Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e6b201587f74be02be
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03327 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAMA S.A.S. [5] C/ CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 03 Avril 2020 RG : 18/06512 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, non représentée (Assuré : [H] [T]) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 24 mars 2016 à M. [T], salarié de la société [5] (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a décidé le 14 mai 2018 de reconnaître au salarié un taux d'IPP de 12 %. Le 24 mai 2018, l'employeur a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis celui du tribunal judiciaire de Lyon. A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr. [D]. Par jugement du 03 Avril 2020, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par l'employeur ; - réformé la décision du 14 mai 2018 et fixé le taux global opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation du salarié, victime d'un accident du travail le 24 mars 2016 ; - rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée en cours d'instance seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; - dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens. Par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2020, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 4 mai 2021, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se référer, l'employeur demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - à titre principal, ramener le taux d'IPP à 7 % ; - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise sur pièces, dont les termes sont précisés, aux fins de déterminer les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux, à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte et fixer le taux d'IPP ; - condamner la caisse aux dépens. L'employeur fait valoir que : - les termes de l'avis-médico légal du médecin qu'il a consulté doivent être adoptés en ce qu'ils critiquent la motivation du rapport du médecin conseil, notamment en ce que celui-ci n'a pas procédé à un examen clinique complet du salarié et que cet examen est intervenu cinq mois avant la consolidation ; il déplore également l'absence d'examen neurologique et qu'il n'a pas été tenu compte de ce que le salarié ne prenait pas de traitement médicamenteux ; - l'appréciation retenue par le médecin conseil consulté par le tribunal, proposant un taux de 10 %, n'est pas correcte puisque ce taux correspond à une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule alors qu'il indique que tous les mouvements de l'épaule ne sont pas affectés, les limitations épargnant au moins six mouvements ; - subsidiairement, une mesure d'expertise doit être ordonnée, en présence d'une litige d'ordre médical. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé la réception le 05 Juillet 2021, la caisse n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience pour laquelle elle n'avait pas sollicité de dispense de comparution. L'arrêt est réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 30 mars 2016 par l'employeur, le salarié a été victime d'un accident le 24 mars 2016, ayant trébuché pour s'être déplacé sans voir une barrière de trente centimètres de haut et alors qu'il était en train d'effectuer une de ses tâches professionnelles (« il flashait des bobines » avec « un pistolet »). Il est mentionné une fracture du bras droit. Le certificat médical initial, établi le 29 mars 2016 et qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2016, indique une « fracture luxation complète épiphyso-métaphyso-diaphysaire épaule droite ». Le certificat médical final, établi le 28 mars 2018, indique une « cure de pseudoarthrose de l'humérus droit ». La notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente établie le 14 mai 2018 indique que le service médical a retenu des « séquelles à type de limitation douloureuses légères des mouvements de l'épaule droite chez un droitier ». Le médecin conseil de l'employeur critique dans son avis médico-légal, actualisé à hauteur d'appel, le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse pour avoir été établi le 6 avril 2018, sur la base d'un examen clinique du salarié du 25 octobre 2017, soit cinq mois plus tôt. Cependant, comme l'a retenu le tribunal, les séquelles présentes au moment de l'examen clinique étaient déjà objectivées et le médecin conseil de l'employeur ne fait valoir aucun motif médical permettant de considérer, autrement que par motif péremptoire et en l'état du dossier dont il pu prendre connaissance, que l'écoulement de ce délai était susceptible de modifier l'appréciation des séquelles en considération de la nature de l'accident, eu égard aux conséquences médicales qui en sont résultées, et qu'un nouvel examen clinique, ou plus proche de la date de consolidation, était absolument nécessaire ou déterminant de l'appréciation des séquelles. Il ressort de l'avis médico-légal du médecin de l'employeur que le médecin conseil de la caisse a relevé, lors de son examen, que l'épaule droite, chez un droitier, présentait une abduction (élévation latérale) à 100 °, une antépulsion à 110 °, une rotation externe à 20 °. La cour rappelle à cet égard que le barème indicatif d'invalidité prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale, préconise à cet égard : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 (...) » Il en résulte que le salarié présentait une limitation notable de l'abduction, de l'antépulsion et de la rotation externe. Les autres mouvements (adduction, rétropulsion, rotation interne ainsi que les mouvements complexes) n'ayant pas été consignés dans le rapport d'évaluation, il sont présumés avoir été normaux lors de l'examen. Dès lors, puisque le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, la limitation moyenne de seulement certains des mouvements de l'épaule doit entraîner en l'espèce l'attribution d'un taux d'IPP, opposable à l'employeur, de 8 %. La cour s'estimant suffisamment informée, la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'employeur est sans objet. En conséquence, le jugement doit dès lors être infirmé. La caisse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : RÉFORME la décision du 14 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et fixe à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle, opposable à la société [5] à compter de la consolidation de l'état de santé de M. [T], consécutif à l'accident dont il a été victime le 24 mars 2016 ; Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71e6b201587f74be02be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel