Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e7b201587f74be02c0
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03328 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAMB CPAM DE L'AIN C/ Société [5] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 16 Avril 2020 RG : 17/04464 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : CPAM DE L'AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparaître à l'audience INTIMEE : Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON Assurée : Mme [M] [K] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 30 mai 2015 par Mme [K], salariée de la société [5] (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a décidé le 2 février 2017 de reconnaître à la salariée un taux d'IPP de 10 %. Le 1er août 2017, l'employeur a formé un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis celui du tribunal judiciaire de Lyon. A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr. [T]. Par jugement du 16 Avril 2020, le tribunal a : - déclaré recevable le recours formé par l'employeur ; - déclaré la décision du 2 février 2017, opposable à l'employeur, dont les moyens d'inopposabilité sont mal fondés ; - réformé la décision du 2 février 2017 et fixé le taux global opposable à l'employeur à 8 % à compter de la date de consolidation du salarié, victime d'une maladie professionnelle ; - rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'instance seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ; - dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens. Par lettre recommandée envoyée le 26 juin 2020, la caisse a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 29 avril 2022, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - constater que le recours de l'employeur était forclos. La caisse fait valoir que, en application de l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale, la décision attributive de taux d'IPP peut être notifiée par tout moyen à l'employeur et que, en l'espèce, elle l'a été par télécopie reçue le 2 février 2017 tandis que l'employeur a formé son recours le 1er août 2017, et il était donc forclos à contester la décision, au regard du délai de deux mois prévu par l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, qui s'applique tant en matière d'accident du travail que de maladie professionnelle. Dans ses conclusions déposées le 28 avril 2021, l'employeur demande à la cour de : - déclarer recevable son recours ; - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 8 % le taux d'IPP qui lui est opposable ; - condamner la caisse aux dépens. L'employeur fait valoir que - les dispositions de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale sont inapplicables en matière de maladie professionnelle, de sorte que l'obligation de notification à l'employeur ne s'applique pas en matière de maladie professionnelle et aucune forclusion ne peut être prononcée ; - la notification par télécopie ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R. 142-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; - son médecin conseil a mis en évidence que le salarié était atteinte d'une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, limitée aux seules élévation actives et que le taux, selon le barème indicatif d'invalidité, doit être inférieur à 10 %, un taux de 8 % étant proposé; - le médecin consulté par le tribunal a proposé le même taux ; * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève en premier lieu que les dispositions de l'article R. 142-1 (en réalité celles de l'article R. 142-1-A, III) du code de la sécurité sociale, auxquelles se sont référés les premiers juges et qui sont invoquées par l'employeur, ne sont pas applicables au litige, comme issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, inapplicables à la contestation élevée par l'employeur le 1er août 2017. Elle rappelle que, selon l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable au litige, la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Cependant, selon l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur lors de la notification de la décision, le recours contre celle-ci doit être présenté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, laquelle doit être assortie, à peine d'inopposabilité du délai, de la mention des voies et délais de recours. Par ailleurs, l'article R. 143-31 du même code, alors applicable, précise que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête. Il résulte de ces deux derniers textes qu'est irrecevable comme hors délai le recours contre la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime, reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, formé par un employeur plus de deux mois après la notification régulière à celui-ci de la décision. En l'espèce, il y a lieu de relever que la caisse produit la notification faite à l'employeur de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, reconnue atteinte d'une maladie professionnelle, qui porte mention du délai de forclusion ainsi que de l'identité de l'organisme compétent pour recevoir un recours amiable ou celle de la juridiction pouvant être directement saisie et, ce, conformément aux dispositions des articles R. 143-7 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale, alors applicables. La caisse justifie par ailleurs que cette décision a été notifiée par télécopie le 2 février 2017 à 14 h 05 à un numéro correspond à celui indiqué sur le tampon professionnel de l'employeur, le rapport d'émission de la télécopie indiquant la date, l'heure et le nombre de page transmis (en l'occurrence, une) ainsi qu'un « résultat ok ». Au surplus, l'employeur ne conteste pas que ce numéro correspond à la ligne de son télécopieur, ni avoir reçu ce document. Il en résulte que la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle a été notifiée le 2 février 2017, par un moyen permettant de s'assurer de la réception par l'employeur du document ainsi que de la date de cette réception. La notification a donc été régulière. En conséquence, l'employeur, en formant un recours le 1er août 2017 contre la décision litigieuse de la caisse régulièrement notifiée le 2 février 2017, était forclos en son recours. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. L'employeur devra supporter les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : DÉCLARE irrecevable le recours formé par la société [5] contre la décision du 2 février 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à Mme [K], consécutivement à la maladie professionnelle prise en charge ; Y ajoutant, CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71e7b201587f74be02c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel