Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71edb201587f74be02ec
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODEB Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON du 21 décembre 2021 RG : 21/06672 [C] C/ [H] [P] [R] Association LICRA RHONE-ALPES MITISME FEDERATION RHONE-ALPES (LICRA RHONE-ALPES) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : Mme [S] [Y] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 2040 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000860 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Mme [K] [H] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] Mme [A] [P] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (JURA) [Adresse 5] [Localité 8] M. [G] [R] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 8] LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME - FEDERATION RHONE-ALPES (LICRA) [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt cntradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et demandes des parties Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Mme [S] [Y], coupable de faits de troubles à la tranquilité publique, d'injures publiques et de port sans motif légitime d'arme. Elle a été condamnée à une peine et à payer à chacune des parties civiles Mme [K] [H] épouse [M], Mme [A] [P], M. [W] [X], M. [G] [R] et la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme fédération Rhône Alpes (la Licra) la somme de 1.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par arrêt du 31 mars 2020, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, et a ajouté une condamnation au paiement de la somme de 800 euros à chacune des parties civiles, au titre des frais exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Cet arrêt a été régulièrement signifié à Mme [S] [Y] par acte d'huissier du 27 mai 2021. Le même jour, par acte d'huissier de la SARL Aurajuris, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme [S] [Y], à la requête de Mme [K] [H] épouse [M], Mme [A] [P], M. [G] [R] et de la Licra, aux fins de recouvrement de la somme de 10.435,24 euros. Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, Mme [S] [Y] a fait assigner Mme [K] [H] épouse [M], Mme [A] [P], M. [G] [R] et la Licra, à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de : - prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 27 mai 2021, - ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, - condamner solidairement Mme [K] [H] épouse [M], Mme [A] [P], M. [G] [R] et la Licra au paiement de la somme de 1.200 euros, au titre de l'aticle 700 du code de procédure civile, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses demandes, elle a principalement fait valoir qu'elle avait formé un pouvoi en cassation à l'égard de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 31 mars 2020, et que l'article 569 du code de procédure pénale prévoyait qu'il était sursis à l'exécution de l'arrêt d'appel, sauf concernant les condamnations civiles. Si elle ne conteste pas qu'il n'est pas sursis à l'exécution de la condamnation au titre des dommages et intérêts, elle estime que les condamnations, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ne constituent pas des condamnations civiles, de sorte que l'effet suspensif du pourvoi doit s'appliquer à ces dernières. Elle en déduit donc, qu'aucune mesure d'exécution forcée ne pouvait être diligentée, concernant ces sommes. En réplique, Mme [K] [H] épouse [M], Mme [A] [P], M. [G] [R] et la Licra se sont opposés à l'intégralité des demandes, et ont réclamé la condamnation de Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont sontenu que les condamnations au paiement d'une indemnité de procédure, en l'espèce en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale constiuaient bien une condamnation civile, de sorte que le recouvrement de celles ci pouvait être poursuivi, nonobstant le pourvoi en cassation formé. Par jugement du 21 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a : - débouté Mme [S] [Y] de sa demande, de voir prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 27 mai 2021, qui lui a été délivré à la requête de M. [G] [R], de Mme [K] [H], Mme [A] [P] et l'association Licra, - débouté Mme [S] [Y] de ses demandes subséquentes de cantonnement et de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente, du 27 mai 2021, qui lui a été délivré à la requête de M. [G] [R], Mme [K] [H], Mme [A] [P] et l'association Licra, - débouté Mme [S] [Y] de sa demande d'indemnité de procédure, - condamné Mme [S] [Y] à payer à M. [G] [R], Mme [K] [H], Mme [A] [P] et l'association Licra, la somme de 200 euros chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] aux dépens, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Le juge de l'exécution a tout d'abord rappelé que la demande de nullité, formée par Mme [Y] s'analysait, en réalité, en une demande de cantonnement, seule une partie des sommes dont le recouvrement est poursuivi, étant contestée. Il a ensuite retenu que les condamnations prononcées, au titre de l'article 475-1 du code de procédures civile, étaient des condamnations civiles, susceptibles de faire l'objet d'un recouvrement forcé, le pourvoi en cassation n'ayant aucun caractère suspensif sur celles-ci. Par déclaration du 1er février 2022, Mme [S] [Y] a interjeté appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, Mme [S] [Y] demande à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 21 décembre 2021, Et statuant à nouveau, - de cantonner le commandement aux fins de saisie-vente du 27 mai 2021 à la somme de 4.000,00 euros, - de débouter M. [G] [R], Mme [K] [H], Mme [A] [P] et l'association Licra de toutes leurs demandes, - de dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure et des dépens de l'appel. A l'appui de ses prétentions, elle soutient liminairement que les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans un contexte de conflit de voisinage et qu'elle a elle-même été victime de faits de violences et de menaces. Elle fait valoir que le juge de l'exécution a fait une interprétation erronée de l'article 569 du code de procédure pénale, et estime que les sommes attribuées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne constituent pas des condamnations civiles exécutoires. Elle considère ainsi que les frais exposés par les parties civiles dans le cadre de procédures pénales ne peuvent être que de nature pénale. Dès lors, ces condamnations sont suspendues par le pourvoi en cassation effectué, et une procédure d'exécution forcée n'était pas possible sur ces sommes. En réponse, M. [G] [R], Mme [K] [H], Mme [A] [P] et l'association Licra, par des conclusions régulièrement notifiées, par voie électronique le 16 mars 2022, demandent à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - en conséquence de déclarer le commandement aux fins de saisie-vente, délivré par les concluants à Mme [S] [Y], sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 30 mars 2020, valable, - condamner Mme [S] [Y] à payer la somme de 200 euros chacun, à M. [G] [R], Mme [K] [H], Mme [A] [P] et l'association Licra, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Y ajoutant - condamner Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros chacun à M. [G] [R], Mme [K] [H], Mme [A] [P] et l'association Licra au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel. Ils indiquent que l'exception à l'effet suspensif du pourvoi en cassation concerne toutes les condamnations civiles, c'est à dire toutes les condamnations prononcées au profit des parties civiles, et pas seulement les dommages et intérêts. Si les condamnations au titre de l'article 475-1 du code de procédure civile ne constituent pas des dommages et intérêts, ils affirment cependant qu'elles sont de nature civile, lorsqu'elles sont prononcées au profit des parties civiles. Le commandement aux fins de saisie vente était donc parfaitement justifié, les sommes mentionnées correspondant bien à un titre exécutoire. En outre, ils ajoutent que la cour de cassation a, par arrêt du 7 décembre 2021, rejeté le pourvoi de Mme [S] [Y]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie vente Aux termes de l'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. » L'article 569 du Code de procédure pénale dispose quant à lui que : « Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles. [...] » Selon l'article 475-1 du même Code : « Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle ci. Le Tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raison tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.' Le pourvoi en cassation est suspensif pour les condamnations pénales, qui par essence portent atteinte à la dignité et aux libertés individuelles, ce qui justifie qu'elles ne soient pas exécutoires immédiatement, lorsque ce recours a été formé. Mais, en l'espèce, les condamnations au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale sont prononcées dans le cadre de l'action civile, et les frais de procédure découlent de l'action tendant à obtenir une condamnation à titre de dommages et intérêts. Elles présentent en tout état de cause un caractère indemnitaire et constituent à ce titre des condamnations civiles, qui échappent à l'effet suspensif du pourvoi en cassation. Ainsi, les condamnations prononcées par l'arrêt du 31 mars 2020 de la Cour d'appel de Lyon concernant les dommages et intérêts au profit des parties civiles, mais aussi les condamnations au titre des frais de procédure en découlant, se fondent donc sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Dès lors, M. [G] [R], Mme [K] [H], Mme [A] [P] et l'association Licra disposaient d'un titre exécutoire valide pour le recouvrement de ces sommes, et pouvaient légitimement recourir à la procédure de saisie vente, non seulement pour les dommages et intérêts alloués par la Cour d'appel de Lyon, mais également pour les condamnations au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de cantonnement et a validé le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 mai 2021. En conséquence, le jugement déféré est confirmé sur ce point. - Sur les demandes accessoires Il convient tout d'abord de confirmer le jugement déféré sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le premier juge ayant fait une juste appréciation. Ensuite, Mme [S] [Y] succombant en appel, il convient de la condamner aux dépens de la procédure d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande de la condamner à payer à M. [G] [R], Mme [K] [H], Mme [A] [P] et l'association Licra, la somme de 550 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [S] [Y] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [S] [Y] à payer à M. [G] [R], Mme [K] [H], Mme [A] [P] et l'association Licra la somme de 550 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Rejette toutes les autres demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale constiuaiarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale ne constiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 569 du Code de procédure pénale dispose qarticle 569 du code de procédure pénale prévoyait
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635b71edb201587f74be02ec
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