Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71eab201587f74be02d4
- Date
- 27 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 20/06927 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI55 [7] C/ Société [10] SOCIETE [4] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 13 Octobre 2020 RG : 15/2981 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : [7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par madame [T] [X], audiencière, munie d'un pouvoir INTIMÉES : STE [10] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Maladie professionnelle de M. [Y] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON Dispensé de comparution, SOCIETE [4] [Adresse 1] [Localité 12] représenté par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nathalie PALLE, Présidente Bénédicte LECHARNY, Conseiller Thierry GAUTHIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Salarié de l'entreprise de travail temporaire [4] (l'employeur), M. [Y] (le salarié) a déclaré le 17 novembre 2014 une première maladie, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 29 avril 2015 de la [5] (la caisse), laquelle, par décision du 2 octobre 2015, a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % au salarié à compter de la consolidation de son état de santé. Les séquelles décrites au titre de cette maladie étaient une sciatique gauche par hernie discale L5-S1 consistant en des lombalgies chroniques et troubles sensitifs du membre inférieur gauche. Le 23 novembre 2015, l'employeur formait un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité en contestation de la décision du 2 octobre 2015 attributive du taux de 10% d'IPP et la société [10], entreprise utilisatrice, était appelée à la cause. Le 17 novembre 2014, le salarié a déclaré une deuxième maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 septembre 2015 de la caisse qui, par décision du 2 novembre 2015, lui a attribué un taux d'IPP de 10 %, pour des séquelles d'une tendinopathie avec lésion de la coiffe droite chez un droitier consistant en douleurs et raideurs modérée. Le 12 janvier 2015, le salarié déclarait une troisième maladie, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 14 septembre 2015 de la caisse, qui attribuait le 18 novembre 2015 un taux d'IPP de 8 % à compter de la consolidation de son état. Les séquelles décrites au titre de cette maladie étaient une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le 4 décembre 2015, l'employeur formait un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité contre la décision du 2 novembre 2015 attributive du taux d'IPP de 10% (deuxième maladie) et la société [10], entreprise utilisatrice, était appelée à la cause. Le 27 janvier 2016, l'employeur a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre les décisions implicites de rejet par la commission de recours amiable de ses deux recours en inopposabilité des décisions de la caisse des 29 avril et 14 septembre 2015 ayant reconnu le caractère professionnel des maladies déclarées par le salarié les 17 novembre 2014 (première maladie : hernie discale et épaule droite) et 12 janvier 2015 (troisième maladie : épaule gauche). Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2020, après avoir ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I] s'agissant de la maladie professionnelle affectant l'épaule droite, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon devant lequel la procédure s'est poursuivie a : - ordonné la jonction des procédures 15/2981, 15/2982 et 16/0160 ; - déclaré recevables les recours formés par les sociétés [4] et [5] ; - donné acte à la société [4] de son désistement concernant sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du salarié (deuxième maladie) ; - réformé la décision du 2 novembre 2015 et fixé le taux opposable aux «employeurs» à 8 % à compter de la date de consolidation pour le salarié, d'une maladie professionnelle portant sur la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 17 novembre 2014 (deuxième maladie) ; - déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la sciatique par hernie discale L5-S2 (première maladie) du salarié inopposable à la société [4] ; - déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (troisième maladie) du salarié inopposable à la société [4] ; - rappelé que les frais de consultation médicale resteront à la charge de la [5] ; - dit n'y avoir lieu à dépens. Par lettre recommandée envoyée le 1er décembre 2020, la caisse a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 19 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - déclarer opposable à la société [4] les deux maladies professionnelles déclarées par le salarié ; - fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle (deuxième maladie). La caisse fait valoir que : - le recours de la société [4] est irrecevable en raison de l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans les délais en application des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; - la maladie professionnelle relative à la sciatique par hernie discale a été prise en charge par décision du 29 avril 2015, notifiée à l'entreprise de travail temporaire le 4 mai 2015 ; - la maladie professionnelle relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche a été prise en charge par décision du 14 septembre 2015, après avis du [8], notifiée le 17 septembre 2015 ; - l'employeur a saisi la commission de recours amiable qui n'a accusé réception de ces recours que le 13 février 2016 ; - l'employeur soutient avoir saisi la commission de recours amiable les 13 novembre 2015 et le 16 novembre 2015 sans en justifier ; - subsidiairement, la maladie professionnelle relative à la sciatique par hernie discale a été correctement instruite ; - cette maladie professionnelle a fait l'objet d'une instruction, avec délai complémentaire, dont le fin a été notifiée à l'agence [4] du 10e arrondissement de [Localité 11] le 9 avril 2015, lui indiquant qu'elle prendra sa décision le 29 avril 2015 et que l'employeur pouvait venir consulter le dossier ; - l'employeur a été informé, le 2 février 2015, de la maladie professionnelle relative à la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par le salarié et lui a notifié, le 9 avril 2015, la possibilité de venir consulter le dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles , qui a rendu son avis le 1er septembre 2015 et la décision de prise en charge est intervenue le 14 septembre 2015 et a été notifiée le 17 septembre 2015 ; - le taux de 10 % est parfaitement fondé pour l'épaule droite au regard du rapport d'évaluation établi par le médecin conseil de la caisse, conformément au barème indicatif d'invalidité, pour un droitier ; - la maladie dont fait état l'entreprise de travail temporaire ne constitue pas un état antérieur, surtout en maladie professionnelle. Dans ses conclusions déposées le 17 mai 2022, l'employeur demande à la cour de : - à titre principal, juger irrecevable comme nouvelle en la cause d'appel la demande la caisse visant à ce que la cour déclare opposable à la société [4] les deux maladies professionnelles déclarées par le salarié mais également à ce qu'elle fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle ; - à titre subsidiaire : - déclarer inopposables les décisions de prise en charge pour violation du respect du contradictoire par la caisse ; - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 13 octobre 2020 ; - dire et juger que les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié est inopposable à l'entreprise de travail temporaire. L'employeur fait valoir que : - l'audience de plaidoirie de première instance, à laquelle la caisse n'a pas comparu, s'est tenue après deux renvois demandés par la caisse, à laquelle elle ne s'est pas opposée ; - les demandes de la caisse visant à ce que lui soient déclarées opposables les deux maladies professionnelles du salarié et la fixation à 10 % du taux d'IPP de la troisième sont irrecevables, comme nouvelles en appel, n'ayant formulé aucune demande en première instance, par le fait de son défaut de comparution ; - à défaut d'écarter les demandes, le jugement devra être confirmé ; - le respect du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse en ce qu'elle n'a pas adressé l'ensemble des correspondances faisant grief à l'employeur à l'adresse de son siège social ([Localité 12]) mais à l'établissement de [Localité 11], ce qui est contraire aux engagements de la [6] du 19 décembre 2012 ; - le questionnaire employeur a été adressé à l'agence [4], ce qui constitue un manquement de la caisse à son devoir d'information prévu par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; - il soutient l'analyse du médecin consulté par le tribunal, qui a considéré que le taux de 10% ne pouvait être atteinte, dans la mesure où tous les mouvements n'étaient pas déficitaires, et proposait le taux de 8 %, ce qui rejoignait l'analyse du médecin qu'il a consulté. Par des écritures adressées au greffe par lettre recommandée le 21 décembre 2020, l'entreprise utilisatrice, dispensée de comparaître à l'audience des débats, a fait connaître qu'elle n'était partie que dans les procédures en contestation du taux d'IPP fixé à 10% pour chacune des maladies professionnelles prises en charge au titre d'une sciatique par hernie discale L5 S1 (décision du 2 octobre 2015) et de la tendinopathie avec lésion de la coiffe droite. * Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de la caisse Sur les demandes nouvelles de la caisse en cause d'appel La caisse demande que l'employeur soit déclaré forclos en son recours contre les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées les 17 novembre 2014 (sciatique) et 12 janvier 2015 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), lesdites décisions ayant été déclarées inopposables par les premiers juges. Elle demande par ailleurs que le taux de la troisième maladie soit fixé à 10 %. L'employeur soutient que, la caisse n'ayant pas comparu, ni conclu en première instance, sa demande tendant à lui voir déclarer opposable les deux décisions de prise en charge des maladies professionnelles et celle visant à faire fixer le taux d'IPP à 10 % « constituent des moyens nouveaux » et sont dès lors irrecevables. La cour relève, en premier lieu, que l'employeur ne critique pas la recevabilité de la demande de la caisse visant à faire déclarer l'employeur forclos en ses recours contre la prise en charge des maladies professionnelles déclarées les 17 novembre 2014 (sciatique) et 12 janvier 2015 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche). Au demeurant, cette demande de forclusion opposée par la caisse, fondée sur les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile, dès lors, même à hauteur d'appel. Cette demande est en toutes hypothèses recevable. En second lieu, ce qui concerne les deux « demandes » visées par l'employeur, elles visent en réalité à s'opposer aux demandes en inopposabilité et en réduction du taux formulées par l'employeur en première instance et ne constituent pas des demandes de la caisse, qui ne poursuit en réalité que le maintien des décisions administratives qu'elle a prises et qui sont contestées par l'employeur, mais des moyens de défense. Or, les moyens de défense peuvent être soulevés en tout état de cause, en application de l'article 72 du code de procédure civile. Les dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile, invoquées par l'employeur, sont ainsi inopérantes. Ainsi, le moyen d'irrecevabilité invoqué par l'employeur est mal fondé. Sur le fond, il sera ainsi rappelé que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, disposait en effet : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. » En dépit de ce que soutient l'employeur, la caisse justifie de la notification des deux décisions de prise en charge en litige, des 29 avril 2015 et 14 septembre 2015, par lettres recommandées respectivement reçues les 4 mai 2015 et 17 septembre 2015, étant précisé que chacune des lettres de notification comportent les mentions des délais et voies de recours. La caisse produit en outre une lettre du 13 février 2016 adressée à l'entreprise utilisatrice, portant accusé de réception de sa réclamation adressée à la commission de recours amiable. L'employeur soutient, sans en rapporter la preuve, de ce qu'il aurait saisi la commission de recours amiable dans les délais. Dès lors, la cour ne peut que constater la forclusion de l'entreprise utilisatrice en ses recours contre les décisions de prise en charge ci-dessus visées. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le taux d'IPP pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (2e maladie) Il est seulement versé au dossier la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 2 novembre 2015, qui mentionne que le service médical de la caisse a retenu que l'assuré présentait des « séquelles d'une tendinopathie avec lésion de la coiffe chez un droitier consistant en douleurs et raideur modérée ». En ce qui concerne les épaules, il convient de rappeler que le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité, prévu par l'article R. 432-32 du code de la sécurité sociale, évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes des fonctions articulaires : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 (...) » Il sera ainsi noté que le barème propose un taux de 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du côté dominant. Aucune des parties de fait état d'éléments médicaux précis se rapportant aux limitations des mouvements de l'épaule droite du salarié. Sur ce point, le médecin consultant désigné par le tribunal indiquait dans son rapport que les mouvement autres que l'antépulsion et l'abduction n'étaient pas lésés, les mouvements complexes étant normaux et que le médecin conseil de la caisse avait retenu une raideur très modérée, « sans soins actifs ». Il en résulte que le taux d'IPP pour cette maladie a été justement évalué par les premiers juges à 8 %. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Les dépens de l'instance d'appel seront à la charge de l'employeur. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la [5] recevable en ses demandes visant à faire déclarer la société [4], emlpoyeur, irrecevable en ses recours formés contre les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [Y] les 17 novembre 2014 (sciatique par hernie discale L5S1) et 12 janvier 2015 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [4], employeur, les décisions de prise en charge des maladies professionnelle déclarées par M. [Y] les 17 novembre 2014 (sciatique par hernie discale L5S1) et 12 janvier 2015 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche); Statuant à nouveau sur ces chefs dispositifs : DECLARE la société [4] irrecevable en son recours en inopposabilité contre les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [Y] les 17 novembre 2014 (sciatique par hernie discale L5-S1) et 12 janvier 2015 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), Y ajoutant, MET les dépens de l'instance à la charge de la société [4]. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 72 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b71eab201587f74be02d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel