Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e7b201587f74be02c4
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/03439 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAUM Société [4] (MP : MR [I]) C/ CPAM DE LA LOIRE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal de Grande Instance de LYON du 26 Juin 2019 RG : 16/03800 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 3] [Localité 1] représenté par M. [V] [G], audiencier, muni d'un pouvoir Assuré : M [I] DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2022 Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, président - Thierry GAUTHIER, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 30 juillet 2004 par M. [I], salarié de la société [4] (l'employeur), au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a décidé le 11 avril 2007, après avoir retenu que l'état de santé du salarié était consolidé au 2 janvier 2007, de lui reconnaître un taux d'IPP de 10 %. Le 21 mars 2016, l'employeur a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis celui du tribunal judiciaire de Lyon. A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Pr. [C]. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal a : - déclaré irrecevable le recours formé par l'employeur ; - dit que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'instance seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie. Par lettre recommandée envoyée le 22 juillet 2019, l'employeur a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 2 juin 2020, oralement soutenues à l'audience, l'employeur demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - juger son recours recevable ; - à titre principal, lui déclarer la décision de la caisse inopposable ; - à titre subsidiaire, ramener le taux qui lui est opposable à 5 %, ou 7 % au plus. L'employeur fait valoir que : - sur la recevabilité de son recours, la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie ne fait naître aucun droit de créance mais simplement un droit d'action soumis au régime de la forclusion et ce n'est que si son action contre la décision de reconnaissance conduit à l'inopposabilité qu'il disposera alors d'un droit de créance ; - le droit d'action, soumis à forclusion, ne doit pas être confondu avec le droit de créance, soumis à la prescription ; - aucune fin de non-recevoir liée à l'inobservation des délais ne saurait pourtant être opposée à l'employeur qui agit contre une décision de notification de rente antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2009 ; - comme l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale est inapplicable au moment de la notification de la décision, l'employeur disposait, avant le 1er janvier 2010, du droit de contester la décision à tout moment ; - le droit de créance de l'employeur n'est connu, au terme de cette action, qu'à compter de la majoration du taux de cotisations accident du travail et ce n'est qu'à compter de cette date que la créance de l'employeur devient exigible et que doit commencer à courir le départ du délai de prescription prévue par l'article 2224 du code civil ; - à défaut, c'est la prescription de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui s'applique, relatif au remboursement des cotisations, de sorte que le droit de créance de la société ne commencera à se prescrire que lorsque cette dernière disposera d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée lui permettant de récupérer les cotisations indûment acquittées au titre de la maladie professionnelle de son salarié ; - la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère prescrit de la demande de la société , puisque, selon les texte alors applicables, la caisse ne notifiait pas sa décision mais lui adressait seulement une copie ; - l'information retenue par le tribunal, le 11 avril 2007, ne saurait suffire, seule la notification de la décision attributive de rente pouvant faire courir les délais ; - sur le fond, que les éléments médicaux nécessaires à l'évaluation du taux ne lui pas été communiqués, au regard des dispositions de l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, et son médecin conseil n'a pas reçu l'ensemble des pièces sur lesquelles le médecin conseil de la caisse s'est appuyé pour fixer le taux d'IPP ; - à titre subsidiaire, l'état antérieur du salarié n'a été pris en compte et, en l'état des pièces, il n'est pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l'état antérieur, de celles revenant à l'accident objet de la procédure et le taux d'IPP devra en conséquence être ramené à un taux qui n'excède pas 5 %, au plus 7 % ; - le taux d'incidence professionnelle de 3 %, retenu par la caisse, n'est pas établi ; Dans ses conclusions déposées le 12 juillet 2021, la caisse demande à la cour de : - déclarer irrecevable son recours comme prescrit et confirmer le jugement ; - à titre subsidiaire, déclarer opposable à l'employeur sa décision ayant fixé un taux d'IPP de 18 %, confirmer ce taux et rejeter le recours de l'employeur. La caisse fait valoir que : - à défaut de règles particulières prévues par la code de la sécurité sociale antérieurement au 1er janvier 2010, les règles de droit commun s'appliquent, soit l'article 2262 du code civil puis l'article 2224 du code civil, depuis la loi du 17 juin 2008, de sorte que, en application de l'article 26, II de cette loi comportant des dispositions transitoires, le droit est prescrit depuis le 19 juin 2013 ; - en application de l'article 2224 du code civil, l'employeur pouvait agir à compter du moment où il a connu ou aurait pu connaître les faits lui permettant d'exercer son action, soit, à compter de la date figurant sur le courrier par lequel la caisse l'a informé du taux litigieux ; - l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2010, prévoyait l'envoi du double de la décision à l'employeur, ce qui est intervenu le 11 avril 2007 ; - il n'y aucune distinction à mener entre droit de créance et droit d'action ; - elle justifie que l'employeur a été questionné sur les salaires à intervenir le 9 février 2007 et que le taux est apparu sur le compte employeur le 17 septembre 2008, date à laquelle l'employeur ne pouvait ignorer la décision attributive de rente qui doit être déclarée prescrite au plus tard le 17 septembre 2013 ; - quant à la communication des documents médicaux, l'entier rapport médical a été transmis par le médecin conseil de la caisse, qui n'avait pas à transmettre les pièces médicales lui ayant permis de rendre son avis ; - l'inopposabilité sanctionne le défaut de recours effectif devant le juge, ce qui n'a pas été le cas de l'employeur ; - elle se réfère aux conclusions du médecin conseil de la caisse pour ce qui concerne la fixation du taux d'IPP. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle que, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2010, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoyait la notification à l'employeur de la décision de la caisse en matière de taux d'incapacité. L'éventuelle information donnée à l'employeur par la caisse de sa décision fixant le taux d'incapacité ne constituait pas une notification mais une simple information. Elle retient que, en l'absence de texte spécifique avant l'entrée en vigueur du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, à compter du 1er janvier 2010, l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie en fixation du taux d'incapacité permanente partielle est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil. Depuis l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de la prescription extinctive de droit commun est de cinq ans en application de l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En conséquence, et comme l'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu de distinguer la forclusion du droit de l'employeur à agir en contestation du taux, laquelle est en litige, et la prescription de son droit de créance lié aux conséquences financières de ce taux sur son compte employeur. C'est le principe même de la modification de ce compte, en conséquence du taux fixé par la caisse, qui est ici l'objet de l'action de l'employeur. Le point de départ du délai de prescription est dès lors le moment à partir duquel il est établi par la caisse que l'employeur a été informé du taux qu'elle a attribué au salarié. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l'employeur, la caisse justifie de l'envoi en copie de la décision relative à l'attribution de la rente du salarié, le 11 avril 2007, étant relevé que la lettre d'envoi, adressée nommément à l'employeur, comporte toutes les références (nom et adresse du salarié, date AT/MP, la date de la décision de la caisse) nécessaires pour que l'employeur soit informé précisément de la portée de la décision qui lui est transmise, laquelle mentionnait l'indication des voies de recours. La caisse justifie également de ce que l'employeur lui a retourné, le 9 février 2007, une attestation de salaires relative au salarié, mentionnant particulièrement les coordonnées personnelles de celui-ci et la date de l'accident du travail. Il en résulte que l'employeur savait nécessairement, à cette date, que l'accident du travail avait été pris en charge et que la caisse avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle, puisque l'objet de l'attestation de salaires est de déterminer les droits du salarié au titre du risque professionnel et, particulièrement, le montant de son capital ou de sa rente, fixé en fonction du taux d'IPP qui lui a été reconnu. L'employeur ne fait état d'aucune contestation, même informelle, de sa part, à la suite de l'établissement de cette attestation par ses soins, de ce dont il résulte qu'il s'estimait suffisamment informé par les circonstances de la demande de la caisse, puisqu'il était en mesure d'y répondre. Par ailleurs, les premiers juges ont retenu, ce que l'employeur ne conteste pas, que le compte employeur présentait clairement, à la date du 17 septembre 2008, le taux d'IPP relatif à la maladie de l'assuré. Dès lors, à la date d'établissement de l'attestation de salaires, et au plus tard lorsque le taux est apparu sur son compte, l'employeur connaissait ou devait connaître qu'un taux d'IPP avait été fixé au bénéfice du salarié, qu'il était en mesure de contester. Le point de départ de la prescription a commencé dès lors à courir, au plus tôt le 9 février 2007. Dans cette occurrence, le point de départ étant antérieur au 19 juin 2008, le délai de prescription s'est achevé en tout état de cause le 19 juin 2013 par application de l'article 26, II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 régissant les dispositions transitoires. Il convient de relever qu'à retenir alternativement, comme les premiers juges, la date du 17 septembre 2008, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi, il y aurait lieu de considérer que le délai quinquennal a expiré le 17 septembre 2013. Dès lors, dans la mesure où l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité le 21 mars 2016, il ne peut qu'être considéré comme forclos en son recours. Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions. L'employeur, succombant en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, MET les dépens d'appel à la charge de la société [4]. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil qui dispose que les actarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui sarticle 2262 du code civil puis larticle L.143-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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- 27 octobre 2022
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635b71e7b201587f74be02c4
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