Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71f5b201587f74be0302
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Autres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G.20/01562 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FKUD Minute n° [Cadastre 4]/00364 E.A.R.L. DU RANCH DES BISONS C/ [X], [C] Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 20 Août 2020, enregistrée sous le n° 51-18-01 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Baux Ruraux ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : E.A.R.L. DU RANCH DES BISONS [Adresse 2] [Localité 13] Comparant assisté de Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Gloria ROBIN avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉS : Madame [H] [X] divorcée [C] [Adresse 9] [Localité 13] Comparante assistée de Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES Monsieur [O] [C] [Adresse 10] [Localité 13] Comparant assisté de Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2022 tenue par M. MICHEL, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 7 juillet 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 23 juillet 2007, M. [O] [C] et son cousin M. [I] [D] ont constitué l'EARL du Ranch des Bisons ayant pour activité l'élevage de bisons d'Amérique et repris l'exploitation agricole de leurs grands parents, M. [S] [X] et Mme [V] [A] épouse [X]. Par acte notarié du 25 juillet 2007, M. et Mme [S] [X], Mme [H] [X] épouse [C], Mme [R] [X] épouse [D], M. [Z] [X] et Mme [G] [E] épouse [X] ont consenti un bail à ferme d'une durée de 25 ans à l'EARL du Ranch des Bisons sur des parcelles situées à [Localité 13] (Moselle). Le 30 novembre 2013, M. [O] [C] a quitté l'EARL du Ranch des Bisons. Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2018, l'EARL du Ranch des Bisons a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarreguemines Mme [H] [C] aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à réparer des bâtiments d'exploitation situés à [Localité 13] sur des parcelles cadastrées section 8 n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5]. En cours de procédure, les parties ont présenté de part et d'autre des demandes additionnelles et M. [O] [C] est intervenu volontairement à l'instance en exposant être le nouveau propriétaire des terrains et biens immobiliers objets du litige. Par jugement du 20 août 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sarreguemines a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes non reprises dans le dispositif des écritures des parties - déclaré irrecevables les demandes présentées par l'EARL du Ranch des Bisons à l'encontre Mme [C] - rejeté la demande de l'EARL du Ranch des Bisons tendant à la condamnation de M. [C] à effectuer des travaux en tant que bailleur sur les bâtiments situés sur les parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] - ordonné à l'EARL du Ranch des Bisons de libérer de toute occupation les bâtiments situés à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] et à défaut d'exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, ordonné l'expulsion de l'EARL du Ranch des Bisons desdits bâtiments au besoin avec le concours de la force publique - rejeté les demandes en indemnisation et en rétablissement de jouissance paisible de l'EARL du Ranch des Bisons quant à la parcelle située à [Localité 14] section A n°[Cadastre 8] et dit qu'elle ne dispose pas d'un bail verbal sur cette parcelle - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. [C] en résiliation judiciaire du bail rural du 25 juillet 2007, répétition de l'indu à hauteur de 300 euros et expulsion de l'EARL du Ranch des Bisons sur la parcelle située à [Localité 14] section 8 n°[Cadastre 8] - rejeté la demande de l'EARL du Ranch des Bisons en libération des deux parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 16] et [Cadastre 19] - dit que l'EARL du Ranch des Bisons ne dispose pas d'un bail rural sur l'intégralité de la parcelle section 8 n°[Cadastre 16] et sur la partie de la parcelle section 8 n°[Cadastre 19] actuellement grillagée, le tout pour la surface de 1.330 m2 correspondant aux grillages actuels - rejeté la demande de M. [C] en constat d'un bail rural sur la parcelle située à [Localité 13] section 14 n°[Cadastre 20] - rejeté les demandes de l'EARL du Ranch des Bisons au titre de la parcelle située à [Localité 13] n°[Cadastre 7] - condamné l'EARL du Ranch des Bisons prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] la somme de 2.055,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du fermage exigible en 2018 - rejeté la demande de l'EARL du Ranch des Bisons en dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné l'EARL du Ranch des Bisons prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros et à M. [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a observé que l'ensemble des biens immobiliers bâtis ou non bâtis litigieux avait fait l'objet d'une donation de Mme [C] à son fils, M. [O] [C] suivant acte du 20 octobre 2017 et en a déduit que les demandes concernant ces biens immobiliers étaient irrecevables à l'encontre de Mme [C] mais recevables à l'égard de M. [C]. Sur les bâtiments implantés sur les parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], il a relevé que dans l'acte notarié la désignation de l'objet du contrat était stipulée comme 'une propriété agricole non bâtie' incluant notamment ces parcelles, que la mention 'sol, pré et terre' figurant à l'acte en suite de l'indication des parcelles était sans portée, que le bail rural ne s'étendait pas aux bâtiments existants sur les parcelles, que ces constructions n'étaient pas caractérisées ni décrites dans l'acte, que les sommations contradictoires versées aux débats, l'avis du notaire émis 10 ans après la rédaction de l'acte et la position de la chambre de l'agriculture étaient insuffisants pour modifier le sens et la portée de l'acte et a en conséquence débouté l'EARL du Ranch des Bisons de sa demande de condamnation de M. [C] à effectuer des réparations sur les bâtiments et d'expulsion. Sur la parcelle située à [Localité 14] section A n°[Cadastre 8] qui ne figure pas dans le contrat notarié, le tribunal a dit que l'EARL du Ranch des Bisons ne démontrait pas l'existence du bail verbal allégué, ni que ce terrain avait été loué en compensation de la mention par erreur de terres inexploitables dans l'acte authentique, ni avoir versé une contrepartie pour son exploitation à titre onéreux, que l'existence de démarches pour faire remédier à l'erreur invoquée et la manière dont cette parcelle avait été exploitée par l'EARL du Ranch des Bisons de 2007 à 2017 n'étaient pas davantage établies et a rejeté en conséquence les demandes afférentes à ce terrain. Sur les parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 16] et [Cadastre 19], il a relevé que ces terrains ne figuraient pas directement dans l'acte notarié mais qu'ils apparaissaient sous la numérotation [Cadastre 3] et [Cadastre 12] pour des surfaces équivalentes, que l'EARL du Ranch des Bisons n'avait pas accès à la totalité des parcelles, que ces terres s'apparentaient à des jardins ou des extensions dépendant directement des logements qu'elles bordaient ou jouxtaient, qu'elles ne pouvaient être considérées comme intégrées à la propriété agricole non bâtie donnée à bail dès lors qu'il résultait des débats que jusqu'à la naissance du litige, l'EARL du Ranch des Bisons n'avait jamais cherché à les exploiter en tant que parcelles agricoles conformément à la destination définie par le contrat et que la seule conformité des clôtures aux exigences administratives était insuffisante à justifier l'extension du bail à des parcelles. Il a rejeté en conséquence la demande de l'EARL du Ranch des Bisons en libération de ces terres en l'absence de bail rural. Il a rejeté la demande tendant au constat ou à l'établissement d'un bail rural sur la parcelle située à [Localité 13] section 14 n°[Cadastre 20] ne figurant pas dans l'acte notarié, au motif que l'EARL du Ranch des Bisons ne démontrait pas s'acquitter d'un fermage pour ce terrain et donc d'une mise à sa disposition à titre onéreux. Il a également rejeté la demande de constat d'un bail rural verbal sur la parcelle dite 'n°[Cadastre 7]" en estimant que la numérotation incomplète de ce terrain empêchait de l'identifier et que les éléments des débats, notamment les correspondances échangées entre les parties, ne permettaient pas de le déterminer, qu'il ne pouvait s'agir de la parcelle située à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 7], dès lors que celle-ci figurait déjà dans le bail notarié et ce à la suite d'une erreur s'agissant d'une forêt inexploitable. Sur le paiement des fermages de l'année 2018, le tribunal a relevé qu'un règlement aurait été effectué par le preneur mais refusé par le bailleur en raison de désaccords sur les montants en lien avec des divergences sur les surfaces données à bail. Compte tenu de ces éléments, il a estimé que la demande était bien fondée en ce que le bail devait être exécuté mais que la condamnation ne devait être prononcée qu'en deniers et quittances. Enfin il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en raison du rejet de la demande de travaux. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2020, l'EARL du Ranch des Bisons a formé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant rejeté la demande de M. [C] en constat d'un bail rural sur la parcelle située à [Localité 13] section 14 n°[Cadastre 20]. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de : - déclarer Mme [C] hors de cause et la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [C] en sa qualité de bailleur à procéder à la réparation de la toiture du bâtiment d'exploitation endommagé situé sur la parcelle sise commune de [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 5] et celle des autres bâtiments d'exploitation situés à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] - désigner au besoin un expert avec pour mission de déterminer les travaux à mettre en oeuvre pour assurer la stabilité des bâtiments et la mise au sec des animaux et de la paille, du foin et de tout matériel nécessaire à l'exploitation agricole des biens - condamner le bailleur à l'exécution de ces travaux dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard - dire et juger qu'elle est titulaire d'un bail rural verbal sur la parcelle sise [Localité 14] section A n°[Cadastre 8] et sur la parcelle située à [Localité 13] n°[Cadastre 7] et condamner le bailleur à assurer sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement la libre jouissance de ces parcelles - condamner M. [C] à l'indemniser du préjudice occasionné par la reprise intempestive de la parcelle sise à [Localité 14] section n°[Cadastre 8] évalué à 38.070 euros - dire et juger que les consorts [C] devront libérer sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement la partie qu'ils occupent des parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 15] et [Cadastre 18] qu'elle loue - débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles - subsidiairement, si la cour fait droit à la demande sur la fixation judiciaire du montant du fermage, désigner un expert avec mission de le déterminer - condamner M. [C] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. L'appelante expose que M. [C] est devenu propriétaire des parcelles objets de la procédure suite à la donation de sa mère le 20 août 2017, qu'il a représenté celle-ci lors de la tentative de conciliation sans faire état de sa qualité de propriétaire, qu'il l'en a avisée par courrier officiel du 6 août 2018 et qu'elle n'a plus dirigé ses prétentions contre Mme [C] en sollicitant sa mise hors de cause. Sur la demande tendant à la réfection des bâtiments, l'EARL du Ranch des Bisons soutient que que la mention 'd'une propriété agricole non bâtie' dans le bail notarié est matériellement erronée et en contradiction manifeste avec la désignation des biens loués dans l'acte visant expressément des parcelles bâties comportant du 'sol' sans aucune exclusion des constructions de l'assiette de la location, que le courrier du notaire est en contradiction avec les termes-mêmes du bail et que la location des bâtiments a été confirmée sur sommation interpellative du 15 février 2018 par Mme [X] (grand-mère de MM. [C] et [D]) qui a parfaitement compris les questions sans équivoque de l'huissier contrairement à ce que soutient l'intimé. Elle précise qu'elle occupe les bâtiments depuis le début du bail sans contestation, que M. [C] n'y a aucun accès, que la surface d'assiette des constructions n'a pas été retirée des surfaces louées, que le fermage a été fixé forfaitairement à l'hectare pour la totalité des surfaces visées, que son prix n'est ni vil, ni dérisoire et qu'il est conforme à l'arrêté préfectoral fixant la fourchette du prix à l'hectare et que les bâtiments sont vétustes et difficilement aménageables. Elle fait valoir que le bailleur à l'obligation légale de procéder aux travaux de réparation du bâtiment endommagé à la suite des forts coups de vent survenus dans la nuit du 13 au 14 décembre 2017, mais aussi d'autres bâtiments qui présentent des dégradations, les réparations sollicitées portant sur le gros oeuvre. Sur la libération des parcelles situées à [Localité 13] cadastrées section 8 n°[Cadastre 16] et [Cadastre 19], l'appelante expose être locataire mais ne pouvoir les exploiter parce que le jardin des consorts [C] empiète partiellement ces terres, qu'elle veut récupérer cette partie notamment pour établir une double clôture réclamée par les services de l'état pour des raisons de sécurité, que le tribunal a retenu à tort que ces parcelles sont des jardins qui bordent ou jouxtent des logements alors qu'il n'existe ni bâtiment, ni logement le long de la parcelle cadastrée section 8 n°[Cadastre 19] et que ces terres doivent être mises à la disposition du locataire dès lors qu'elles sont comprises dans le bail. Sur la jouissance et l'indemnisation de l'occupation de la parcelle située à [Localité 14] section A n°[Cadastre 8] , elle indique qu'il s'agit d'un terrain d'une dizaine d'hectares de prairies repris avec le reste de l'exploitation, omis dans l'acte notarié lequel a corrélativement mentionné par erreur deux parcelles sises à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 11] constituées de forêts ne pouvant faire l'objet d'un bail à ferme. L'EARL du Ranch des Bisons précise qu'elle a toujours déclaré la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] à la MSA ainsi qu'au titre de la PAC et qu'elle s'est acquittée chaque année de la totalité du fermage, de sorte qu'elle dispose d'un bail verbal, que suite à l'introduction de la procédure, les consorts [C] lui ont fermé l'accès à ce terrain en installant une clôture et en y mettant des chevaux, que l'intimé l'a sciemment privée de 9,40 hectares de fourrages, des aides financières de la PAC ainsi que de la possibilité de renouveler le contrat Mesures Agri-Environnementales pour lequel était engagée cette parcelle et que la perte d'exploitation pour les années 2019, 2020 et 2021 s'élève à la somme de 38.070 euros à laquelle s'ajoute la perte de chance de conclure un nouveau contrat environnemental. Elle ajoute devoir être indemnisée même si l'existence d'un bail n'est pas retenue, dans la mesure où elle avait l'accord du propriétaire pour l'occupation de cette parcelle et bénéficiait a minima d'une mise à disposition à titre gratuit, donc d'un prêt à usage auquel il ne peut être mis fin sans un préavis raisonnable alors que M. [C] ne lui a accordé aucun préavis. Elle s'oppose à la demande subsidiaire de l'intimé tendant à la fixation d'un fermage pour le bâti en faisant valoir que le bail écrit prévoit le montant de ce fermage, que les parties doivent continuer de s'y référer, que les conditions de la révision sont fixées par les articles L.411-11 et suivants du code rural et qu'elles ne sont pas réunies, précisant que les fermages ont été payés mais que depuis que Mme [C] puis son fils sont devenus propriétaires de certaines parcelles, les parties ne parviennent plus à s'entendre sur le montant des fermages pour cette fraction des terres. M. et Mme [C] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : - déclarer les demandes de l'EARL du Ranch des Bisons irrecevables en tant que dirigées contre Mme [C] - déclarer les demandes de l'EARL du Ranch des Bisons irrecevables en tant que dirigées contre M. [C] - débouter l'EARL du Ranch des Bisons de ses prétentions - la condamner à payer à M. [C] la somme de 2.055,26 euros au titre du fermage de l'année 2018 - la condamner à remettre les bâtiments d'exploitation dans leur état, à ses frais en supportant le coût de réparations de la toiture dégradée - ordonner l'expulsion de l'EARL du Ranch des Bisons des bâtiments d'exploitation et d'habitation édifiés sur les parcelle situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], du terrain sis à [Localité 13] section 8 parcelle n°[Cadastre 15] et du verger situé à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 18] ainsi que de tout occupant de leur chef avec autorisation au recours de la force publique - subsidiairement, en cas de reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 15] et n°[Cadastre 18], ordonner l'expulsion de l'EARL du Ranch des Bisons de la parcelle située à [Localité 13] section 14 n°[Cadastre 20] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec autorisation au recours de la force publique - en cas de reconnaissance d'un bail rural sur la parcelle située à [Localité 14] section A n°[Cadastre 8], dire et juger que le bail principal est résilié de plein droit et condamner l'EARL du Ranch des Bisons à payer à M. [C] la somme de 300 euros en répétition du loyer obtenu en espèce - ordonner l'expulsion de l'EARL du Ranch des Bisons de l'ensemble des terres louées et des bâtiments d'exploitation et d'habitation édifiés sur la parcelle située à [Localité 13] section parcelle n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], du terrain situé à [Localité 13] section 8 parcelles n°[Cadastre 15] et de la parcelle située à [Localité 14] section A n°[Cadastre 8] ainsi que de tout occupant introduit de son chef avec autorisation au recours à la force publique - plus subsidiairement, en cas de reconnaissance d'un bail rural sur l'ensemble des parcelles et bâtiments d'exploitation revendiqués, fixer le prix courant du fermage à 6.440 euros par an pour les bâtiments d'exploitation et à 600 euros par mois hors charges locatives pour l'habitation et l'occupation du siège de l'EARL du Ranch des Bisons - condamner l'EARL du Ranch des Bisons à lui payer la somme de 51.520 euros au titre de l'arriéré de fermage pour les bâtiments d'exploitation au titre des années culturales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 - la condamner à lui payer la somme de 54.000 euros au titre de l'arriéré locatif pour la location d'un appartement de fonction pour les mois de mai 2014 à novembre 2021 à parfaire - ordonner en cas de besoin une mesure d'expertise judiciaire aux fins de fixer la valeur locative agricole des bâtiments et terres aux frais avancés par l'EARL du Ranch des Bisons - en tout état de cause condamner l'EARL du Ranch des Bisons à payer à Mme [C] la somme de 2.500 euros et à M. [C] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Les intimés indiquent que l'EARL du Ranch des Bisons a tardé a prendre en compte l'irrecevabilité de ses demandes dirigées contre Mme [C], que dans des conclusions en date du 29 mars 2019 elle a persisté à présenter des prétentions à son encontre et qu'elle l'a ainsi contrainte à exposer une défense. Ils exposent n'avoir loué aucun bâtiment à l'appelante, que l'objet du bail 25 juillet 2007 est très nettement stipulé comme 'une propriété agricole non bâtie' située sur des parcelles énumérées dans l'acte en page 3 à 5, le tribunal ayant exactement dit que cette énumération ne correspond pas à la liste des parcelles louées mais à leur désignation géographique et à leur périmètre. Ils observent que l'acte ne comporte aucune description des constructions et que le fermage qu'il prévoit est très insuffisant pour inclure les bâtiments d'exploitation dont la prise en considération aurait justifié une majoration de 6.000 euros par an environ à laquelle se serait ajouté le loyer de l'habitation du gérant de l'EARL de l'ordre de 6.000 euros également. Ils prétendent que les déclarations de Mme [V] [X], consignées à la suite de la sommation interpellative du 15 février 2018 doivent être écartées des débats au motif qu'elles procèdent d'un effet de surprise sur une personne très âgée et qu'à la suite d'une seconde sommation interpellative le 28 mars 2018, Mme [X] a reconnu qu'elle n'avait pas compris les questions