Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e9b201587f74be02ce
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 20/06511 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH6U [M] C/ S.A.S. [12] CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 26 Octobre 2020 RG : 18/00123 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANT : [P] [M] né le 27 Novembre 1969 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau d'AIN INTIMÉES : S.A.S. [12] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN CPAM DE L'AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représentée par madame [K] [B], audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Thierry GAUTHIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [12] (l'employeur), en qualité de métallier, M. [M] (le salarié) a été victime d'un accident le 4 mai 2015, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 18 novembre 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude professionnelle. Après absence de conciliation préalable devant la caisse, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, le 13 février 2018, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur, à l'origine de l'accident du travail. Par jugement du 26 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné le salarié au paiement des dépens de l'instance. Par lettre recommandée envoyée le 20 novembre 2020, le salarié a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 12 août 2021, le salarié demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement ; - y substituant : - dire et juger que l'employeur s'est rendu, par ses manquements, responsable d'une faute inexcusable à l'égard de son salarié ; - reconnaître la faute inexcusable au profit du salarié dans le cadre de l'accident survenu le 4 mai 2015 sur le chantier sis au collège du [9] à [Localité 10] ; - compte tenu du caractère non consolidé de la situation du salarié, instaurer une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel Expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission habituelle aux fins de pouvoir déterminer les préjudices subis par le salarié ; - dire et juger qu'il conviendra de majorer au maximum la rente allouée au salarié ; - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes. - condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel. Le salarié fait valoir que : - lors de l'accident, son pied a été coincé entre le limon d'un escalier en métal qu'il devait décharger et la ridelle du camion, ce qui a entraîné un écrasement de son pied gauche et une fracture ouverte ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que les circonstances de l'accident étaient indéterminées alors qu'elles sont bien établies ; - si, avec son collègue, il disposait d'un appareil de levage, ils n'ont pu s'en servir en raison de ce que les enrobés, qui devaient être terminés, étaient toujours en cours de réalisation lorsqu'ils sont arrivés sur le chantier du collège ; - avec son collègue, sur instruction de l'employeur, ils ont ainsi été tenus de décharger manuellement l'escalier, qui pesait 267,64 kg, et c'est au cours de ce déchargement que son pied a été écrasé ; - la responsabilité de l'employeur résulte de ce que, par l'intermédiaire de son responsable, informé de l'impossibilité d'utiliser l'appareil de levage, il a demandé à ses employés de décharger à la main l'escalier, ce qui a créé le risque de générer un accident et des blessures graves ; - il a dès lors bien été victime d'un accident du travail lors de ce déchargement, que l'employeur lui a demandé d'effectuer sans appareil de levage, qui ne pouvait être utilisé, ce qui constitue une faute inexcusable ; - sa rente devra être majorée et une expertise devra être ordonnée ; - l'employeur ne pouvait pas ignorer le poids de l'escalier et que le matériel de levage étant inadapté, il ne pouvait soulever une telle charge ; - les mauvaises conditions de pose et l'obligation faite aux salariés de décharger l'escalier résultent de la seule initiative de l'employeur ; - l'argument selon lequel il ne souhaitait pas reprendre le travail dans l'entreprise n'est pas fondé puisqu'il a recommencé à travailler le 26 septembre 2017, affecté à l'atelier peinture et le 27 septembre, c'est la médecine du travail qui a conclu à son inaptitude au poste, à la suite de quoi, le directeur de l'entreprise lui a demandé de regagner son domicile jusqu'à la prochaine visite de la médecine du travail, devant intervenir 12 jours plus tard ; - le 9 octobre 2017, il a repris son travail dans l'atelier peinture et le directeur lui a demandé de solder ses congés. Dans ses conclusions déposées le 26 novembre 2021, l'employeur demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et juger que l'accident du salarié survenu le 4 mai 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ; - en conséquence, débouter le salarié de ses prétentions ; - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la faute inexcusable de l'employeur: - juger que la mission d'expertise sera limitée comme précité dans les conclusions aux chefs de mission résultant de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - débouter le salarié du surplus de ses prétentions, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur fait valoir que : - il incombe au salarié de démontrer que la faute inexcusable est établie ; - l'unique attestation produite en première instance par le salarié est vague et imprécise, ne donnant aucune explication sur le caractère impossible de la pose de l'escalier, sur le poids de celui-ci ou sur les circonstances dans lesquelles il a été déchargé ; - les déclarations du salarié sont contradictoires, soutenant, d'un côté, que l'engin de levage était insuffisant, de l'autre, qu'il ne pouvait pas être utilisé en raison des travaux sur l'enrobé; - lorsque les circonstances exactes de l'accident, qui doivent rapportées par le salarié, ne sont pas clairement déterminées, la faute inexcusable ne peut être retenue ; - aucun élément ne permet de justifier des circonstances de l'accident, telles que rapportées par le salarié, qui était le responsable de l'équipe ; - le salarié n'a jamais eu la volonté de reprendre le travail au sein de l'entreprise parce qu'il avait des activités extérieures, non rémunérées. Dans ses observations déposées le 15 mars 2022, la caisse indique ne pas souhaiter formuler d'observations particulières sur l'existence de la faute inexcusable commise par l'employeur mais, dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur, soit la majoration de la rente, le montant des préjudices, y compris des frais d'expertise. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur La cour rappelle qu'en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il est constant que, le 4 mai 2015, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, le salarié a souffert d'une fracture ouverte des 3e et 4e métacarpes du pied gauche, comme l'indique le certificat médical initial établi le même jour. Cet accident a été pris en charge par caisse primaire d'assurance maladie, laquelle a notifié au salarié un taux d'IPP de 15 % le 13 juillet 2017. Le salarié soutient que ces fractures résultent de l'écrasement de son pied par un escalier en métal qu'il tentait de décharger. En l'état du dossier produit par le salarié, les circonstances de cet accident résultent documents établis par M. [J] (pièces n° 4 et 10), les 13 décembre 2017 et 13 novembre 2020. Si ces documents ne respectent pas l'ensemble des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, qui ne sont toutefois pas encourues à peine de nullité, il doit être relevé qu'elles sont l'une et l'autre accompagnées de la pièce d'identité de leur auteur présumé, signées selon une signature similaire l'une à l'autre ainsi qu'à celle figurant sur la pièce d'identité. La seconde, bien que manuscrite, comporte la mention de la finalité pour laquelle elle a été établie. Ces attestations peuvent dès lors être considérées comme probantes. Dans ces attestations, de manière concordante, étant relevé que la seconde attestation est plus détaillée que la première, leur auteur, employé de l'entreprise, indique avoir accompagné le salarié pour la pose d'un escalier métallique, qui devait être effectuée avec un engin de levage mis à leur disposition. Il mentionne qu'ils n'ont pas pu avoir recours à cet engin en raison de l'absence de réalisation de l'enrobé de la chaussée, qui aurait dû être posé lors de leur intervention. Le témoin indique avoir informé leur responsable de cette situation et que celui-ci leur a demandé de poser tout de même la pièce. Il indique que, lors du déchargement, la pièce leur a échappé et est tombée sur le pied du salarié. Il précise qu'il a pu être libéré avec l'aide d'autres ouvriers présents sur le chantier. Il sera noté que l'employeur reconnaît au demeurant que le salarié « s'est fait tomber des éléments sur le pied », lors du déchargement (conclusions, p. 9). Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les circonstances de l'accident sont connues puisqu'il ressort de ce qui précède que le salarié a eu le pied écrasé par un escalier métallique qu'il devait décharger d'un camion, sur instructions particulières de l'employeur. Il est par ailleurs constant que l'opération de déchargement concernait un escalier métallique, dont l'employeur indique dans ses écritures (p. 3) que le moyen de levage était insuffisant comme ne pouvant soulever qu'une charge de 250 Kg, de sorte que l'escalier devait avoir un poids supérieur. Le salarié produit à cet égard des documents (pièce n° 11 de l'appelant), qui ne suscitent aucune observation de l'employeur, et qui comportent un escalier (limon) en photographie ainsi que des documents techniques qui indiquent notamment que l'escalier pesait 267,64 Kg et mesurait 3,64 m de long. Toujours sans susciter de critique de l'employeur, le salarié verse à son dossier une fiche technique d'un élévateur mécanique, dont il indique qu'il correspond à celui utilisé par l'entreprise, pouvant soulever une charge maximale de 256 Kg. Il en résulte que l'employeur, donnant mission à ses salariés de procéder à la livraison de pièces ayant les dimensions et le poids ci-dessus visés, a nécessairement conscience du danger, notamment d'écrasement, auquel sont exposés ses employés lors de ces opérations. Par ailleurs, il résulte des attestations susvisées que le collègue du salarié a informé un responsable de l'entreprise de ce que le déchargement ne lui semblait pas possible et qu'il lui a été donné l'ordre de procéder au déchargement manuel de la pièce. L'employeur se borne à contester ce fait, soulignant sans l'établir que la livraison n'étant pas urgente les salariés auraient pu revenir ultérieurement, et, surtout, ne justifie d'aucune consigne particulière préalable donnée aux salariés dans ce type de situation. Il sera rappelé à cet égard qu'il résulte de ce qui précède que les salariés avaient ainsi pour mission de décharger, à deux, une pièce de près de 300 Kg et mesurant plusieurs mètres de longueur. La cour ne peut dès lors que retenir que l'employeur n'a pris aucune mesure nécessaire pour préserver le salarié du risque d'écrasement auquel il était exposé durant l'opération de déchargement de la pièce et dont il avait connaissance. Au vu de ce qui précède, la faute inexcusable de l'employeur, à l'origine de l'accident du travail, doit être retenue. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les conséquences de la faute inexcusable En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en l'absence d'une quelconque faute inexcusable commise par le salarié, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente servie par la caisse au salarié et l'action récursoire de la caisse s'exercera dans les limites tenant à l'application du taux notifié à l'employeur conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu d'ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires invoqués par le salarié, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue, étant rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu, par une décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance des sommes qui seront éventuellement allouées au salarié dans le cadre de la liquidation de ses préjudices, dont les dépenses engagées au titre de la majoration de la rente et de la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et en récupérera le montant auprès de l'employeur. Sur les autres demandes La décision déférée est infirmée en sa disposition relative aux dépens, lesquels sont réservés. L'employeur, partie perdante, est condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que l'accident du travail survenu le 4 mai 2015 à M. [M] a pour origine la faute inexcusable de la société [12], employeur ; ORDONNE la majoration au taux maximum légal de la rente versée à M. [P] [M] ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance des sommes allouées à M. [M] dans le cadre de la liquidation de ses préjudices, dont les dépenses engagées au titre de la majoration de la rente et de la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [12] ; AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des préjudices de M. [P] [M], ORDONNE une expertise médicale de M. [P] [M], Désigne pour y procéder le docteur [V] [T], cabinet médical [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX03], avec mission, après avoir convoqué les parties, de : * se faire communiquer le dossier médical de M. [P] [M], * examiner M. [P] [M], * décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du travail, * indiquer la durée de l'incapacité totale de travail, * indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité, * indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [P] [M] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [P] [M] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si l'état de M. [P] [M] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * dire si l'état de M. [P] [M] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l'état de M. [P] [M] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [P] [M] a perdu une chance de promotion professionnelle, * évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident du travail, * évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident du travail, * évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident du travail, * dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident du travail et dans l'affirmative de l'évaluer, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [P] [M] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * dire si M. [P] [M] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, DIT que l'expert déposera un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 28 avril 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties, DÉSIGNE la présidente de la 5ème chambre, protection sociale, section D, pour suivre les opérations d'expertise, RENVOIE, après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, après dépôt du rapport d'expertise, CONDAMNE la société [12] à verser à M. [P] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale et enarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71e9b201587f74be02ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel