Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e5b201587f74be02b4
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/02936 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7NO Association [5] (AT : [N] [E]) C/ CPAM DE L'ISERE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 31 Mars 2020 RG : 17/03541 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Association [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, non représentée Assuré : M. [N] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de l'Association [5] (l'employeur), M. [N] (le salarié) a été victime d'un accident le 11 septembre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse). Après avoir retenu que l'état de santé du salarié était consolidé le 18 avril 2017, la caisse lui a attribué un taux d'IPP de 15 % par décision du 13 juillet 2017. Le 22 août 2017, l'employeur a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée sur le champ au Dr. [H]. Par jugement contradictoire du 31 mars 2020, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par l'employeur ; - confirmé la décision du 13 juillet 2017 et fixé le taux opposable à l'employeur à 15 % à compter de la date de consolidation de l'état de santé du salarié, victime de l'accident du travail du 11 septembre 2015 ; - dit n'y avoir lieu à dépens. Par lettre recommandée envoyée le 10 juin 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 6 décembre 2020, l'employeur demande à la cour de: - réformer la décision attaquée ; - à titre principal, réduire le taux d'IPP de 15 % à 7,5 % ; - à titre subsidiaire, ordonner l'organisation d'une nouvelle expertise médicale prévue à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et, en l'absence d'échanges contradictoires dans le cadre de cette consultation, déclarer inopposable à l'employeur le taux d'IPP retenu par la caisse ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'employeur fait valoir que : - son médecin conseil a mis en lumière les carences du rapport du médecin conseil de la caisse qui est très peu détaillé et qui ne comporte pas un certain nombre d'examens nécessaires à l'évaluation du taux d'IPP ; - le taux retenu par le tribunal est celui d'un blocage complet de l'articulation sous-astragalienne, ce qui n'est pas le cas dans le dossier ; - tous les travailleurs employés ont le statut de travailleur handicapé et il y a lieu de tenir compte de leur handicap, ce qui n'a pas été fait par le médecin conseil de la caisse. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 05 Juillet 2021, la caisse n'était ni présente ni représentée à l'audience, pour laquelle elle n'a formé aucune demande de dispense de comparution. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 14 septembre 2015, le salarié a été victime d'un accident, le 11 septembre 2015, lors d'une opération de nettoyage, en enjambant une barrière de sécurité pour ramasser un papier qui se trouvait sur une grille de l'autre côté. La grille a cédé sous son poids et la victime a chuté d'un étage. Les lésions alors relevées étaient une cervicalgie, avec questionnement quant à l'existence d'une fracture, ainsi qu'une fracture du talon gauche. La décision de notification relative au taux d'IPP du 13 juillet 2017, qui indique l'attribution au salarié d'un taux d'IPP de 15 % à compter du 19 avril 2017, mentionne que le service médical de la caisse a retenu des « séquelles neurologiques à type de paresthésie du membre supérieur gauche, et d'enraidissement de l'articulation sous astragalienne gauche ». Le rapport du médecin consulté par le tribunal se borne, pour l'essentiel, à indiquer les séquelles constatées par la caisse et à déclarer le taux conforme au barème. Le barème indicatif d'invalidité prévu par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, pour 2.2.5. du barème indicatif d'invalidité prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale, concernant les « articulations du pied » et l'articulation tibio-tarsienne, prévoit : « L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal. L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°. On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet. - Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15. (...) » Concernant les séquelles de la cheville, le médecin conseil de l'employeur indique que le médecin conseil de la caisse n'a indiqué dans son rapport aucune mensuration des angles de l'articulation, permettant par exemple de déterminer le niveau de blocage de celle-ci. En l'état des éléments médicaux du dossier, dont il ne résulte pas de blocage de la cheville, dont le médecin conseil de la caisse n'ayant retenu qu'un enraidissement, il y a lieu de retenir de ce chef un taux de 7 %. Concernant les paresthésies, qui sont des troubles sensitifs, le médecin conseil de l'employeur indique qu'elles constituent des doléances subjectives et qu'elles ne correspondent pas à l'examen clinique qui a été réalisé par le médecin conseil de la caisse. Etant rappelé qu'il n'est fourni aucune indication par la caisse ou par le médecin consulté par le tribunal sur ce point, il doit être envisagé que le barème indicatif d'invalidité, en son 4.2.4, évoque les troubles sensitifs ainsi : « Troubles sensitifs : a. Ils ne sont pratiquement jamais isolés, et accompagnent les séquelles motrices, qu'ils peuvent aggraver. L'anesthésie d'une main équivaut à une paralysie partielle. La perte de la sensibilité entraîne en effet la perte de la précision et le contrôle de la force du geste. L'incapacité sera donc évaluée globalement. En cas de troubles sensitifs isolés : on tiendra compte de leur répercussion sur l'utilisation du membre considéré. » En l'espèce, l'existence des paresthésies est compatible avec le mécanisme lésionnel résultant de l'accident, ayant atteint les cervicales. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier de précision concernant le niveau de répercussion des troubles sensitifs sur l'utilisation du membre inférieur. Il y a donc lieu de retenir un taux de 1 % à ce titre. Dès lors, le jugement sera infirmé et le taux d'IPP sera réduit à 8 %. La caisse sera condamnée à verser à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en ce qu'il a confirmé la décision du 13 juillet 2017 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'Association [5] à 15 % à compter de la date de consolidation de M. [N], victime de l'accident du travail du 11 septembre 2015 ; Statuant à nouveau sur le chef dispositif infirmé , FIXE à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'Association [5], à compter de la consolidation de l'état de santé de M. [N], victime de l'accident du travail survenu le 11 septembre 2015 ; Y ajoutant, MET les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à l'Association [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71e5b201587f74be02b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel