Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e7b201587f74be02c2
- Date
- 27 octobre 2022
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03438 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAUL [L] C/ CPAM DE [Localité 2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 10 Avril 2019 RG : 17/03244 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANT : [H] [L] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par M. [G] [V], audiencier, en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Assuré de la société Entreprise [4] en qualité de plaquiste, M. [L] (l'assuré) a été victime le 12 septembre 2013 d'un accident, ayant chuté de trois étages, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) qui, après avoir retenu que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 28 novembre 2016, lui a reconnu par décision du 17 janvier 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Par lettre recommandée du 15 mars 2017, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon en contestation du taux retenu par la caisse. Par jugement du 10 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon a : - rejeté le recours formé par l'assuré ; - confirmé la décision déférée ; - dit que les frais de la consultation médicale d'audience seront à la charge de la caisse. Par lettre recommandée envoyée le 7 mai 2019, l'assuré a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 17 janvier 2000, pour accomplissement de ses diligences par l'appelant. Sur demande du conseil de l'assuré du 1er juillet 2020, l'affaire était rappelée au rôle. Dans ses conclusions déposées le 2 juillet 2020, l'assuré demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - à titre principal : ordonner une expertise médicale, avant dire droit, afin de définir l'incapacité de l'assuré ; - à titre subsidiaire, de dire et juger que l'état de santé de l'assuré nécessité l'attribution d'un taux médical de 60 % et renvoyer l'assuré devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; - condamner la caisse aux dépens. L'assuré fait valoir que : - le médecin conseil de la caisse et le tribunal de grande instance n'ont tenu compte que des séquelles relatives au traumatisme crânien, soit d'un syndrome subjectif, post-commotionnel, pour lequel a été reconnu un taux dans la limite moyenne alors que l'assuré présente des séquelles très importantes comme en attestent les certificats médicaux produits aux débats; - le Dr. [W] indique que l'assuré présente des séquelles cognitives indiscutables ; - aucun taux n'a été attribué à l'assuré en raison de ses séquelles auditives, alors que le médecin conseil les a constatées et qu'il a estimé qu'elles n'étaient pas imputables à l'accident ; - aucun taux n'a été reconnu en raison de son syndrome dépressif. Dans ses conclusions déposées le 27 avril 2022, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - confirmer le taux d'IPP préalablement notifié à l'assuré ; - débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes La caisse fait valoir que : - seules les séquelles imputables à l'accident pouvant ouvrir droit à l'indemnisation prévue par l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, en l'espèce, la surdité de l'assuré, ayant été considérée comme non imputable à l'accident, ne pouvait être prise en compte pour la détermination des séquelles, les tests fournis par le Dr. [U], du 20 mai 2016, établissant en outre un potentiel auditif dans les limites de la normale pour l'oreille gauche ; - le rapport du Dr. [C], produit par l'assuré, ne se prononce pas sur le taux et ne justifie pas la sous-évaluation du taux retenu par le médecin conseil ; - l'assuré excipe d'un examen du 16 décembre 2013, par le Dr. [W], qui n'a pas été soumis au médecin conseil de la caisse tandis que le Dr. [Y] a effectué un examen le 9 septembre 2016, pris en compte par le médecin conseil pour déterminer le taux d'IPP ; - les certificats médicaux produits par l'assuré, qui sont postérieurs à la date de consolidation, devront être écartés ; - aucun taux socio-professionnel ne doit être retenu. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs. Pour l'évaluation de l'incapacité, seules peuvent être prises en compte les lésions ayant fait l'objet d'une décision de la caisse de prise en charge au titre de l'accident du travail. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 28 janvier 2014 par l'assuré, un accident est survenu le 12 septembre 2013, lui occasionnant des lésions à la tête et à la cage thoracique. Le certificat médical initial du 28 février 2014, qui indique avoir été établi sur demande de la caisse « pour l'accident du travail », fait état de « TC [traumatisme crânien] + PC [paralysie cérébrale], pétéchies hémorragiques frontales antérieures droites avec petite hémorragie méningée, oedème hémisphérique frontal droit, contusion pulmonaire des deux pyramides basales, décollement pleural location poitrine gauche ». La notification de décision relative à l'attribution d'une rente du 17 janvier 2017 mentionne que le service médical de la caisse a retenu des « séquelles de troubles subjectifs des traumatisés crâniens avec syndrome dépressif pris en charge. IP de 10 %. Séquelles de surdité sévère bilatérale dont l'imputabilité à l'accident du travail n'est pas prouvée. Pas d'IP. » L'assuré demande une mesure d'expertise médicale judiciaire. Cependant, celle-ci ne peut être prononcée que dans la mesure où la cour s'estimerait insuffisamment informée de la situation de celui-ci. Il est constant que l'assuré présente des séquelles de son accident du travail représentatives d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens. Selon le barème indicatif d'invalidité, prévu par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale : « 4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L'ENCEPHALE 4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical. Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil. Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses. - Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20 On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc. » En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assuré ait souffert d'un traumatisme crânien lors de l'accident du travail. Il sera noté que, selon le barème, ce syndrome inclut des troubles de l'humeur et du caractère mais aussi des troubles cognitifs. Etant rappelé que l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé au 28 novembre 2016, l'assuré produit différents certificats médicaux. Dans le certificat établi le 25 octobre 2013 par le Dr. [N], celui-ci indique que l'assuré se plaint alors de céphalées quotidiennes, permanentes, surtout pariétal gauche, d'insomnies, d'une gêne à la lumière et au bruit ainsi que de vertiges légers et chroniques. L'ami accompagnant l'assuré indiquera au médecin que l'assuré présente des oublis et des bizzareries. Le médecin indique avoir sollicité un avis d'un neurologue ayant expliqué qu'il s'agissait d'un syndrome post-traumatique commotionnel. Dans le compte-rendu d'hospitalisation établi le 25 septembre 2013, le Dr [E] relève des troubles du comportement qu'il met sur le compte d'un « traumatisme crânien, type syndrome post-commotionnel ». L'assuré produit un extrait d'un certificat du Dr. [P], mais sans que les observations soient datées et elles ne peuvent être prises en compte. L'assuré produit un certificat d'un rhino-larynlogue du 26 mai 2016, le Dr [U], qui fait état d'une atteinte cochléaire sévère en raison de « seuils au-delà de 60 db, et ce de manière bilatérale », conduisant à une indication de port d'appareillage auditif en binaural. Le médecin confirme le syndrome « des post-traumatisés crâniens avec son cortège de troubles mnésiques et d'équilibration ». L'assuré produit en outre un certificat médical du Dr. [U], établi le 8 février 2017, soit postérieurement à la consolidation et qui indique que les troubles auditifs de l'assuré, qu'il confirme, sont « compatible(s) avec un traumatisme sonore aigu ». L'assuré produit un avis d'un médecin expert, le Dr. [W], qui, s'il est établi le 10 février 2020, peut être pris en compte en ce qu'il analyse l'évolution de l'état de santé de l'assuré selon un prisme médico-légal. Il estime que l'assuré ne présente pas un syndrome subjectif mais des séquelles anatomiques frontales, confirmées par deux bilans neuropsychologiques des 16 décembre 2013 et 9 septembre 2016, associant des troubles cognitifs (troubles de la mémorisation, de la concentration et de l'attention), des troubles du caractère (nervosité, irritabilité) à ainsi que des manifestations dépressives. Le médecin conclut à un taux de 40 %, sans préciser toutefois à quel élément particulier du barème indicatif d'invalidité il se réfère. Il convient de relever que si le médecin conseil de l'assuré conclut à une réévaluation du taux d'IPP à hauteur de 40 %, il demande la réalisation d'un avis neurologique pour quantifier les séquelles frontales ainsi qu'un avis ORL pour apprécier les troubles auditifs, sans toutefois soutenir un tant soit peu une quelconque imputabilité de ces troubles à l'accident du travail, auquel il rattache le syndrome frontal qu'il retient (en lieu en place du syndrome post-subjectif pris en compte par la caisse). L'assuré produit également un rapport d'expertise médicale établi par le Dr. [C], non daté mais indiquant avoir été établi à la suite d'un examen clinique du 2 mars 2017. En réalité, le rapport s'appuie de manière explicite exclusivement sur les examens et avis dont l'assuré a fait l'objet sur un plan médical entre le 29 juin 2016 et 14 novembre 2016, de sorte que cet avis peut être pris en considération. Il doit cependant être relevé que si le médecin indique que l'assuré a subi un traumatisme crânien sévère et présente « actuellement » des troubles dysexécutifs, un syndrome des post-traumatisés crâniens avec troubles mnésiques, d'équilibration, troubles cochléaires et probablement auditifs associés, il ne soutient pas que ces derniers troubles soient le résultat de l'accident du travail, tandis que les extraits de comptes-rendus ou certificats médicaux de 2016 qu'il reprend dans son rapport ne comportent également aucune mention quant au lien entre les troubles auditifs de l'assuré, objectivés, et cet accident. L'assuré produit également des certificats des 7 mars 2017, 22 octobre 2018 et 11 février 2019, du Dr. [A] mais qui ne peuvent être pris en compte, comme étant postérieurs à la consolidation. L'assuré produit un compte-rendu d'évaluation neuropsychologique du 16 décembre 2013, établi par le Dr. [O], qui confirme les troubles cognitifs, mnésiques, attentionnels et comportementaux. L'assuré produit un bilan audiométrique du 4 février 2013, dont il retire qu'il démontre qu'il n'avait aucune séquelle auditive avant l'accident. Cependant, ce bilan, fort peu lisible, comporte une seule signature sans indiquer l'identité de son auteur et ne peut être considéré comme probant. L'assuré se prévaut également de troubles dépressifs. Toutefois, il convient de relever que tant le syndrome subjectif, retenu par la caisse, que le syndrome frontal, retenu par son médecin conseil, induisent de tels troubles qui ne doivent dès lors pas faire l'objet nécessairement, ce qui n'est en tout cas pas démontré, d'une prise en charge séparée du syndrome. Il résulte de ce qui précède que l'assuré ne présente aucun élément tangible permettant de considérer que, contre ce qu'a retenu le médecin conseil de la caisse, il y ait lieu de prendre en compte ses troubles auditifs au titre de l'accident du travail dont il a été victime, ou même d'ordonner une expertise afin de s'assurer de ce que ces troubles auditifs doivent être pris en compte en tant que séquelles de l'accident. Par ailleurs, si l'assuré se prévaut de l'avis du Dr. [W], qui retient un syndrome frontal plutôt que le syndrome subjectif retenu par la caisse, cet avis, outre le fait qu'il ne se réfère à aucun élément précis du barème permettant de justifier du taux de 40 % qu'il préconise, ne fait part d'aucun élément précis permettant d'exclure le syndrome subjectif retenu, au profit du syndrome frontal. Il sera relevé à cet égard que le Dr. [C] conclut dans son rapport versé au dossier par l'assuré à un syndrome des post-traumatisés crâniens, qui correspond au syndrome subjectif. Le médecin consultant désigné par le tribunal conclut également à un syndrome des traumatisés du crâne « avec le cortège de plaintes subjectives ». Par ailleurs, les troubles comportementaux dont l'assuré se plaint, notamment en son versant dépressif, peuvent être inclus dans ce syndrome subjectif. Il y a donc lieu de conclure que l'assuré présente un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne avec différents troubles subjectifs, dont le trouble dépressif, qui justifient, au regard de leur intensité telle qu'elle ressort des différents pièces médicales du dossier, y compris les troubles du comportement et de l'humeur dont il se prévaut notamment, la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. La cour s'estimant en mesure de statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par l'assuré. La décision attaquée sera ainsi infirmée. La caisse, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : INFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ayant fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L], en conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2013 ; FIXE à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L], à compter de la consolidation de son état de santé au 28 novembre 2016 ; Y ajoutant, REJETTE la demande d'expertise médicale formée par M. [L] ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 434-1 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 27 octobre 2022
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Référence
635b71e7b201587f74be02c2
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