Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71edb201587f74be02f0
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 66 774 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODYW Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 20 janvier 2022 RG : 20/06286 [E] C/ [W] S.C.P. [Z] RICOTTI ET ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Octobre 2022 APPELANT : M. [M] [E] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726 INTIMES : Me [G] [W] [Adresse 3] [Localité 5] LA S.C.P. INTER-BARREAUX [Z] ET ASSOCIES, venant aux droits de la SCP [W] [Z]. [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 assisté de Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES La Banque Populaire Loire et Lyonnais (la Banque Populaire) a consenti à la SCI IGA : - par acte notarié du 15 février 2005, un prêt immobilier de 150.000 euros - et par acte notarié du 28 mars 2006, un prêt de 35.000 euros. La SCI IGCA, ayant pour gérante [U] [V], n'a pas respecté ses engagements et la déchéance du terme des deux contrats a été prononcée le 7 juillet 2008. Une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque sur le bien immobilier appartenant à la SCI IGCA. La vente forcée du bien a été ordonnée par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 18 décembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 8 juin 2010. [M] [E], frère d'[U] [V], a négocié avec la Banque Populaire qui a accepté de recevoir la somme de 190.000 euros à titre de solde de tout compte. La Banque Populaire a demandé à son conseil, la SCP [W] [Z] (devenue SCP [Z] Riccoti, puis SCP Inter-barreaux [Z] et associés), de rédiger une convention de cession de créances afin de confirmer l'accord souscrit avec la banque. La convention a été signée le 24 juin 2010. M. [E] a effectivement remis un chèque de banque d'un montant de 190.000 euros à la Banque Populaire et s'est retrouvé subrogé dans ses droits. Par jugement du 24 septembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a constaté la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, la Banque Populaire ne sollicitant pas la vente forcée du bien. La SCI IGCA n'a pas remboursé M. [E], lequel a engagé une procédure de saisie immobilière du bien immobilier appartenant à cette société. Par arrêt du 6 décembre 2016, la cour d'appel de Grenoble, réformant partiellement un jugement du 27 mai 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, a constaté la prescription de l'action de M. [E] fondée sur les prêts notariés des 15 février 2005 et 28 mars 2006. Estimant n'avoir pas été informé des conséquences de la subrogation intervenue, notamment quant à la prescription, M. [E] a mis en demeure, par courrier de son conseil du 27 novembre 2018, la SCP [Z] Ricotti aux fins d'être indemnisé de son entier préjudice. Par acte d'huissier de justice du 8 septembre 2020, M. [E] a assigné Me [Z], avocat associé de la SCP [Z] Ricotti, pour le voir condamner à lui payer la somme de 262.667,74 euros à titre de dommages et intérêts. Il est apparu que le rédacteur de la convention litigieuse était Me [W] et non Me [Z]. Le 29 mars 2021, M. [E] a fait appeler en cause le 29 mars 2021 Me [W] et la SCP [Z] Ricotti. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Par conclusions incidentes du 8 novembre 2021, Me [Z], Me [W] et la SCP [Z] Ricotti ont, notamment saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir contre Me [Z], et pour prescription de l'action dirigée contre Me [W] et la SCP [Z] Ricotti. Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2021, M. [E] a déclaré se désister de l'instance et de l'action à l'encontre de Me [Z] et a soutenu que son action dirigée contre Me [W] et la SCP [Z] Ricotti n'est pas prescrite. Par ordonnance en date du 20 janvier 2022, le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lyon a : - donné acte à M. [E] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Me [Z] et condamné M. [E] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le surplus de la demande de M. [E] irrecevable comme étant prescrite, - condamné M. [E] à payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Me [W] et la SCP [Z] Ricotti ensemble, - et condamné M. [E] aux dépens. M. [E] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 février 2022, son appel étant limité aux dispositions déclarant le surplus de sa demande irrecevable comme étant prescrite, et le condamnant à payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Me [W] et la SCP [Z] Ricotti ensemble, ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 14 février 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 septembre 2022 à 13h30. En ses dernières conclusions du 15 avril 2022, [M] [E] demande à la Cour ce qui suit, au visa de l'article 2224 du code civil : infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 janvier 2022, n°RG 20/06286 en ce qu'elle a : - déclaré le surplus de la demande de M. [E] irrecevable comme étant prescrite, - condamné M. [E] à payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Me [W] et la SCP [Z] Ricotti ensemble, - et condamné M. [E] aux dépens. statuant à nouveau, - déclarer l'action en responsabilité engagée par M. [E] à l'encontre de Me [W] et la SCP [Z] Ricotti recevable ; - condamner Me [W] et la SCP [Z] Ricotti ensemble à payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [E] ; - condamner Me [W] et la SCP [Z] Ricotti ensemble aux dépens. Par dernières conclusions du 29 août 2022, Me [G] [W] et la SCP inter-barreaux [Z] et associés, venant aux droits de la SCP [W] [Z], demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 789 et 122 du code de procédure civile et 2224 et 2225 du code civil :, Sur la prescription de l'action : - constater que l'acte litigieux a été instrumenté par Me [W] le 24 juin 2010, - constater que la validité et l'efficacité de cet acte n'est pas remise en cause, - constater que Me [W] n'a jamais été saisi par M. [E] d'une mission de conseil et d'assistance dans le cadre des négociations qu'il a menées directement entre la Banque Populaire et la SCI IGCA en vue de procéder à la cession de créance litigieuse, - constater que M. [E] ne s'est jamais rapproché du cabinet de Me [W] pour l'informer des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre du recouvrement de sa créance à l'encontre de la SCI IGCA postérieurement à la régularisation de la convention de cession de créance du 24 juin 2010, - constater que la convention de cession de créance mentionnait expressément que M. [E] était seulement subrogé dans les droits de l'établissement bancaire s'agissant des deux prêts accordés à la SCI IGCA, - constater que M. [E] a, dès l'année 2012, entrepris les démarches utiles pour procéder au recouvrement de sa créance compte tenu de la défaillance de la SCI IGCA ; - constater que M. [E] disposait de toutes les informations utiles pour rechercher la responsabilité de Me [W] et la SCP d'avocats dès la régularisation de l'acte et au plus tard courant 2012, lorsqu'il a constaté les difficultés relatives au recouvrement de sa créance à l'encontre de la SCI IGCA, - constater que M. [E] n'a pas su préserver ses intérêts en se contentant de signifier la convention de cession de créance au débiteur cédé le 2 avril 2015, - constater qu'au plus tard le 20 novembre 2015, M. [E], assisté de son conseil, savait pertinemment, dans le cadre du litige pendant devant le juge de l'exécution de Bourgoin Jallieu, que la SCI IGCA invoquait la prescription de la créance, en rappelant que la convention de cession de créance du 24 juin 2010 n'avait aucun effet novatoire ne créant aucune action nouvelle personnelle à son profit à l'encontre de la SCI IGCA ; - constater qu'à compter de cette date, M. [E] n'a engagé aucun contentieux judiciaire à l'encontre de Me [W] alors même qu'il disposait de tous les éléments utiles pour venir critiquer le rédacteur de la convention de cession de créance litigieuse ; - constater que M. [E] n'a engagé aucune procédure judiciaire à l'encontre des associés de la SCI IGCA en vue de procéder au recouvrement de sa créance ; en conséquence, - confirmer l'ordonnance juridictionnelle du 20 janvier 2022 en ce qu'elle a jugé M. [E] irrecevable en son action comme étant prescrite et l'ayant condamné à verser à Me [W] et la société d'avocats une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, - condamner M. [E] à verser à Me [W] et à la SCP [Z] Ricotti une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela Werquin & associés, avocats associés, sur son affirmation de droit ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de la mise en état a relevé que, pour fonder sa réclamation à l'encontre de Me [W], avocat rédacteur d'acte, à titre personnel, de même que la société inter barreaux dans laquelle il était associé, M. [E] se bornait à produire la convention de cession de créances qu'il a régularisé, l'assignation délivrée à Me [Z] contre lequel il renonçait à agir, les appels en cause et un jugement rendu par le juge de l'exécution de Bourgoin-Jallieu le 18 décembre 2009. Il n'avait joint dans le dossier du tribunal aucune autre pièce, que ce soit au titre des poursuites qu'il engageait à l'encontre de la SCI ou de sa soeur. Dès lors, il ne démontrait pas que sa créance n'avait pas été honorée par la SCI ou les associés de celle-ci. De son côté, le conseil des avocats produisait une lettre adressée le 23 juin 2010 à Me [R] [I] qui énonçait : 'mon cher confrère, je fais suite à notre conversation téléphonique et vous prie de trouver ci-joint le projet de cession de créances et vous remercie de m'indiquer s'il recueille l'approbation de votre client.' Le juge de la mise en état en a déduit que, lorsqu'il avait signé la cession de créances le 24 juin 2010, M. [E] avait obtenu de son avocat toutes les explications utiles sur la cession de créances. Il ne démontrait à aucun moment que l'un des défendeurs aurait pu être tenu à son encontre d'une quelconque obligation de conseil, alors même qu'il était assisté de son propre avocat. Le juge a conclu qu'il résulte de l'ensemble de ces explications que M. [E] avait connaissance de ses droits lorsqu'il a signé la cession de créances le 24 juin 2010. Le point de départ de la prescription est donc bien celui de la signature de la cession. A compter de cette date, M. [E] disposait d'un délai de cinq ans pour agir à l'encontre de son avocat, voire rechercher la responsabilité des rédacteurs, ce qu'il n'a pas fait, et son droit d'agir a donc expiré le 24 juin 2015, de sorte que la demande introduite le 8 septembre 2020 et les appels en cause suivants sont irrecevables comme prescrits. Sur ce, l'action de M. [E] est fondée sur un manquement au devoir de conseil de Me [W], en qualité de rédacteur de la convention de cession de créance passée avec la Banque Populaire, pour n'avoir pas attiré son attention sur les règles de prescription de l'action. Le demandeur affirme qu'il pensait que la signature de cet acte avait ouvert un nouveau délai de cinq ans. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action engagée par M. [E] se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. M. [E] soutient que ce n'est qu'à compter du jugement rendu le 27 mai 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu qu'il a pu connaître l'irrecevabilité de son action pour cause de prescription, ce qui correspond à la réalisation effective du dommage allégué. Les notaires répondent que la prescription a été soulevée dans les conclusions de la SCI IGCA du 20 novembre 2015. En se prononçant sur l'effectivité des explications reçues par M. [E] au jour de la passation de l'acte et sur l'obligation de conseil de l'avocat, le juge de la mise en état s'est prononcé sur le fond du litige en excédant ses compétences. Au surplus, il s'est fondé sur un moyen erroné, en ce qu'il a retenu que M. [E] était assisté d'un conseil, ce qui ne résulte pas de la convention. La banque verse en outre en appel un courrier du 28 février 2022 de Me [R] [I], conseil de la SCI IGCA dans la procédure de saisie immobilière, qui confirme n'être pas intervenue pour M. [E] qu'elle n'a jamais rencontré. Dès lors que M. [E] prétend que son préjudice résulte d'un défaut d'information au jour de la signature de l'acte, cette date ne peut correspondre au point de départ de délai d'une action qu'il n'avait alors pas matière à engager puisqu'il ne se heurtait pas encore à la résistance de la débitrice à son obligation de le rembourser. Par la suite, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le point de départ de la prescription quinquennale ne correspond pas à l'engagement des démarches de M. [E] pour le recouvrement de sa créance dans le courant de l'année 2012, dans la mesure où, à cette période, le dommage n'était pas réalisé, le délai de prescription de 5 ans interrompu par la délivrance du commandement de payer du 14 mai 2009 ayant couru jusqu'au 14 mai 2014. Pas plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, le dommage n'a été réalisé par le jugement du 27 mai 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu, réformé par l'arrêt du 6 décembre 2016 de la cour d'appel de Grenoble, qui n'a fait que constater la prescription acquise de l'action du créancier. Le dommage correspond à l'achèvement du délai de prescription au 14 mai 2014 et M. [E] en a eu connaissance la première fois par les conclusions de la partie adverse notifiées le 20 novembre 2015. C'est à compter de cette date qu'il a pu prendre conscience du prétendu manquement de Me [W] au devoir de conseil et a donc connu les faits lui permettant d'exercer son droit. Le délai de prescription a donc couru jusqu'au 20 novembre 2020 et était donc expiré à la délivrance des assignations d'appel en cause de Me [W] et de la SCP délivrées le 19 mars 2021. Pour interrompre la prescription de l'action en responsabilité, l'acte de saisine doit être délivré à la personne que l'on veut empêcher de prescrire. L'assignation délivrée à tort le 8 septembre 2020 à Me [Z] n'a pu interrompre la prescription de l'action à l'égard des deux autres défendeurs. En conséquence, l'action de M. [E] à l'encontre de Me [W] et de la SCP est prescrite. L'ordonnance attaquée est confirmée par substitution de motifs. Les dépens de première instance d'appel sont à la charge de M. [E], lequel conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés et doit indemniser Me [W] et la SCP de leurs propres frais à hauteur de 1.000 euros chacun, en sus des indemnités allouées par le premier juge. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions ; Condamne [M] [E] aux dépens d'appel ; Condamne [M] [E] à payer la somme de 1.000 euros à Me [G] [W] et 1.000 euros à la SCP Inter-barreaux [Z] & Associés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Mearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à M.article 804 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
635b71edb201587f74be02f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel