Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71eeb201587f74be02f4
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 22/01910 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFRQ Décision du Trubunal Judiciaire de [Localité 7] du 08 février 2022 ( Référé ) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : SASU ACCESS TRAVAUX [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 892 INTIMES : Mme [E] [U] née le 16 Mai 1978 à [Localité 5] (RHONE) [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359 M. [B] [L] né le 24 Mai 1977 à [Localité 6] (SARTHE) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 359 ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022 Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance de référé du 8 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a condamné la société Access Travaux à verser à [V] [U] et [B] [L] la somme de 13'664,20 euros à titre de provision, 2000 € à titre de dommages et intérêts et 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes des parties. La société a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2022. La procédure a été fixée à l'audience du 19 octobre 2022. Par conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2022, la société Access Travaux a indiqué qu'un accord est intervenu entre les parties et a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens. Par conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2022, les consorts [U] et [L] ont sollicité de la cour qu'elle leur donne acte de leur acceptation du désistement d'instance et d'action formulée par la société Access Travaux et de leur propre désistement d'instance et d'action à l'encontre de cette société, qu'elle dise et juge que le désistement est parfait, qu'elle constate l'extinction de l'instance, dise n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dise que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'instance. MOTIFS ET DECISION La cour constate le désistement d'instance et d'action de la société Access Travaux, accepté expressément par Mme [U] et M. [L] dans les conditions de l'article 395 du code de procédure civile, ceux-ci de désistant également. Il convient dès lors de donner acte aux parties de leur désistement et de constater le dessaisissement de la cour, de dire n'y avoir lieu à application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement d'instance et d'action de la société Access Travaux, Constate l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par Mme [U] et M. [L] et leur propre désistement, Constate le dessaisissement de la cour, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dise qarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile et a rejearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635b71eeb201587f74be02f4
Données disponibles
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