Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71e9b201587f74be02d0
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 20/06603 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIFI [J] C/ Société [9] SA CPAM DE L'AIN APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE du 26 Octobre 2020 RG : 18/00112 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANT : [L] [E] [J] né le 09 Juin 1959 à [Localité 12] ([Localité 12]) [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eve GUYONNET, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : SA [9] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON CPAM DE L'AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représentée par madame [Y] [H], audiencière, munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Thierry GAUTHIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de la société [9] (l'employeur), en qualité d'ouvrier qualifié, depuis un contrat à durée indéterminée conclu le 11 avril 1990, M. [J] (le salarié) a demandé la reconnaissance d'une maladie le 2 juin 2010 qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 8 décembre 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse), en référence tableau n°66 des maladies professionnelles (rhinites et asthmes professionnels). L'état de santé du salarié a été considéré comme consolidé au 30 avril 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu par décision de la caisse du 12 septembre 2016. Après une tentative de conciliation auprès de la caisse, le salarié a saisi le 9 février 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire a : - déclaré le salarié recevable en ses demandes ; - débouté le salarié de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; - débouté l'employeur de sa demande d'indemnité procédurale ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné le salarié aux dépens. Par lettre recommandée envoyée le 24 novembre 2020, le salarié a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 15 septembre 2021, le salarié demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes ; - juger que la maladie professionnelle dont il a été déclaré atteint le 2 juin 2015 résulte de la faute inexcusable de l'employeur ; - ordonner en conséquence que le montant du capital servi par la caisse au titre de cette maladie soit majoré au taux maximum ; - condamné l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts qui lui seront alloués en suite de l'expertise et du jugement liquidant le préjudice ; - ordonner avant dire droit une expertise, dont les termes sont précisés ; - condamner l'employeur à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - déclarer le jugement commun et opposable à la caisse. Le salarié fait valoir que : - l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger généré par les émanations et expositions pluriquotidiennes à des agents chimiques, en particulier le chlore, sans mesure de protection, ni moyen de prévention ; - il était chargé dans l'entreprise d'une activité de conditionnement en berlingots de produits de javel dont un des composants est le chlore et a été victime d'une maladie respiratoire (rhinite) en raison de la respiration de chlore à l'occasion de son activité professionnelle ; - le chlore est une substance chimique dangereuse au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail, toxique par inhalation pour les voies respiratoires ; - en dépit de ce risque évident et connu, l'employeur n'a mis en 'uvre aucune mesure de protection adaptée, soit des mesures de contrôle et surveillance des seuils de saturation, tels que prévus par l'article R. 4412-149 du code du travail, ou encore l'installation de systèmes d'aération et de protection individuelles ; - les documents produits par l'employeur, visant à démontrer l'existence de mesures, ne sont pas datés ou des dates ont été ajoutées par la société a posteriori ; - les documents produits par l'employeur ne sont pas complets ; - l'employeur ne justifie pas que les mesures ont été réalisées par des organismes extérieurs; - les rapports de mesure des années 2007 à 2011 et 2014 ne sont pas produits ; - le rapport de l'année 2013 conclut à ce que le suivi des expositions au chlore (conditionnement Tripack) devrait être approfondi ; - le rapport de l'année 2015 indique que d'autres mesures devaient être réalisées pour assure une exploitation statistique des résultats, au regard du calcul de probabilité de dépassement de la valeur limite et s'il indique que les mesures sont inférieures à celles de l'année précédente, le rapport 2014 n'est pas produit ; - le rapport de l'année 2016 ne contient pas les résultats concernant le conditionnement Tripack ; - les éléments produits par la société démontrent le peu de sérieux avec lequel l'employeur a traité la question de l'inhalation du chlore par ses salariés ; - il produit des attestations de deux salariés qui attestent des conditions de travail et des fortes odeurs de produits chimiques, irritantes pour les yeux et le nez ; - la question de l'inhalation du chlore constituait une problématique récurrente abordées avec les délégués du personnel ; - les éléments concernant le système de ventilation, produits par l'employeur, sont lacunaires, non datés sauf pour une année, pour les besoins de la cause, même si l'employeur soutient qu'ils concernent les années 2011 à 2015 ; - le document de l'année 2015 indique que sur 8 des 17 mesures, il a été indiqué que l'installation n'était pas satisfaisante ; - l'employeur ne justifie de la distribution du matériel de protection individuelle qu'il indique avoir acheté ; - l'employeur n'a donc pas adopté les mesures de prévention édictées par les articles R. 4412-11 et suivants du code du travail ; - l'article R. 4412-11 du code du travail prévoit que le risque que présente un agent chimique dangereux doit être supprimé ; - l'employeur ne démontre pas avoir établi la notice de poste prévue par l'article R. 4412-39 du code du travail, ni informé le salarié des risques auxquels il était exposé du fait de l'exposition à l'inhalation de chlore. Dans ses conclusions déposées le 11 mai 2022, l'employeur demande à la cour de : - à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du salarié, en conséquence, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le salarié à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, ordonner une expertise portant sur une liste limitative de préjudices et ramener à de plus justes proportions le montant de la provision. L'employeur fait valoir que : - il a procédé aux mesures de contrôles et de mesures des seuils de concentration prévues par l'article R. 4412-149 du code du travail, et disposait d'un système de ventilation, étant doté d'extracteurs d'air ; - le salarié ne démontre pas avoir été exposé à des valeurs supérieures aux seuils réglementaires ; - il a procédé à des campagnes de mesures en prenant en compte les données de l'INRS sur les pouvoirs irritant des chloramines ; - pour une exposition de 8 heures, la valeur limite est de 0,5 mg/m3, lequel seuil n'a pas été dépassé, au regard des campagnes de mesures réalisées par des organismes extérieurs certifiés (Bureau [11], [10]) ; - aucune personne n'a présenté la maladie professionnelle ayant atteint le salarié en 40 ans et sa maladie reste isolée ; - le salarié ne peut mettre en cause les conditions de réalisation des tests, qui ont été réalisés par des organismes certifiés, étant relevé que le Bureau [11] se réfère justement à la fiche toxicologique de l'INRS ; - les rapports des années 2007 à 2011 n'ont pu être retrouvés en raison de leur ancienneté, étant rappelé que la maladie professionnelle du salarié a été déclarée en 2015 ; - contrairement à ce que soutient le salarié, le site a toujours été équipé de ventilation par aspiration mécanique et des campagnes de mesure ont été réalisées entre 2011 et 2015 ; - chaque fois qu'une nouvelle installation a été envisagée, un système de ventilation est systématiquement étudié, particulièrement pour l'atelier Tripack, comme l'établissent les procès-verbaux des réunions avec les délégués du personnel ; - les délégués du personnel ont pris l'installation de l'atelier Tripack comme modèle pour d'autres ateliers de fabrication ; - il justifie de la commande de masques ; - les deux attestations produites par le salarié ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et comportent des indications identiques, émanant en outre de collègues de travail, ce qui ne présente pas de garantie suffisante d'impartialité ; - subsidiairement, les chefs de préjudices devant être examinés dans le cadre de l'expertise doivent être limités, à l'exclusion de la perte de gains professionnels actuels, qui est rémunérée par le versement d'indemnités journalières ; - de même, le déficit fonctionnel permanent ne doit pas être envisagé puisqu'il est couvert par le versement de la rente, de même que les dépenses de santé futures, indemnisées au livre IV du code de la sécurité sociale, et l'incidence professionnelle. Dans ses observations déposées le 15 mars 2022, la caisse indique ne pas souhaiter formuler d'observations particulières sur l'existence de la faute inexcusable commise par l'employeur mais, dans l'hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle fera l'avance des sommes allouées à la victime et procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur, soit la majoration de la rente, le montant des préjudices, y compris des frais d'expertise. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur La cour rappelle qu'en application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il est constant que le caractère professionnel de la maladie contractée par le salarié a été reconnu dans le cadre de la législation sur le risque professionnel par décision de la caisse du 8 décembre 2015, au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles. Celui-ci prévoit ainsi la prise en charge des « rhinites récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test ». Il résulte de l'enquête administrative réalisée par la caisse que l'entreprise employeur est spécialisée dans le fabrication et le conditionnement de produits ménagers à base de javel et que le salarié avait pour fonction de conduire des lignes de conditionnement visant à produire des berlingots de javel. Le salarié a indiqué qu'il devait fréquemment faire face à des fuites de javel en raison de problèmes concernant les contenants et qu'il était souvent à proximité de grilles sous lesquelles étaient récupérées les eaux usées mélangées aux huiles, javel et dégrippant. Il est constant que la javel est un produit chloré et que le chlore est une substance chimique dangereuse, toxique, notamment par inhalation, au sens de l'article R. 4411-6 du code du travail. Au demeurant, l'exposition au risque du salarié et la connaissance de ce risque par l'employeur ne sont pas contestés, puisque l'employeur se défend en soutenant avoir mis en place les mesures de prévention nécessaires pour prévenir ce risque. Il sera ainsi rappelé que l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'; ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L. 4121-2 du code du travail dispose également que : « l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ». Il est également de principe que l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail n'a pas méconnu l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Spécifiquement, en ce qui concerne les agents chimiques dangereux, l'article R. 4412-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable, prévoit : « L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux : 1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ; 2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ; 3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ; 4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ; 5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ; 6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ; 7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents. » Le salarié critique l'employeur pour n'avoir pas mis en place les mesures de prévention adaptées, en raison de l'insuffisance de contrôles et de mesures visant à surveiller le taux de concentration du produit, des installations de systèmes d'aération et des mesures de protection individuelles. Sur les mesures de contrôle et de mesures des seuils de concentration du chlore, il doit être rappelé que l'article R. 4412-149 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, dispose que les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser dans la zone de respiration des travailleurs, des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) qui ne doivent pas dépasser, pour le chlore 1,5 mg/m3 et 0,5 ppm. L'employeur produit : - un rapport d'analyse daté du 19 mai 2006, indiquant que la valeur mesurée du chlore est en-dessous de la valeur limite d'exposition (en précisant avoir effectué une mesure, qualifiée de « routine », d'une minute à chaque point) ; - un rapport, rédigé en anglais, du 5 février 2012, du Bureau veritas ; - un extrait du rapport du 24 février 2013 « de contrôle de l'exposition des travailleurs à différents agents chimiques dangereux dans l'atmosphère des lieux de travail », réalisé également par le Bureau veritas ; - un extrait du rapport d'évaluation établi le 9 décembre 2014 à la suite des interventions réalisées les 9 et 10 octobre et 22, 25 et 26 novembre 2013, « de l'exposition professionnelle aux agents chimique » par la société [10] ; - un extrait du rapport, établi par la même société en mai 2016, à la suite d'interventions réalisées les 28 mai, 2 juin 2015 et les 4, 9 et 18 mai 2016. Il doit être noté que si le rapport de 2012 est en anglais et qu'il n'en ait proposé aucune traduction, l'extrait du rapport de 2013 comporte en plusieurs parties, qui désignent notamment le contexte réglementaire, les méthodologies d'interprétation des résultats, l'objet et le contexte de la mission, la stratégie de prélèvement, décrite comme conforme à un arrêté du 15 décembre 2009. Il indique que les prélèvements présentent des résultants inférieurs à 10 % de la VLEP sur quatre points de l'atelier de production. Le rapport de la société [10] de la campagne 2014-2015 fait également la description de la méthodologie employée et du cadre réglementaire. Il indique des valeurs de concentration inférieures au seuil réglementaire. Contrairement à ce que paraît soutenir le salarié, qui ne précise cependant pas le passage de ce rapport auquel il se réfère (indiquant qu'il s'agit de la pièce adverse n° 6, qui correspond à ce document), il est mentionné par l'organisme de contrôle en page 8 que les taux de concentration du « conditionnement Tripack », atelier où le salarié intervenait, sont de 0,319 et 0,209 tandis que la VLEP est de 1,5 mg/m3. Le rapport de la société [10] de la campagne 2015-2016 compte les mêmes précisions. Ce rapport mentionne « les indices d'exposition au chlore sont inférieurs à 0,1 fois la valeur limite d'exposition. Le diagnostic de non-dépassement de la VLEP est établi ». Il sera noté en outre que les auteurs de ces rapports de campagnes de prélèvement successives sont identifiés et sont présentés comme des organismes agréés, extérieurs à la société. Le caractère partiel des rapports - qui peuvent manifestement concerner d'autres lieux ou d'autres produits chimiques - ne les prive pas de leur valeur probante dans la mesure ils comportent l'exposé exhaustif de leur sommaire (rapports des campagnes de prélèvement 2013-2014 et 2015-2016) ou un contenu qui se suffit à lui-même (rapport 2012-2013). Le salarié critique l'employeur pour ne pas être en mesure de fournir les rapports de contrôle et d'analyse pour les années 2007 à 2011. Toutefois, il ne précise ni ne démontre la pertinence de cette production des rapports antérieurs au regard de la maladie professionnelle dont il est atteint, déclarée en 2015, étant relevé en outre que, selon le tableau des maladies professionnelles le délai de prise en charge est court (7 jours). Dès lors, l'employeur justifiant avoir sollicité un organisme extérieur aux fins d'assurer des mesures de contrôle des seuils de concentration du chlore, au moins sur une période continue de 2012 à 2016, il n'est pas établi, comme le soutient le salarié, que l'employeur a manqué à son obligation de contrôler ces seuils dans les ateliers de l'entreprise, les documents qu'il produit établissant le contraire. Le salarié reproche encore à l'employeur l'insuffisance des mesures prises concernant la ventilation des espaces de travail. Il verse à son dossier deux attestations, indiquant avoir été établies par MM. [R] et [T]. Cependant, celles-ci sont manuscrites et n'indiquent pas la finalité pour laquelle elles ont été établies, en méconnaissance des prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile. Si ces irrégularités n'entraînent pas leur nullité, étant relevé en outre que le texte de ces deux attestations est quasiment identique, le caractère probant de ces attestations ne peut être retenu. Le salarié se prévaut également de nombreux procès-verbaux de réunions des délégués du personnel, au sujet desquels il indique que la question de l'inhalation du chlore a été soulevée. Toutefois, étant en outre relevé que le salarié ne précise pas auxquels de ces procès-verbaux ni à quel passage de ceux-ci, il se réfère exactement, cette seule assertion ne saurait valoir démonstration de ce que la ventilation était un problème dans l'entreprise, l'employeur concédant sur ce point, sans être critiqué, que cette question était prégnante. Le salarié reproche aux éléments rapportés par l'entreprise d'être lacunaires. L'employeur reconnaît dans ses écritures l'importance des dispositifs de ventilation dans l'entreprise. Sur ce point, il produit à deux documents, non datés et au demeurant peu lisibles, consistant apparemment, chacun sur une page, à des mesures de dispositifs de ventilation. ll n'est précisé ni par qui ces documents ont été établis, ni dans quelles conditions ils l'ont été et, au surplus, aucune explicitation n'est donnée par l'employeur permettant de leur conforter une portée probatoire utile. L'employeur se réfère à des extraits des procès-verbaux des réunions des délégués du personnel qui démontrent effectivement la préoccupation que représentait la question de la ventilation dans l'entreprise, indiquant au demeurant (procès-verbal du 29 janvier 2015, pièce 8 de l'appelant, p.17) que des insuffisances des systèmes de ventilation étaient indiquées par les délégués du personnel, même si l'employeur manifestait son intention d'y remédier. Le salarié fait remarquer, à bon escient, que l'un des documents produits par l'employeur (pièce n°9) mentionne au demeurant que presque la moitié des mesures réalisées n'étaient pas satisfaisantes. En toutes hypothèses, l'employeur ne démontre pas la suffisance des systèmes de ventilation alors que ceux-ci constituent, de l'avis concordants des parties, des mesures propres à assurer la sécurité des salariés dans un environnement comportant l'émission de produits chimiques. Cette situation doit être soulignée, au regard de la toxicité par inhalation que représente le chlore et en considération de la maladie professionnelle déclarée par le salarié. L'argument invoqué par l'employeur selon lequel le salarié serait le seul employé ayant présenté cette maladie professionnelle n'est qu'une affirmation inopérante dans la mesure où il ne démontre pas avoir mis en place l'ensemble des mesures nécessaires pour préserver la santé de ses employés. Le manquement de l'employeur sur ce point doit être retenu. Le salarié reproche en outre à l'employeur de ne pas avoir mis à la disposition des salariés des dispositifs de protection individuelle. Les parties s'accordent encore sur l'utilité de telles mesures de protection pour les employés exposés au risque. L'employeur justifie de l'acquisition de masques entre 2005 et 2009, puis entre 2015 et 2017. Cette interruption de cinq ans dans l'approvisionnement n'est pas explicitée. Il verse par ailleurs à son dossier des plaquettes d'information concernant l'usage des masques. Toutefois, elles ne sont pas datées et il ne peut être déduit la période durant laquelle elles ont pu être apposées. Il ne démontre dès lors pas qu'il était en mesure de proposer un équipement de protection individuel aux salariés durant la période de 2010 à 2014. Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'employeur ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé et dont il avait connaissance. En conséquence, la cour reconnaît la faute inexcusable commise par l'employeur, à l'origine de la maladie professionnelle dont celui-ci est atteint. Sur les conséquences de la faute inexcusable En application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et en l'absence d'une quelconque faute inexcusable commise par le salarié, il convient d'ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente ou du capital servi par la caisse au salarié. Il y a lieu d'ordonner, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires invoqués par le salarié, une expertise médicale aux frais avancés de la caisse, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue, étant rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu, par une décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une provision sur dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros. Selon l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subi par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Au vu de ces dispositions et des pièces du dossier, il convient de fixer la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par le salarié à la somme de 4 000 euros et de dire que la caisse fera l'avance de cette somme et en récupérera le montant auprès de l'employeur. En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l'avance des sommes qui seront éventuellement allouées au salarié dans le cadre de la liquidation de son préjudice, dont les dépenses engagées au titre de la majoration de rente et de la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et en récupérera le montant auprès de l'employeur. Sur les autres demandes La décision déférée est infirmée en sa disposition relative aux dépens, lesquels sont réservés. L'employeur, partie perdante, est condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la maladie déclarée le 2 juin 2010 par M. [V] [J] et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 8 décembre 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, est due à la faute inexcusable de la société [9], ORDONNE la majoration au taux maximum légal de la rente ou du capital versé à M. [V] [J], FIXE à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] [J] , Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [V] [J] , ORDONNE une expertise médicale de M. [V] [J], Désigne pour y procéder le docteur [N] [C], cabinet médical [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX03], avec mission, après avoir convoqué les parties de : * se faire communiquer le dossier médical de M. [V] [J], * examiner M. [V] [J], * décrire précisément les séquelles consécutives à la maladie professionnelle, * indiquer la durée de l'incapacité totale de travail, * indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et d'évaluer le taux de cette incapacité, * indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [V] [J] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle M. [V] [J] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si l'état de M. [V] [J] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * dire si l'état de M. [V] [J] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l'état de M. [V] [J] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [V] [J] a perdu une chance de promotion professionnelle, * évaluer les souffrances physique et morale consécutives à la maladie professionnelle; * évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie professionnelle, * d'évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie professionnelle, * dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à la maladie professionnelle et dans l'affirmative de l'évaluer, * fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si M. [V] [J] subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * dire si M. [V] [J] subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, DIT que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra et déposera son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, section D, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 28 avril 2023, et en transmettra une copie à chacune des parties, DÉSIGNE la présidente de la 5ème chambre, protection sociale, section D, pour suivre les opérations d'expertise, DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain fera l'avance des sommes allouées à M. [J] dans le cadre de la liquidation de ses préjudice, dont les dépenses engagées au titre de la majoration de la rente ou du capital et de la provision, outre les frais de l'expertise ordonnée, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [9], RENVOIE, après dépôt du rapport d'expertise, les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, après dépôt du rapport d'expertise, CONDAMNE la société [9] à verser à M. [V] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-2 du code du travail dispose égalementarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail dispose quearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale et enarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71e9b201587f74be02d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel