Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e8b201587f74be02c8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 37 908 858 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 20/04551 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDMR Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 07 juillet 2020 ( 4ème chambre) RG : 17/10156 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : Mme [G] [X] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Benjamin MAUBERT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2241 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B34 INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] Non constituée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 4] [Adresse 4] Non constituée Société MACIF ASSURANCES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Annie VELLE, avocat au barreau de LYON, toque:40 ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022 Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, l'un des magistrat de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 29 janvier 2012, Mme [X], alors âgée de 21 ans, a été victime d'un accident de la circulation ; alors qu'elle se trouvait en qualité de piéton à [Localité 6], elle a été renversée par un véhicule automobile assuré auprès de la société Macif assurances (l'assureur). Elle a notamment subi une fracture ouverte de la jambe gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale. Elle a bénéficié du versement de plusieurs provisions par l'assureur qui a organisé une expertise dont le rapport a été déposé le 8 octobre 2015, constatation étant alors faite de l'absence de consolidation de la victime. Une mesure d'expertise a ensuite été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble et Mme [R], expert désigné, a déposé son rapport le 11 avril 2017. Une nouvelle provision de 160 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices a alors été allouée à Mme [X] par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 1er août 2017. Aux termes d'un jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné la société Macif assurances à payer les sommes de : - 130 761,21 euros à Mme [X], - 4 000 euros à M. [K] [Z], (compagnon de cette dernière) - 2 000 euros à ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant le surplus des demandes des parties. Selon déclaration du 14 août 2020, Mme [X] a formé appel à l'encontre de ce jugement, intimant seulement la société Macif assurances et les caisses primaires d'assurances maladie du Rhône et de l'Isère. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mai 2021 par Mme [X] qui conclut à la réformation du jugement susvisé en ce qu'il a condamné la société Macif à lui payer la somme indemnitaire de 130 761,21 euros et a rejeté ses demandes supplémentaires et demande à la cour de condamner l'assureur à lui payer les sommes suivantes : - Perte de gains professionnels actuels ....................................... 45 678,41 euros - Préjudice de formation ............................................................. 20 000,00 euros - Perte de gains professionnels futurs (et préjudice de retraite) ...379 088,58 euros - Incidence professionnelle ......................................................... 80 000,00 euros - Déficit fonctionnel permanent ................................................ 154 391,77 euros A titre subsidiaire : 83.006,33 € - Frais divers................................................................................... 1 698,42 euros - Assistance par tierce personne temporaire : ................................. 11 910 euros - Dépenses de santé futures .................................................................... 80 euros - Assistance par tierce personne future : .................................... 92 673,76 euros - Frais de véhicule adapté.............................................................. 8 891,97 euros - Déficit fonctionnel temporaire .................................................. 22 387,50 euros - Souffrances endurées ..................................................................... 22 500 euros - Préjudice esthétique temporaire ..................................................... 2 000 euros - Préjudice esthétique permanent ..................................................... 7 000 euros - Préjudice d'agrément ....................................................................... 9 000 euros sous déduction du montant des sommes versées à titre de provision, de confirmer la décision pour le surplus et de condamner l'assureur aux dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué et au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2021 par la société Macif assurances qui conclut à la confirmation du jugement s'agissant de certains postes de préjudices et à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de fixer à la somme principale de 247 051,65 euros ou celle subsidiaire de 272 943, 48 euros le montant de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [X], déduction à faire de la somme de 191 431,42 euros versée à titre de provision globale, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux caisses primaires d'assurances maladie du Rhône et de l'Isère, de débouter Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner de ce chef à lui payer une somme de 2 000 euros, outre les dépens avec distraction au profit de Me Velle, avocat, Vu les actes de signification aux caisses primaires d'assurances maladie du Rhône et de l'Isère, à personnes habilitées, de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante et de l'assureur, aux dates respectives des 5 et 8 octobre 2020 d'une part et 13 et 17 novembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 14 septembre 2021. Il sera référé aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS ET DECISION Dans la mesure où le dispositif de la décision frappée d'appel ne distingue pas les divers chefs de préjudice et condamne la société Macif assurances au paiement à Mme [X] d'une somme globale au titre de l'indemnisation des divers préjudices subis, aucune confirmation ou infirmation ne peut être prononcée au titre de chacun des postes de préjudice, seule la condamnation globale se trouvant susceptible de confirmation ou infirmation. La cour relève que le droit à indemnisation de Mme [X] n'est pas contesté par l'assureur. Sur la fixation du préjudice de Mme [X] : Il ressort du rapport judiciaire déposé par Mme [R] que Mme [X] a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 29 janvier 2012, une fracture des deux os de la jambe gauche. Ce rapport d'expertise, exempt d'insuffisances, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par la victime, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées. La date de consolidation au 16 mars 2016 proposée par l'expert sera retenue. I - Les préjudices patrimoniaux A - les préjudices patrimoniaux temporaires - les dépenses de santés actuelles Aucune indemnisation n'est sollicitée à ce titre par Mme [X]. Le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône permet de constater qu'une somme de 30 581,10 euros a été déboursée par l'organisme au titre des frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transports jusqu'au 3 février 2012. - les frais divers Les frais tenant dans la transmission du dossier médical ainsi que les honoraires des Dr [N] et [M] à hauteur d'une somme globale de 1 698,42 euros telle que retenue par le tribunal ne font l'objet d'aucune contestation entre les parties. Cette somme sera donc reprise par la cour. Le premier juge a par ailleurs fixé à la somme de 11 910 euros l'indemnisation revenant à Mme [X] au titre de l'assistance par une tierce-personne temporaire ; aucune des parties ne discute plus cette évaluation en cause d'appel et la cour reprend donc l'indemnisation ainsi allouée à hauteur de 11 910 euros de ce chef. Une somme globale de 13 608,42 euros indemnise en conséquence le poste des frais divers. - la perte de gains professionnels actuels Le tribunal a fixé à la somme de 36 200,25 euros ce chef de préjudice ; Mme [X] réclame une indemnisation à hauteur de 45 678,41 euros et l'assureur propose une indemnité de 7 110,30 euros restée à charge après déduction des indemnités journalières à titre principal ou celle de 32 431,32 euros à titre subsidiaire. Sur ce : La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, totale et/ou partielle telle qu'indiquée par l'expert ; elle commence à la date du dommage et se termine à celle de la consolidation et l'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, en revenus nets et hors incidence fiscale, au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. L'expert judiciaire a retenu un arrêt total des activités professionnelles du 29 janvier au 10 décembre 2012, puis du 3 juillet 2015 au 15 mars 2016 et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, jusqu'à la consolidation de son état de santé le 16 mars 2016. Il ressort des explications et documents produits aux dossiers des parties que Mme [X], âgée de 20 ans à la date de l'accident dont elle a été victime, était scolarisée en alternance, en première année de brevet professionnel dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Elle a perçu des indemnités journalières à hauteur des sommes de 2 301,94 euros pour la période du 1er février au 28 juillet 2012 et 4 085,17 euros pour celle du 5 juillet 2015 au 1er janvier 2016, soit une somme globale de 6 387,11 euros. Le premier juge a très justement retenu que si Mme [X] n'a effectivement pas fait établir de certificats d'arrêts de travail pour la période du 11 décembre 2012 au 2 juillet 2015, il est néanmoins établi que l'intéressée a enchaîné plusieurs phases d'incapacité dont le taux excédait celui de 50 % retenu entre juillet 2015 et la date de consolidation, de sorte que le principe d'une indemnisation pour l'entière période comprise entre l'accident et la stabilisation de son état est justifié, l'intéressée ayant été limitée dans sa mobilité, soit par des soins quotidiens, soit par une immobilisation, soit par des déplacements difficiles avec deux cannes béquilles ou enfin assistée à la marche par une seule canne béquille lui interdisant l'exercice de son métier de coiffeuse nécessitant une posture « debout » de façon quasi permanente. La cour constate d'ailleurs que Mme [X] qui avait repris un emploi de garde d'enfants à domicile/auxiliaire de vie à compter du 1er mars 2015, a été reconnue inapte à cet emploi selon décision du médecin du travail du 15 mars 2016, ayant précédé la mise en place d'une procédure de licenciement pour inaptitude liée à l'impossibilité d'une station debout prolongée notamment. Mme [X], déjà titulaire du CAP de coiffure, bénéficiait d'un salaire net mensuel de 710,39 euros au moment de l'accident, au titre de sa scolarité en alternance ; ses bulletins du 1er trimestre de l'année scolaire 2011/12 établissent les résultats satisfaisants de l'intéressée, au dessus de la moyenne de classe, l'appréciation globale consistant dans la mention « assez bon travail ». Mme [X] aurait ainsi dû obtenir son brevet professionnel en 2013 avant de pouvoir prétendre à un emploi de coiffeuse qualifiée. Si la perte de ses revenus tirés de son emploi en alternance représente un préjudice entièrement constitué à hauteur de 710, 39 euros par mois jusqu'à l'obtention de son brevet professionnel, en revanche, en l'absence de tout contrat de travail effectif signé avant même l'obtention de son brevet, Mme [X] ne peut se prévaloir, ainsi que le soutient à juste titre l'assureur dans la partie discussion de ses écritures concernant l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, que d'une perte de chance de 65 % à occuper un tel emploi au delà de la date attendue d'obtention de son diplôme que les parties fixent d'un commun accord fin 2013. Il convient dès lors de fixer la perte de gains professionnels actuels dans les termes suivants, en retenant comme le premier juge, à partir de l'année 2014, un revenu de référence égal au SMIC net actualisé selon les tables de l'INSEE jusqu'au 1er janvier 2016, à défaut par Mme [X] de produire au débat les justificatifs des salaires de référence d'une coiffeuse qualifiée pour les années considérées, et un salaire de coiffeuse qualifiée pour l'année 2016: - année 2012 : 11 mois X 710, 39 euros = 7 814,29 euros - année 2013 : 12 mois X 710,39 euros = 8 524,68 euros, - année 2014 : 12 mois X 1 128,70 euros X 65 % = 8 803,86 euros - année 2015 : 12 mois X 1 135,99 euros X 65 % = 8 860,72 euros - année 2016 : 2,5 mois X 1 180,92 euros X 65 % = 1 918,99 euros, soit une somme globale de 35 922,54 euros dont il conviendra de déduire le montant des indemnités journalières perçues par la victime à hauteur de 6 387,11 euros et le montant des salaires nets perçus à hauteur de 1 710 euros en 2014 et 10 179 en 2015, pour obtenir une perte de salaire net restée à charge de Mme [X] à hauteur de 17 646,43 euros. B - les préjudices patrimoniaux permanents - les dépenses de santé futures Le décompte de l'organisme payeur permet de constater qu'une somme de 17 264,05 euros représente les frais futurs qui seront engagés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au profit de Mme [X]. Cette dernière justifie avoir dû engager une somme de 80 euros au titre d'une consultation en psychothérapie de juillet 2018, somme restée à sa charge. Les parties s'accordent sur les sommes susvisées. - frais de véhicule adapté : Les parties s'accordent en cause d'appel sur la somme allouée à ce titre par le premier juge à hauteur de 8 891,97 euros. - la perte de gains professionnels futurs Comme l'a très justement rappelé le premier juge, la perte de gains professionnels futurs d'une jeune femme âgée de 25 ans au jour de sa consolidation, qui n'avait pu terminer la formation qui était la sienne au jour de l'accident, ne peut s'analyser en un préjudice entièrement constitué mais seulement en une perte de chance de pouvoir prétendre à l'emploi revendiqué de coiffeuse qualifiée. Le tribunal a très justement retenu en la matière une perte de chance de 65 % compte tenu de l'ensemble des éléments susvisés, concernant la scolarité de la victime et son parcours professionnel. S'agissant de la période courant de la date de consolidation au 7 janvier 2018, date de son embauche en qualité de conseillère commerciale, et par référence à la grille des salaires de la profession de coiffeuse telle que communiquée au débat, il convient de retenir un revenu mensuel brut de 1 514 euros soit un salaire net de 1 180,92 euros comme correspondant à un emploi de coiffeuse qualifiée ; il revient ainsi à Mme [X] une indemnité de 22 mois X 1 180,92 euros X 65 % = 16 887,15 euros. Le premier juge a ensuite très justement considéré que pour la période postérieure à son embauche, en l'absence d'éléments qui justifieraient de retenir un salaire médian correspondant à un emploi hautement qualifié voire de manager, le salaire de référence susceptible d'être retenu pour un poste de coiffeuse confirmée, reste en deçà du salaire perçu par l'intéressée au titre de son activité de conseillère commerciale, situation justifiant le rejet de toute demande indemnitaire à compter de cette date. Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 16 887,15 euros. - l'incidence professionnelle Le premier juge a très justement retenu que les séquelles présentées par Mme [X] qui la rendent inapte à une station debout prolongée ou à des accroupissements ont conduit cette dernière à une indispensable réorientation professionnelle. Mme [X] sollicite l'octroi d'une indemnité de 80 000 euros de ce chef alors que l'assureur offre une somme de 15 000 euros. Alors même qu'elle avait largement entamé une formation dans les métiers de la coiffure, Mme [X] a vu le périmètre des activités qui lui sont désormais accessibles, considérablement réduit. Le dommage qu'elle a ainsi subi justifie qu'une indemnisation lui soit allouée à hauteur de la somme de 40 000 euros très justement retenue par le tribunal. - l'assistance par une tierce personne Les parties s'accordent pour retenir en cause d'appel l'indemnisation fixée par le premier juge à hauteur de 92 673,76 euros. - préjudice de formation : Les parties s'accordent pour retenir en cause d'appel l'indemnisation fixée par le premier juge à hauteur de 12 000 euros. II - Les préjudices extra patrimoniaux A - les préjudices extra patrimoniaux temporaires - le déficit fonctionnel temporaire : Les parties s'accordent en cause d'appel sur la fixation de poste de préjudice à la somme de 22 387,50 euros telle que retenue par le tribunal. - les souffrances endurées Les parties s'accordent en cause d'appel sur la fixation de poste de préjudice à la somme de 22 500 euros telle que retenue par le tribunal. . - le préjudice esthétique temporaire Les parties s'accordent en cause d'appel sur la fixation de poste de préjudice à la somme de 2 000 euros telle que retenue par le tribunal. B - les préjudices extra patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent : Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'expert a retenu un état séquellaire se traduisant par des douleurs en position debout prolongée, une limitation de la flexion de la jambe gauche et de l'accroupissement, outre des séquelles psychologiques En fonction du taux de 15 % tel que retenu par l'expert, chez une personne âgée de 25 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il convient d'indemniser le préjudice subi de ce chef par Mme [X] à hauteur de la somme de 34 800 euros, justement retenue par le premier juge. - le préjudice esthétique permanent L'expert a estimé ce préjudice à la cotation 3/7 ; les parties s'accordent en cause d'appel sur la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 7 000 euros telle que retenue par le tribunal. - le préjudice d'agrément Il sera rappelé que ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. En l'espèce, les parties s'accordent en cause d'appel sur la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 9 000 euros telle que retenue par le tribunal. Sur les autres demandes Les provisions perçues par Mme [X] devront être déduites de la somme à percevoir de l'assureur. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui succombent chacune partiellement dans leurs prétentions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a condamné la société Macif assurances à payer à Mme [X] la somme de 130 761,21 euros et débouté les parties du surplus de leurs demandes, Confirmant pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [X] : * préjudices patrimoniaux ' préjudices patrimoniaux temporaires - les dépenses de santés actuelles : 30 581,10 euros (créance CPAM) - les frais divers : 13 608,42 euros - la perte de gains professionnels actuels : 6 387,11 euros (IJ) + 17 646,43 euros restés à charge, ' préjudices patrimoniaux permanents - les dépenses de santé futures : 17 264,05 euros (créance future CPAM) + 80 euros restés à charge, - les frais de véhicule adapté : 8 891,97 euros, - l'assistance par une tierce personne : 92 673,76 euros, - perte de gains professionnels futurs : 16 887,15 euros, - incidence professionnelle : 40 000 euros, - préjudice de formation : 12 000 euros, * préjudices extra-patrimoniaux ' préjudices extra patrimoniaux temporaires - le déficit fonctionnel temporaire : 22 387,50 euros, - les souffrances endurées : 22 500 euros, - le préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, ' préjudices extra patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent : 34 800 euros, - le préjudice esthétique permanent : 7 000 euros, - le préjudice d'agrément : 9 000 euros, Condamne la société Macif assurances à payer à Mme [X] la somme de 299 475,23 euros au titre de ses préjudices, après déduction des sommes versées par les tiers payeurs, les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de ces condamnations, Déclare le présent arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et celle de l'Isère ; Rejette le surplus des demandes, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,, Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
635b71e8b201587f74be02c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel