Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e8b201587f74be02ca
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 20/05758 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGI5 Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 13 octobre 2020 ( chambre 9 cab 09 G) RG : 18/10421 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 27 Octobre 2022 APPELANTS : Mme [E] [Y] épouse [W] née le 02 Mars 1985 à [Localité 3] (RHONE) [Adresse 2] [Localité 4] M. [H] [W] né le 11 Avril 1984 à [Localité 5] MAROC [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, toque : 1741 INTIMES : Mme [X] [U] veuve [V] née le 29 Décembre 1945 à [Localité 7] (LOIRE) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 M. [B] [V] né le 02 Novembre 1943 à [Localité 7] (LOIRE) [Adresse 1] [Localité 3] décédé ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 15 décembre 2022 avancée au 27 Octobre 2022 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Suivant acte notarié du 3 septembre 2015, M. et Mme [V] ont vendu à M. et Mme [W] une maison située à [Adresse 8] au prix de 240'000 €. Les acquéreurs ont découvert à l'occasion de travaux de rénovation la présence de capricornes dans la charpente et une fissure dans l'une des chambres de la maison. Ils ont vainement mis en demeure les époux [V] d'accepter la résolution de la vente. Ils ont obtenu le 11 juillet 2018 du président du tribunal de grande instance de Lyon statuant en référé la nomination d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 2 mai 2018. L'expert a conclu que les fissures en façade étaient visibles, sans retenir que certaines étaient traversantes, et a indiqué qu'elles semblent ne pas être évolutives. En ce qui concerne la charpente, traitée dès 1994 au vu des documents produits par les époux [V], il a conclu que les importants désordres étaient visibles dans les combles dont l'accès constitue un grave danger et a fait observer que l'état du bois de charpente et des solives et du platelage interdit toute occupation et nécessite des travaux. Les époux [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 31 octobre 2018 sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à verser aux époux [V] une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens . Les époux [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2020. M. [V] est décédé en cours de procédure. Par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2021, les époux [W] ont sollicité l'infirmation de la décision critiquée et ont demandé à la cour de : - constater que le bien immobilier était affecté de graves désordres au jour de la vente - constater que les vendeurs avaient connaissance de l'existence de ces vices et les ont volontairement dissimulés, - dire et juger que ces désordres constituent des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil - dire et juger que la clause d'exclusion de garantie ne saurait être applicable en l'espèce, - dire et juger que les époux [V] sont entièrement responsables des préjudices qu'ils subissent, - dire et juger qu'il y a lieu à réduction du prix à hauteur de 60'000 euros, - condamner Mme [U] veuve [V] au règlement de cette somme, - indexer cette somme sur l'indice des prix à la consommation, - dire et juger que ce règlement sera assorti de l'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner Mme [V] à payer aux époux [W] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et à chacun la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral subi ainsi qu'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, - 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'. Par conclusions déposées au greffe le 16 avril 2021, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. et Mme [W] à lui payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de [M] [G] et condamner M. et Mme [W] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article A 444-32 du code de commerce. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021. DISCUSSION Les époux [W], qui ont engagé leur action sur le terrain de la garantie des vices cachés et non sur celui des vices du consentement ou de la responsabilité du diagnostiqueur font valoir que lors de la visite du bien, les vendeurs ont affirmé que la charpente ne présentait aucune anomalie et n'avait fait l'objet d'aucun traitement, et leur avaient déconseillé de monter dans les combles en raison de l'absence totale d'éclairage, alors même qu'un système d'éclairage était parfaitement fonctionnel. Ils indiquent que dans l'acte de vente, M. et Mme [V] ont certifié qu'à leur connaissance le bien n'était pas infesté par les termites, qu'ils n'avaient reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d'indication et que le bien n'était pas situé dans une zone contaminée par les termites. Ils affirment que les vendeurs avaient fait traiter la charpente à deux reprises et que l'omission de signaler la présence de capricornes était parfaitement volontaire ; ils se prévalent du rapport de l'expert qui a écrit : « dans le cas où l'état des combles a été caché aux époux [W], il s'agit bien d'un vice caché ». Ils critiquent la décision du tribunal qui a reconnu que les désordres sont antérieurs à la vente et rendent l'immeuble impropre à sa destination mais a estimé que le fait que le vice soit apparent ne permettait pas d'affirmer que la visite des combles avait été empêchée par les vendeurs. Ils font valoir qu'ils ne sont pas des professionnels et affirment que les fissures constituent également un vice caché. Ils déclarent que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés qui figure dans l'acte authentique de vente ne produit pas effet alors que les vendeurs ont dissimulé les vices au moment de la vente. Mme [V] rappelle que la clause de l'acte authentique exonère le vendeur de garantir les vices apparents ou cachés du bien vendu et que l'état de la charpente était parfaitement apparent. Elle affirme n'avoir pas cherché à dissimuler un quelconque vice lors de la vente et fait observer que les appelants ne justifient pas leur affirmation sur ce point, indique que les appelants ont visité le bien à plusieurs reprises, accompagnés de membres de leur famille, qu'un témoin les a vus descendre des combles, et que l'annonce qui présentait la maison précisait que les combles étaient aménageables, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'ils se soient abstenus de les visiter. Sur ce : Il résulte du rapport d'expertise que les fissures dont se plaignent les époux [W] n'ont d'incidence ni sur la solidité, ni sur l'impropriété à destination des locaux, qu'elles sont anciennes et n'évoluent pas. Elles ne constituent donc pas un vice au sens de l'article 1641 du code civil. Il n'en est pas de même de la présence d'insectes xylophages dans les combles et des désordres qui en résultent, qui constituent à l'évidence un vice rendant l'immeuble impropre à son usage, en raison de la dangerosité présente dans les combles fragilisés et de l'impossibilité de les amenager ou de les utiliser, ou qui le diminue tellement qu'ils n'auraient pas acquis la maison ou en auraient donné un prix moindre s'ils l'avaient connu. L'expert qui ne donne qu'un avis technique et non un avis juridique indique que le vice était parfaitement apparent pour toute personne qui visiterait les combles. L'article 1642 code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, le caractère caché du vice s'apprécie au regard des qualités et des compétences d'un acheteur normalement diligent et des vérifications élémentaires auxquelles il aurait dû procéder. Que les époux [W] aient ou non été dissuadés par les vendeurs de visiter les combles, il leur appartenait d'examiner l'intégralité du bien dont ils envisageaient de faire l'acquisition, sans pouvoir exciper de leur absence de connaissances en la matière, les trous formés par les insectes dans la charpente étant visibles pour tout profane. C'est pourquoi le jugement rendu le 13 octobre 2020 sera confirmé. M. et Mme [W], partie perdante, supporteront les dépens. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 octobre 2020 ; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [W] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Laurent Burgy, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1641 du code civil.article 1642 code civil dispose que le vendeurarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
635b71e8b201587f74be02ca
Données disponibles
- Texte intégral
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