Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71efb201587f74be0300
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/07111 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSM4 Nom du ressortissant : [T] [P] [P] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [P] né le 20 octobre 1990 à [Localité 3] - MAROC de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] Comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [V] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 26 octobre 2022 à 12 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 octobre 2022 [T] [P] était interpellé alors qu'il avait commis un vol au préjudice du magasin carrefour et qu'il avait été trouvé en train de dormir dans un panier d'achat. Le 22 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [P] par le préfet du Rhône. Le recours formé par [T] [P] sur l'obligation de quitter le territoire doit être examiné ce jour à 14H. Le 22 octobre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 23 octobre 2022, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 24 octobre 2022 à 11 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 25 octobre 2022 à 09 heures 32, [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2022 à 10 heures 30. [T] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est sans parents et qu'il boit trop souvent mais aspire à cesser sa consommation d'alcool. Le jour de son interpellation il avait bu une bouteille de whisky et ne se souvient de rien. Il n'a plus personne au Maroc et souhaite quitter la France mais rester dans l'espace Schengen. Il ajoute qu'il n'a pas de passeport et qu'il est venu en France par bateau. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet . Attendu que [T] [P] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 23 octobre 2022 à 14 heures 54, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir l'identification de [T] [P] qui circulait sans document de voyage étant précisé que l'intéressé est signalisé sous diverses identités et qu'il ressort du rapport d'identification dactyloscopique qu'il est connu sous les identités suivantes : [T] [P] né le 20 octobre 1990, [T] [P] né le 20 janvier 1995, [T] [P] né le 20 janvier 1994 à [Localité 3] de [L] et [C] [B], [T] [H] né le 20 janvier 1988 à [Localité 5] de [O] et [G] [J], [T] [P] né le 20 janvier 1995, Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Que le fait que M. [P] critique la question du pays de renvoi ce qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire, étant précisé que le recours de l'intéressé doit être examiné cet après-midi par le juge administratif ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel formé par [T] [P], CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Sandra BOUSSARIEIsabelle OUDOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635b71efb201587f74be0300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel