecin aucune explication permettant de faire le lien avec les séquelles de l'accident constatées par le médecin conseil de la caisse. Ainsi, il ne ressort pas des éléments produits par l'employeur que le salarié a pu présenter, antérieurement à l'accident, un état antérieur ayant occasionné une incapacité. En outre, à admettre encore l'existence d'un état antérieur, il doit être admis qu'il a été révélé ou aggravé par l'accident de travail, de sorte que l'intégralité des séquelles doivent être retenues au titre de celui-ci. La cour s'estimant suffisamment informée, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée. Il résulte en outre de ce qui précède que l'employeur n'apporte pas d'élément permettant de supposer que les séquelles imputées à l'accident de travail puissent avoir une cause totalement étrangère à celui-ci. Il sera répondu ci-après au moyen tiré de l'absence de désignation d'un expert. Le médecin conseil de l'employeur, à hauteur d'appel, indique que, selon le barème indicatif d'invalidité, le taux de 15 % correspond à un blocage complet de l'articulation tibiotarsienne alors qu'il résulte des éléments du dossier dont il a pu prendre connaissance la persistance probable d'un mouvement. Il sera relevé que le § 2.2.5. du barème indicatif d'invalidité prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale, concernant les « articulations du pied » et l'articulation tibio-tarsienne, prévoit : « L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied : 15. (...) » Il sera noté que le barème indicatif d'invalidité ne lie pas ce taux de 15 % à un la constatation d'un blocage complet. Dans son rapport d'évaluation, tel que rappelé par le médecin conseil de l'employeur, le médecin conseil a constaté une limitation de certains mouvements de la cheville gauche dont il mesure l'amplitude (« flexion = 5° c/30° à droite... Extension = 40° des deux côtés... pronation nulle c/30 ° à droite Adduction nulle des deux côtés »). Il en résulte que le taux de 15 %, au demeurant approuvé par le médecin consulté par le tribunal, est justifié. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'inopposabilité de la décision attributive de rente L'employeur fait valoir que, à défaut de mesure d'expertise, son médecin conseil est privé, à hauteur d'appel, de l'accès aux pièces médicales et, notamment, au rapport du praticien conseil de la caisse, ce qui entraîne l'inopposabilité de la décision de la caisse. La cour retient cependant qu'il est constant que, dans le cadre de la mesure de consultation médicale ordonnée en première instance, l'employeur, par le biais du médecin conseil qu'il avait alors choisi, a pu avoir accès au rapport d'évaluation des séquelles établi par le service médical de la caisse, qu'il a pu ainsi contradictoirement critiquer, ce qui ressort objectivement de l'avis médico-légal qu'il a produit en première instance. L'employeur ne fait valoir aucun moyen nouveau ou tiré de la motivation des premiers juges qui serait susceptible de remettre en cause les données médicales de l'expertise sur pièces ordonnée par le tribunal et dont il résulterait la nécessité de consulter de nouveau, à hauteur d'appel, son médecin conseil au sujet du contenu du rapport d'évaluation des séquelles du service médical de la caisse. Il n'est dès lors, à cet égard, pas justifié de la nécessité d'une nouvelle mesure d'expertise. Par ailleurs, une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si une difficulté d'ordre médical, déterminante de l'issue du litige, se présente. L'employeur ne peut ainsi utilement demander en appel que soit ordonnée une expertise uniquement pour suppléer à l'insuffisance des critiques qu'il a eu possibilité de formuler en première instance à l'égard du rapport d'évaluation des séquelles, auquel il a eu accès par le biais de son médecin conseil. Dès lors, il doit être considéré que l'employeur a pu contradictoirement avoir accès au rapport d'évaluation des séquelles établi par la caisse, et critiquer utilement ce rapport, tant en première instance qu'en appel. Aucun manquement au principe de l'effectivité du recours, de l'égalité des armes et du respect du contradictoire ne saurait dès lors résulter de l'absence de communication, à hauteur d'appel, du rapport d'évaluation des séquelles au second médecin désigné par l'employeur dans le cadre de ce recours. En conséquence, aucune inopposabilité de la décision litigieuse ne saurait découler de l'absence de prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise à hauteur d'appel. Le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu d'ordonner une expertise ; CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71e5b201587f74be02b2
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- Résumé officiel