Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e8b201587f74be02cc
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 20/05832 N° Portalis DBVX - V - B7E - NGOG Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 octobre 2020 4ème chambre RG : 18/10346 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : S.A. PACIFICA [Adresse 9] [Localité 7] représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586 INTIMES : Mme [I] [S] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [E] [S] né le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 11] (69) née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (RHONE) [Adresse 3] [Localité 6] M. [L] [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [E] [S] né le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 11] (69) né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (RHONE) [Adresse 3] [Localité 6] représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475 et pour avocat plaidant Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE, avocat au barreau de LYON, toque : T.17 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566 ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 15 décembre 2022, avancée au 27 octobre 2022 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Mme [S] et M.[R] ont un fils, [E] [R] [S], né le [Date naissance 8] 2016. Le 22 juin 2017, l'enfant alors âgé de 10 mois était gardé par sa grand-mère Mme [K] et se trouvait dans son parc. Celle-ci l'a soulevé pour le prendre dans ses bras et l'enfant lui a échappé, tombant sur le sol carrelé la tête la première. A la suite de sa chute, [E] [R] [S] a présenté un coma avec des signes d'hypertension intracrânienne, un hématome extra-dural aigu du fronton pariétal gauche avec un effet de masse et une fracture non déplacée de l'os pariétal gauche, puis une hémiparésie droite qui a justifié un suivi pédiatrique intensif. En 2018, il a subi des épisodes d'épilepsie. La mère de l'enfant a déclaré l'accident à son assureur, la société Pacifica, au titre du contrat « garantie accidents de la vie » dont elle était titulaire. Dans ce cadre, l'assureur a désigné le Dr [H] pour examiner l'enfant. Celui-ci a déposé son rapport en mars 2021. Les parents de l'enfant ont à nouveau saisi la société Pacifica en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [K], en faisant valoir que la grand-mère a commis une faute au sens des articles 1240 et 1241 du code civil. Ils ont fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Lyon sur ce fondement afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices et de celui de leur fils. Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal a déclaré Mme [K] responsable des préjudices subis par [E] [S] à la suite de l'accident et a condamné la société Pacifica à payer aux parents, en leur qualité de représentants légaux de leur fils, une provision de 10'000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices dans l'attente des résultats de l'expertise qu'il a ordonnée. La société Pacifica a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2020. Par conclusions déposées au greffe le 4 mai 2021, la société Pacifica demande à la cour de : - réformer le jugement du 5 octobre 2020 au motif que l'existence d'une faute commise par Mme [K] et engageant sa responsabilité civile n'est pas rapportée, - débouter Mme [S] et M. [R] ainsi que la CPAM du Rhône de leurs demandes, - condamner Mme [S] et M.[R] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a désigné un expert neurologue et a fixé la provision à 10'000 euros et débouter Mme [S] et M. [R] de leurs demandes plus amples ou contraires ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône de ses demandes. Elle fait essentiellement valoir que Mme [K] n'a pas laissé tomber l'enfant et soutient que le tribunal a déduit de la réalisation du dommage que l'étreinte de la grand-mère n'était pas suffisante et qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité alors que la faute ne peut se déduire de la gravité du dommage. Elle indique qu'une personne normalement raisonnable et avisée n'aurait pas eu un autre comportement dans les mêmes circonstances. Par conclusions déposées au greffe le 8 mars 2021, les parents demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la compagnie d'assurances de ses demandes et de la condamner à leur verser 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que l'élément intentionnel n'est pas exigé pour retenir la responsabilité de l'auteur du dommage, que la responsabilité peut être engagée alors même qu'elle résulte d'une simple maladresse fautive dès lors qu'elle apparaît contraire au devoir général de prudence et de diligence et que si la compagnie Pacifica invoque la méthode d'appréciation in abstracto de la faute civile majoritairement retenue par la jurisprudence, qui impose d'apprécier le comportement fautif à partir du modèle de référence d'un « homme raisonnable» placé dans les mêmes circonstances de fait, la jurisprudence tient compte de certains facteurs personnels liés à l'intéressé tel que son activité professionnelle, son âge, sa maladie ou son infirmité. Ils font valoir que la personne âgée ou fragilisée peut avoir à sa charge des devoirs supplémentaires en prenant les précautions qu'impose son état, tel semblant être le cas de Mme [K] qui manque de force et de stabilité du fait d'une maladie infantile et bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés en raison des séquelles qu'elle en a conservées. Ils soutiennent que le tribunal a bien examiné le comportement de Mme [K] au regard du comportement standard attendu d'un adulte en présence d'un nourrisson de dix mois. La caisse primaire d'assurance-maladie, par conclusions déposées le 27 avril 2021, conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société Pacifica à lui régler une provision de 26'035,91 euros au titre des prestations engagées, 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Elle fait essentiellement valoir que Mme [K] a bien commis une faute d'imprudence, en l'espèce une maladresse fautive, en ne saisissant pas assez fermement l'enfant et en se laissant surprendre par son comportement parfaitement prévisible, s'agissant d'un nourrisson de 10 mois. Elle précise mettre en 'uvre son recours subrogatoire prévu par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale qui lui permet d'agir directement à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2021. MOTIVATION Dans une lettre adressée à l'assureur, Mme [K] dont le petit-fils jouait dans son parc pendant qu'elle préparait son repas a ainsi décrit les circonstances de l'accident: 'une fois celui-ci prêt, je l'ai pris dans mes bras, mon petit-fils avait la peau moite et j'avais les mains moites moi aussi car il faisait très chaud. Celui-ci s'est mis à beaucoup gigoter, a basculé en arrière, a échappé à mes bras et à chuter et à taper la tête la première sur le sol en carrelage'. En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, la faute qui engage la responsabilité civile de son auteur résulte d'un comportement qui contrevient à la norme générale et qui n'est pas celui d'un 'homme raisonnable'. En l'espèce, ne pouvant surveiller l'enfant pendant qu'elle cuisinait, Mme [K] l'a placé dans son parc, adoptant ainsi une conduite prudente et adaptée. C'est lorsqu'elle l'a soulevé pour lui faire prendre son repas qu'elle a été surprise par ses mouvements et son renversement vers l'arrière et qu'il lui a échappé. La mère de l'enfant a relaté à l'expert que [E] avait tendance à se rejeter en arrière avant l'accident (rapport Dr [H], p 6), mais il ne ressort pas des pièces produites que Mme [K] disposait de cette information. Il n'est pas davantage établi de problèmes de santé de Mme [K]. Le fait que celle-ci ne soit pas parvenue à conserver dans ses bras l'enfant dont elle n'a pas anticipé les mouvements subits ne traduit pas une imprudence de sa part alors qu'elle maintenait suffisamment son petit-fils pour le soulever. En effet, il ne peut être affirmé que toute personne raisonnable adoptant un comportement prudent est en mesure d'éviter pareil accident si elle se trouve dans les mêmes circonstances que Mme [K], les mouvements intempestifs d'un enfant pouvant parfaitement le faire échapper à l'étreinte de la personne qui le porte. C'est pourquoi il ne peut être considéré en l'espèce que Mme [K] a fait preuve d'imprudence, ou d'un comportement différent de celui d'un 'homme raisonnable', aucune faute ne peut lui être imputée au sens des textes cités ci-avant. C'est pourquoi le jugement critiqué sera réformé et Mme [S], M. [R] et la CPAM du Rhône seront déboutés de leurs demandes. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] et M. [R] supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ; Déboute Mme [S], M. [R] et la CPAM du Rhône de leurs demandes ; Condamne Mme [S] et M. [R] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
635b71e8b201587f74be02cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel