Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e6b201587f74be02bc
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03285 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAJU S.A. [4] C/ Société CPAM DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 03 Mars 2020 RG : 16/03802 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société [4] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DU RHONE Service Contentieux [Localité 3] représentée par M. [W] [X], audiencier, muni d'un pouvoir Assurée : Mme [N] [S] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 17 novembre 2012 à Mme [S], salariée de la société [4] (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de du Rhône (la caisse) a décidé le 15 février 2016 de reconnaître à celle-ci un taux d'IPP de 25 %. Le 23 mars 2016, l'employeur a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis le tribunal judiciaire de Lyon. A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée, au Dr. [V]. Par jugement du 03 Mars 2020, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par l'employeur ; - déclaré la décision du 15 février 2016 opposable à l'employeur, dont les moyens d'inopposabilité sont mal fondés ; - rejeté le recours formé par l'employeur ; - rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'instance seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; - dit n'y avoir lieu à dépens. Par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 12 mai 2022, l'employeur demande à la cour de : A titre principal : - constater que le docteur [P], médecin désigné par l'employeur en cause d'appel, n'a pas été destinataire des éléments médicaux et notamment de l'avis sapiteur psychiatrique et surtout du rapport d'évaluation des séquelles, et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'évaluer le taux d'IPP attribué à la salariée, au titre de son accident du travail ; - juger en conséquence la décision prise par la caisse d'attribuer un taux d'IPP de 25 % inopposable à l'employeur ; A titre subsidiaire : - juger que le taux attribué à la salariée doit être annulé dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire. L'employeur fait valoir que : - selon le barème indicatif d'invalidité, appliqué par la caisse, en son § 4.2.1.11, un bilan neuropsychologique détaillé et l'avis d'un sapiteur neuro-psychiatre est préconisé pour la détermination du taux d'IPP résultant des séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse ; - le rapport médical doit être obligatoirement transmis au médecin conseil de l'employeur en application des articles L. 142-6, R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, ce qui permet à l'employeur de contester le taux d'IPP et garantit les principes d'effectivité du recours et de la contradiction ; - à défaut d'une telle communication, la décision de la caisse doit être déclarée inopposable; - le médecin conseil de l'employeur en première instance ne peut transmettre les pièces qu'il a reçues au médecin conseil de l'employeur choisi en appel, aucun partage d'informations n'étant possible en la matière ; - le médecin conseil de la caisse n'a pas transmis, en première instance, l'intégralité de l'avis du sapiteur psychiatre, ce qui constitue un manquement qui justifie l'inopposabilité de la décision attributive de rente ; - en outre, en première instance, l'avis du sapiteur psychiatre a été communiqué au médecin consulté par le tribunal mais pas au médecin conseil de l'employeur ; - à défaut d'inopposabilité, il y a lieu de retenir une carence probatoire de la caisse justifiant de réduire le taux de 0 % ; - en cause d'appel, le médecin conseil de l'employeur n'a pas été destinataire des éléments médicaux et particulièrement du rapport d'évaluation alors que, par lettre du 29 avril 2022, l'employeur a demandé la communication de ce rapport ; - il en résulte que la décision de la caisse est inopposable ; - comme l'a noté son médecin conseil de première instance, le salarié présentait un état antérieur patent que le médecin conseil de la caisse aurait dû évaluer précisément et dont il devait justifier par annexe des éléments et documents lui ayant permis de l'apprécier ; - le médecin conseil a pris en compte l'état antérieur sans distinguer avec précision la part des séquelles imputables à l'accident, de sorte que le taux doit être annulé. Dans ses conclusions déposées le 26 avril 2022, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris : - débouter l'employeur de son appel. La caisse fait valoir que : - l'inopposabilité ne doit sanctionner que les décisions prises par les caisses sans que l'employeur ait été mis en mesure de présenter utilement ses observations ; - la communication des pièces médicales ayant permis au médecin conseil de la caisse de rendre son avis n'est pas nécessaire, mais seulement celle du rapport médical comportant les constatations et appréciations sur lesquels l'avis du médecin conseil est fondé ; - l'avis du sapiteur psychiatre n'a ainsi pas à être communiqué et seul le rapport d'évaluation des séquelles est concerné par les dispositions des articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, alors applicables en première instance ; - dès lors que ce rapport est transmis, aucune inopposabilité ne peut être invoquée par l'employeur en cas d'insuffisance des éléments indiqués par le médecin conseil de la caisse; - en l'espèce, il a été satisfait aux obligations légales de communication des pièces, le rapport d'évaluation des séquelles ayant été transmis au tribunal et au médecin conseil de l'employeur ; - s'agissant de l'application du barème indicatif d'invalidité, les névroses post-traumatiques n'imposent pas le recours à un avis psychiatrique et il ne saurait être reproché au médecin conseil de n'avoir transcrit dans son rapport que les éléments qu'il estimait contributif pour la fixation du taux d'IPP ; - le taux retenu par le médecin conseil, avec l'aide de l'avis d'un sapiteur psychiatre, correspond à la persistance d'un syndrome post-traumatique et la vulnérabilité de la patiente au stress, sans doute lié à un état antérieur du fait de l'existence de vécus traumatiques dans l'enfance, l'adolescence et en tant que jeune adulte ; - le médecin conseil précise toutefois que les traumatismes passés ont été compensés jusqu'à l'accident du travail du 17 novembre 2012 ; - le médecin conseil a conclu que les séquelles psychotraumatiques constituent une névrose post traumatique établie d'intensité moyenne justifiant un taux d'IPP de 25 % ; - le médecin conseil a relevé que la salariée avait un suivi psychologique une fois par semaine et un suivi psychiatrique tous les 15 jours à un mois ; - le taux est conforme au barème (4.2.1.11), ce qui a été également retenu par le médecin consulté par le tribunal. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève qu'il est constant que la caisse a adressé le 15 février 2016 à la salariée une notification rectificative de décision relative à l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 25 % qui mentionne que le service médical de la caisse a retenu comme séquelles une « névrose post-traumatique ». L'employeur soutient que, en première instance, après un premier appel de l'affaire, le tribunal a décidé d'un renvoi pour production de l'avis du médecin psychiatre sapiteur. L'employeur justifie à cet égard d'une première convocation à une audience devant se tenir le 10 octobre 2019, tandis que le jugement a été rendu à la suite d'une audience du 30 janvier 2020. Il doit être en outre relevé que Dr. [L], médecin conseil de l'employeur, dans son avis médico-légal établi le 8 octobre 2019 (en vue de l'audience du 10 octobre 2019), indique avoir eu connaissance du rapport d'évaluation des séquelles établi le 4 février 2016 par le service médical de la caisse mais indique que ce rapport « fait état d'un avis sapiteur psychiatrique, réalisé le 21 octobre 2015, mais dont il ne communique pas le moindre élément, pas plus qu'il n'annexe son rapport au sien ». Il paraît en résulter, ce qui n'est pas contredit par la caisse, que le rapport d'évaluation des séquelles du 4 février 2016, qui comportait seulement la mention de l'avis sapiteur psychiatrique mais pas son contenu, a été communiqué, préalablement à l'audience d'octobre 2019, au médecin conseil de l'employeur. L'employeur soutient ensuite que, à l'occasion du renvoi de l'affaire, le médecin consulté par le tribunal a eu communication de cet avis sapiteur, ce qui ne fut pas le cas du médecin conseil de l'employeur. Il doit être en effet relevé que le médecin consulté par le tribunal indique dans son rapport avoir consulté : « un rapport d'évaluation des séquelles où figure la discussion et les conclusions de l'avis du psychiatre sapiteur a été fourni au tribunal. Je ne sais pas si cette version a été fournie au médecin conseillant l'employeur ». Cette observation établit qu'il y a eu manifestement deux versions du rapport d'évaluation des séquelles. Il résulte ainsi de ce qui précède que deux versions du rapport d'évaluation des séquelles, le premier mentionnant l'existence d'un avis sapiteur psychiatrique mais n'en donnant pas le contenu, et un second, mentionnant cet avis et son contenu, ont été établis tandis que seul le premier a été communiqué au médecin conseil de l'employeur. La caisse se borne à discuter de ce que l'avis sapiteur psychiatrique ne doit pas être joint aux pièces transmises au médecin conseil de l'employeur, ce qui est exact, mais ne donne aucune précision sur cette situation. Elle ne justifie notamment d'aucun envoi du rapport, modifié, au médecin conseil de l'employeur. La caisse soutient qu'un avis du sapiteur psychiatrique n'est pas nécessaire pour apprécier le taux d'IPP d'une névrose post-traumatique, selon le barème indicatif d'invalidité prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale. Cependant, dans la mesure où un tel avis a été recueilli, ne fut-il pas nécessaire, par le médecin conseil de la caisse et que celui-ci s'est appuyé sur les conclusions de cet avis pour déterminer l'évaluation des séquelles, le respect du principe du contradictoire impose que le médecin conseil de l'employeur ait eu préalablement communication des termes de cet avis, repris dans le rapport d'évaluation des séquelles, pour permettre une discussion contradictoire dans le cadre de la mesure de consultation sur pièces ordonnée par le tribunal. La cour en déduit, sans besoin de statuer sur la communication des documents médicaux en cause d'appel, que l'employeur, en première instance, n'a pas été mis en mesure par la caisse de discuter des motifs médicaux ayant conduit à prendre la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle, ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire qui impose de déclarer inopposable à l'employeur cette décision. Le jugement sera totalement infirmé. La caisse, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision du 15 février 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ayant fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S], à compter de la consolidation de son état de santé ; Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71e6b201587f74be02bc
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