Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e6b201587f74be02ba
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03146 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M77A Société [4] C/ CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 26 Mars 2020 RG : 17/3362 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE [Localité 3] représentée par M. [M] [B], audiencier, muni d'un pouvoir Assurée : [H] [I] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 28 février 2011 à Mme [I], salariée de la société [4] (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) a décidé le 16 avril 2014 de reconnaître à celle-ci un taux d'IPP de 12 %. Le 6 juin 2017, l'employeur a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Lyon. A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces, confiée au Dr. [L]. Par jugement du 26 Mars 2020, le tribunal a : - confirmé la décision du 16 avril 2014 et maintenu le taux opposable à l'employeur à compter de la date de consolidation de l'état de santé de la salariée, victime d'un accident de travail le 28 février 2011 ; - rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'instance seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre recommandée envoyée le 19 juin 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 12 février 2021, l'employeur demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement attaqué ; - réduire le taux d'IPP alloué au salarié à 0 % dans les relations entre l'employeur et la caisse; Subsidiairement : - réduire le taux d'IPP alloué au salarié à 7 % dans les relations entre l'employeur et la caisse; Plus subsidiairement : - ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer le taux devant être fixé dans le cadre des rapports entre la caisse et l'employeur. L'employeur fait valoir que : - son médecin conseil, dans l'analyse des pièces médicales du dossier, concluait à un taux de 0 % en raison de « l'absence d'évaluation de l'état clinique de l'état séquellaire par le praticien de la caisse » et que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse concerne l'épaule gauche, non concernée par l'accident du 28 février 2011 ; - le médecin consulté par le tribunal a, quant à lui, retenu que le taux ne pouvait dépasser les 7 %, relevant qu'il n'y avait pas de séquelle pour le coude dominant ; - la mesure d'expertise qu'il sollicite ne vise pas à suppléer à sa carence de la preuve, l'avis médico-légal de son médecin et celui du médecin consulté par le tribunal révélant l'existence d'un véritable litige d'ordre médical, qui ne peut être tranché que par une mesure d'expertise judiciaire. Dans ses conclusions déposées le 26 avril 2022, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris : - débouter l'employeur de son appel. La caisse fait valoir que : - le médecin conseil de la caisse a procédé à un examen clinique faisant apparaître des lésions de l'épaule révélant une limitation moyenne de l'épaule côté non-dominant, en particulier pour les mouvements d'abduction et d'antépulsion qui sont les mouvements principaux ; - dans le cadre de l'appréciation du taux d'IPP, le caractère professionnel d'une lésion ne peut être remis en cause et la présomption d'imputabilité au travail des lésions s'étend durant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; - elle produit l'intégralité des certificats médicaux de prolongation qui permettent de constater qu'à partir du 31 mai 2011, il est fait mention d'une atteinte à l'épaule gauche ; - le barème (chapitre 1.1.2) prévoit un taux minimum de 8 à 10 % pour une limitation légère et 15 % pour une limitation moyenne. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 9 mars 2011, la salariée a déclaré avoir été victime d'un accident le 28 février 2011, dans les circonstances suivantes : « en sortant les poubelles pleines et en rentrant les poubelles vides, la salariée déclare avoir trébuché et s'être fait mal au coude ». Des douleurs au coude gauche sont indiquées dans la déclaration. Le certificat médical initial établi le 28 février 2011 fait état d'un « arrachement de la pointe coronoïdienne gauche ». Le certificat médical de prolongation du 31 juillet 2011 mentionne une « scapulite épaule gauche » et le certificat médical final du 16 avril 2014 indique une « rupture tendineuse au niveau de l'épaule gauche et droite ». La notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 16 avril 2014 précise que le service médical a retenu des « séquelles de rupture de la coiffe de l'épaule gauche chez un sujet droitier à type de raideur liée à une capsulite secondaire ». Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que le certificat médical initial concerne le coude gauche tandis que l'évaluation des séquelles concerne l'épaule gauche. A considérer cette séquelle, il conclut à un taux réduit de 7 %, en l'absence de séquelles pour le coude. L'avis médico-légal du médecin consulté par l'employeur indique que le taux retenu par la caisse vise l'épaule gauche, qui n'est pas concernée par l'accident du travail initial et n'est pas décrite dans le certificat médical initial. En l'absence de séquelles au coude, il en déduit que le taux d'IPP doit être de 0 %. Il doit être ainsi relevé que s'il est constant que, lors de l'accident du travail, les premières lésions constatées ont concerné le coude gauche, la salariée a présenté cinq mois plus tard, comme l'indique le certificat médical de prolongation produit par la caisse, une pathologie liée à une scapulite de l'épaule gauche, qui a présenté, selon l'avis médico-légal du médecin conseil, à partir de juin 2012, une rupture complète du tendon sus-épineux, ayant nécessité son opération. Cette lésion, prise en charge au titre de la législation professionnelle, bénéficie de la présomption d'imputabilité à l'accident qui ne peut céder que si l'employeur démontre, dans le cadre de l'appréciation séquellaire de l'accident, qu'elle a une cause totalement étrangère au travail. Aucun des avis médicaux produits ne conduit à une telle analyse et il y a donc lieu de retenir que les séquelles concernant l'épaule gauche de la salariée doivent être évaluées et que le taux ne peut être réduit à 0 %, en l'absence de séquelle au coude et comme le préconise le médecin conseil de l'employeur. Le médecin consulté par le tribunal a retiré du rapport du médecin conseil de la caisse que celui-ci indiquait que la salariée laissait un écart de 2 cm dans le mouvement main-épaule, qu'elle ne pouvait réaliser le mouvement main-épaule opposé, que l'élévation antérieure antépulsion, est de 90° en actif et 140 ° en passif, que les rotations internes et externes était de 1/2 et que l'élévation latérale (abduction) était de 80 °. Le barème indicatif d'invalidité prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale, préconise à cet égard : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 (...) » L'adduction et la rétropulsion n'ont pas été mesurées et doivent être considérées comme normales. Il en résulte que la salarié présentait une limitation moyenne d'une certaine partie des mouvements de l'épaule, ce qui justifie un taux de 10 %. La cour s'estimant suffisamment informée par les éléments médicaux versés au dossier, la demande d'expertise formée par l'employeur n'est pas fondée. Le jugement sera infirmé. Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune d'elles supportera la charge des dépens respectivement engagés. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : FIXE le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4], en conséquence des séquelles subies par Mme [I] à la suite de son accident du travail du 28 février 2011, à 10 % à compter de la consolidation de son état de santé, fixée au 2 avril 2014 ; Y ajoutant, REJETTE la demande d'expertise formée par la société [4] ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens respectivement engagés. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71e6b201587f74be02ba
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