posées par l'huissier la première fois et qu'aucun bâtiment n'avait été loué à l'EARL du Ranch des Bisons. Ils rappellent que l'appelante n'a jamais réglé la moindre somme pour les bâtiments d'exploitation ou pour le logement de son gérant et que M. [D] a répondu à une sommation interpellative qu'il ne s'opposait pas au versement d'un loyer pour le logement et les bâtiments agricoles. Pour les parcelles situées à [Localité 13] cadastrées section 8 n°[Cadastre 16] et [Cadastre 19], M. et Mme [C] font valoir qu'elles sont constituées respectivement d'un jardin et d'un verger et n'ont jamais été exploitées par l'EARL du Ranch de Bisons qui ne les a pas déclarées à la PAC, qu'il a été convenu dès le départ avec les grands-parents de MM. [D] et [C] que la première de ces parcelles resterait un jardin agricole ne pouvant faire l'objet d'une exploitation agricole professionnelle, qu'il a été substitué au jardin et au verger par compensation une parcelle située à [Localité 13] section 14 n°[Cadastre 20] qui ne figure pas dans le bail et que l'appelante exploite et en déduisent que l'EARL du Ranch des Bisons doit être déboutée de ses prétentions relatives aux terrains cadastrés section 8 n°[Cadastre 16] et [Cadastre 19] en soulignant qu'ils sont directement contigus à leurs habitations et que la clôture que cette société prétend installer irait jusqu'à la terrasse de M. [C] alors qu'il n'y a pas de clôture derrière ses propres gîtes. S'agissant de la parcelle située à [Localité 14] section A n°[Cadastre 8], les intimés soutiennent qu'elle n'a pas été incluse volontairement dans l'acte notarié, que M. [C], lui-même agriculteur, a un cheptel de chevaux qu'il exploite cette parcelle et l'a déclarée au titre de la PAC, que l'EARL du Ranch des Bisons n'y a pas d'accès direct et qu'elle ne s'est jamais acquittée du moindre fermage. Ils contestent l'existence d'un bail verbal en faisant valoir qu'il n'y a jamais eu de compensation pour cette parcelle, notamment avec les forêts sises à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 11] qu'exploite effectivement l'appelante et dont la mention dans le bail ne procède donc pas d'une erreur, que l'EARL du Ranch des Bisons a consenti une sous-location de la parcelle section A n°[Cadastre 8] pendant plusieurs années et que cette opération prohibée par les dispositions légales d'ordre public justifierait, en cas d'admission d'un bail sur ce terrain, la résiliation du bail notarié principal et la répétition de la somme de 300 euros perçue au titre de la sous-location. Sur les fermages, les intimés expliquent que pour l'année 2018 l'appelante a adressé à M. [C] un chèque d'un montant supérieur au loyer qui lui a été retourné en l'invitant à régler la somme due et que depuis lors aucun paiement n'a été effectué, et que pour l'année 2019 la même situation s'est reproduite avec un virement bancaire d'un montant inexact qui a été remboursé à l'appelante. Ils ajoutent que l'EARL du Ranch des Bisons n'a jamais payé la moindre somme ni pour les parcelles sises à [Localité 14], ni pour les bâtiments, rappellent l'article 1er du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et font valoir que si l'existence d'un bail sur les bâtiments est retenue, un fermage 'gratuit' constituerait pour eux une spoliation pure et simple et un enrichissement de l'EARL du Ranch des Bisons. Ils précisent que les bâtiments d'exploitation sont d'une surface de plus de 3.500 m2 avec un taux d'utilisation de 100%, qu'eu égard à l'arrêté du préfet de la Moselle du 1er octobre 2018 et à la consistance des constructions, le fermage doit être majoré de 55 % (1,84 euros du m2), que le logement d'une superficie de 90 m2 sert d'habitation à M. [D] et de siège social à l'EARL, qu'ils se sont également appropriés un niveau supplémentaire d'une surface identique et que le loyer doit être fixé à 600 euros par mois. A l'audience du 28 avril 2022, les parties représentées par leurs conseils ont repris oralement leurs conclusions datées du 1er décembre 2021 pour les intimés et du 6 janvier 2022 pour l'appelante et déposées à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'a pas à statuer sur les demandes tendant à 'dire et juger' ou à 'constater' qui n'ont pas pour objet la reconnaissance d'un droit et ne constituent pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des demandes Il résulte des dispositions combinées des articles 892 et 946 du code de procédure civile que la procédure d'appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux est orale. En l'espèce, s'agissant de Mme [C], il ressort du jugement qu'à l'audience du 6 juillet 2020, l'EARL du Ranch des Bisons s'est référée au contenu de ses dernières conclusions ne comportant aucune demande à l'encontre de Mme [C], étant observé qu'elle ne forme également aucune prétention à son encontre en appel. En conséquence il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par l'EARL du Ranch des Bisons à l'encontre Mme [C] en l'absence de prétention formulée à son encontre et les intimés sont également déboutés de leur demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de l'EARL du Ranch des Bisons à son encontre. S'agissant de M. [C], les intimés ne développent aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité des demandes de l'appelante dirigées contre lui, de sorte que leur demande d'irrecevabilité est rejetée. Sur les bâtiments implantés sur les parcelles situées à [Localité 13] cadastrées section 8 n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] L'ancien article 1134 du code civil applicable au litige (devenu article 1103) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon l'ancien article 1156 du même code, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. En l'espèce, le bail à ferme consenti à l'EARL du Ranch des Bisons le 25 juillet 2007 comprends notamment les parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et il résulte des pièces versées aux débats qu'un bâtiment d'habitation et des bâtiments d'exploitation sont implantés sur ces deux parcelles. C'est à juste titre que le premier juge a estimé que le bail rural ne s'étend pas à ces bâtiments. En effet, l'acte notarié précise expressément en page 2 au paragraphe consacré à la désignation de l'immeuble loué, que celui-ci consiste en 'une propriété agricole non bâtie située sur la commune de [Localité 13] et cette mention est dépourvue de toute ambiguïté sur la commune intention des parties quant à l'objet de la location, notamment en ce qu'il exclut les bâtiments Cette exclusion n'est pas remise en cause par l'énumération des parcelles louées qui figure dans l'acte, reprenant de manière littérale leurs références cadastrales sans aucune exception ni réserve et indiquant en particulier la nature de culture en 'sol' des deux parcelles litigieuses. Cette mention induit tout au plus que les terrains sont susceptibles d'être bâtis et non que la location s'étend également aux constructions qu'ils comportent étant observé que l'extrait du livre foncier sur lequel figure la même mention pour la parcelle n°[Cadastre 5], précise qu'elle est non bâtie (pièce n°41). Le fait que la surface d'assiette des bâtiments ne soit pas déduite des surfaces louées est insuffisant à lui seul à démontrer que la location intègre les constructions, étant relevé à cet égard que l'acte lui-même précise que les parcelles sont indiquées sans garantie de contenance et que les bâtiments, qui ne représentent qu'une partie infime de cette contenance, n'y sont ni décrits ni caractérisés, ni même mentionnés d'une quelconque manière. Les réponses de Mme [V] [A] épouse [X], signataire du bail et ancienne exploitante, à la sommation interpellative du 15 février 2018 évoquant la location des bâtiments sont d'une valeur probante insuffisante alors que suite à une seconde sommation du 28 mars 2018 (pièce n°14 des intimés), elle a affirmé que les constructions n'étaient pas comprises dans le bail rural et qu'aucun élément objectif ne permet d'accorder plus de crédibilité à l'une où à l'autre de ces déclarations contradictoires. L'occupation des bâtiments par l'EARL du Ranch des Bisons, même si elle est reconnue par les défendeurs, ne permet pas non plus de considérer que ces constructions sont l'objet de la location. L'occupation n'est pas exclusive d'un bail à ferme et peut relever d'autres qualifications notamment au regard du lien familial unissant les bailleurs et les preneurs au moment où elle a débuté et il n'est pas établi que cette occupation présente un caractère onéreux lequel conditionne un bail à ferme en application de l'article L. 411-1 du code rural et en particulier que le montant du fermage prévu par l'acte notarié comprend le loyer des bâtiments comme le soutient l'appelante. Cette preuve ne résulte pas du montant du fermage dont le premier juge a pertinemment relevé le caractère insuffisant s'il inclut le prix des constructions comportant à la fois des bâtiments d'exploitation dont le mauvais état allégué à la date de conclusion du bail n'est pas avéré, et des locaux à usage d'habitation d'au moins 90 m2. Elle est d'autant moins rapportée que M. [D], gérant de l'EARL le Ranch des Bisons, interrogé par sommation interpellative du 25 juin 2017 sur le règlement d'un loyer pour son habitation à titre personnel et pour l'usage des bâtiments d'exploitation agricole, a déclaré à l'huissier 'nous réglons actuellement un fermage pour les terrains conformément à l'acte notarié de 2007 (.....) nous ne nous opposons pas au versement d'un loyer pour le logement et les bâtiments agricoles'. Il s'en déduit qu'aucun loyer n'a été convenu entre les parties au titre des bâtiments quelle que soit leur nature et que faute d'une occupation à caractère onéreux, l'EARL du Ranch des Bisons ne peut valablement se prévaloir d'un bail à ferme sur ces constructions Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la condamnation de M. [C] à effectuer des travaux en tant que bailleur sur ces bâtiments, ordonné à l'appelante de libérer ces bâtiments et à défaut de les quitter volontairement ordonné son expulsion. L'EARL du Ranch des Bisons est en outre déboutée de sa demande tendant à la désignation d'un expert pour de déterminer les travaux à mettre en oeuvre pour assurer la stabilité des bâtiments et la mise au sec des animaux et de la paille, du foin et de tout matériel nécessaire à l'exploitation agricole des dits biens, qui par voie de conséquence est dépourvue d'objet. En ce qui concerne la demande de réparation des bâtiments, en l'absence de bail, M. [C] ne peut se prévaloir de la présomption de l'article 1731 du code civil et il lui appartient d'établir l'état des bâtiments lorsque l'EARL du Ranch des Bisons en a pris possession et la responsabilité de celle-ci dans les dégradations qu'il allègue. Aucune pièce n'établit l'état des constructions au moment non déterminé où l'appelante a commencé à les occuper, ni que cette occupation serait la cause d'une dégradation quelconque, ni même que l'EARL du Ranch des Bisons a 'refusé fautivement d'informer Mme ou M. [C] de leur état en leur refusant l'accès à leur propriété'. Il s'ensuit que l'intimé est débouté de sa demande. Sur la parcelle située à [Localité 14] cadastrée section A n° [Cadastre 8] Aux termes de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage. La preuve de l'existence d'un bail à ferme qui peut être verbal, incombe à celui qui l'invoque et peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, le premier juge a exactement considéré que l'appelante ne rapporte pas la preuve du bail à ferme qu'elle allègue sur la parcelle située à [Localité 14] section A n°[Cadastre 8] qui ne figure pas dans l'acte notarié du 25 juillet 2007. Si les pièces attestent que l'EARL du Ranch des Bisons a procédé à un moment à l'exploitation de ce terrain, son caractère onéreux n'est en revanche pas démontré. C'est en vain que l'appelante fait valoir que cette exploitation a eu pour contrepartie financière le loyer dont elle s'est acquittée en pure perte pour deux parcelles de forêt sises à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 6], intégrées par erreur dans le bail notarié et qu'elle n'a jamais exploitées, alors qu'il ne résulte d'aucun élément l'existence d'un accord des parties pour une telle compensation, outre le fait que dans une lettre du 31 octobre 2018 (pièce n°37), l'appelante évoque les fermages dont elle doit s'acquitter du chef des parcelles de forêt qu'elle n'exploite pas, sans évoquer une compensation quelconque par l'occupation d'un autre terrain. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL du Ranch des Bisons de ses demandes tendant à dire qu'elle dispose d'un bail rural verbal et en rétablissement de la jouissance paisible de cette parcelle et a dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [C]. Sur la demande d'indemnisation du préjudice causé par la privation de jouissance de cette parcelle, elle est rejetée en tant que fondée sur l'existence d'un bail à ferme verbal dont la preuve n'est donc pas rapportée. Sur la demande fondée subsidiairement sur la rupture d'un prêt à usage sans préavis raisonnable, il est établi que l'appelante a procédé à l'exploitation de la parcelle avant que M. [C] en prenne possession, l'inscription de ce terrain auprès de la MSA au nom de l'EARL du Ranch des Bisons en 2017 (pièce n°29) attestant de l'accord préalable du propriétaire pour cette exploitation, sans contrepartie financière, de sorte qu'elle peut valablement se prévaloir d'une mise à disposition gratuite et d'un prêt à usage régit par les articles 1875 et suivants du code civil. Lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre un terme à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable compte tenu de l'ancienneté de la durée des relations contractuelles. Par lettre recommandée du 25 avril 2017, M. [C] a sommé l'EARL du Ranch des Bisons de se retirer notamment de la parcelle sise à [Localité 14] dans le délai d'un mois (pièce n°61 de l'intimé) et si la date à laquelle il a effectivement repris le terrain n'est ni établie, ni même précisée, M. [C] a indiqué à la MSA que la parcelle n'était plus mise en valeur par l'appelante depuis le 16 juin 2017 (pièce n°30 de l'appelante) et que la récolte de l'année 2018 a été effectuée pour son compte de l'intimé (pièce n°63 de l'intimé). S'agissant de la durée des relations contractuelles, l'appelante prétend avoir 'toujours' déclaré le terrain de [Localité 14] à la MSA sans en justifier à l'exception de l'année 2017 (pièce n°27) et ne produit aucune pièce de nature à établir objectivement la période pendant laquelle elle a exploité cette parcelle, l'attestation de M. [B] indiquant qu'elle l'a autorisé à y faire paître ses vaches en 2016, de sorte qu'en l'état des pièces produites, l'exploitation du terrain par l'EARL du Ranch des Bisons est uniquement établie pour une période de moins de deux ans. Au regard de ces éléments, le préavis d'au moins un mois dont a bénéficié l'appelante pour quitter la parcelle est raisonnable et sa demande d'indemnisation ne peut prospérer. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de l'EARL du Ranch des Bisons en réparation du préjudice causé par la privation de la parcelle. Sur les parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 16] et [Cadastre 19] Il résulte des pièces et des débats que ces parcelles sont désignées dans l'acte notarié sous les références cadastrales section 8 n°[Cadastre 3] et [Cadastre 12] et que l'EARL du Ranch des Bisons n'a pas la jouissance de la totalité de la première de ces parcelles constituée en jardin et d'une partie de la seconde sur une bande de terre longeant les parcelles section 8 n°[Cadastre 15], [Cadastre 17] et [Cadastre 1]. C'est à tort que le premier juge a estimé que ces parcelles ne peuvent être considérées comme faisant partie de la propriété agricole non bâtie donnée à bail au motif que l'appelante n'a jamais, jusqu'à la naissance du présent litige, cherché à les exploiter en tant que parcelles agricoles. En effet, le défaut d'exploitation d'un terrain n'est pas à lui seul de nature à l'exclure de plein droit du bail dont il fait l'objet et la preuve d'une renonciation à l'exploitation de ces terrains par leur locataire, dès la conclusion du bail et de manière durable, n'est pas établie. L'existence alléguée par l'intimé d'un accord conclu 'dès le départ' avec les grands-parents de MM. [D] et [C] pour que la parcelle n°[Cadastre 15] reste un jardin familial n'est démontrée par aucune pièce et sa contradiction avec les termes du bail signé dans le même temps n'est pas expliquée. L'existence de l'accord ne ressort pas des réponses de Mme [X] à la sommation interpellative du 28 mars 2018 puisqu'elle confirme exploiter son potager depuis de nombreuses années et avant 2007, sans autre précision notamment sur la localisation du dit potager, ni de l'absence des parcelles litigieuses dans les déclarations effectuées par l'EARL du Ranch des Bisons au titre de la PAC qui induit uniquement qu'elles ne sont pas exploitées pour les exercices considérés, respectivement 2018 et 2019. Il n'est pas plus démontré que les parcelles n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 19] ont fait l'objet d'une substitution avec la parcelle cadastrée section 14 n°[Cadastre 20] comme le soutient M. [C], aucune pièce ne faisant état de cette 'compensation'. Le fait que les deux terrains litigieux jouxtent ou bordent des logements est indifférent à la solution du litige et les plans et photographies attestent que les parcelles ne sont pas contiguës aux bâtiments eux-mêmes mais aux terrains qui les supportent et qui assurent un dégagement non négligeable à ces constructions, avant le chevauchement avec les parcelles n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 19]. En outre la localisation de bâtiments en périphérie des terres louées, pré-existante à la conclusion du bail, n'est pas susceptible d'exclure tout ou partie des dites terres de la location qu'il prévoit. Enfin, il n'est pas démontré que la demande de l'appelante tendant à occuper ces terrains procède d'un abus de droit ou d'une intention de nuire. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier qu'elle a pour objet de renforcer les caractéristiques de la clôture de l'exploitation considérée comme non conforme par l'administration le 12 septembre 2017 faute de prévenir efficacement toute fuite de bisons et que le projet de l'EARL du Ranch des Bisons est de nature à corriger les insuffisances relevées selon cette même administration qui a émis un avis favorable le 29 avril 2019. Il s'ensuit que le jugement déféré est infirmé et il est ordonné à M. [C] de libérer les parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 19] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois. M. [C] est débouté de sa demande tendant à l'expulsion de l'EARL du Ranch des Bisons de ces mêmes parcelles. Sur la parcelle située à [Localité 13] section 14 n°[Cadastre 20] Cette parcelle ne figure pas dans le bail notarié et son exploitation par l'EARL du Ranch des Bisons n'est pas démontrée et ne peut valablement se déduire du fait que celle-ci ne l'a pas contestée dans une lettre datée du 31 octobre 2018 (pièce n°37 de l'appelante) adressée à l'intimé, le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne valant pas à lui seul reconnaissance de ce fait. L'indication par courriel en décembre 2018 par la MSA (pièce n°30 de l'appelante) que cette même parcelle n'a pas été retirée du compte de l'EARL du Ranch des Bisons n'est pas plus significative, ce maintien ne résultant d'aucune vérification de l'organisme social étant observé en outre qu'il résulte des débats que les autres parcelles citées dans le même message comme n'ayant pas non plus été retirées du compte (section 8 n°[Cadastre 15] à [Localité 13] et section A n°[Cadastre 8] à [Localité 14]) ne faisaient pas l'objet d'une exploitation de l'appelante . Aucune pièce n'établit que l'EARL du Ranch des Bisons s'acquitte d'un fermage au titre de l'exploitation de ce terrain alors que l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime conditionne l'existence d'un bail à ferme à une mise à disposition à titre onéreux. Comme il l'a été exposé ci-avant, la 'compensation' alléguée entre le fermage de cette parcelle et les sommes réglées du chef des terres cadastrées n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 19] qui figurent dans le bail notarié et que l'EARL du Ranch des Bisons ne peut exploiter, n'est pas démontrée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] en constat d'un bail rural sur la parcelle située à [Localité 13] section 14 n°[Cadastre 20] et l'intimé est débouté de sa demande tendant à l'expulsion de l'EARL du Ranch des Bisons de cette même parcelle. Sur la parcelle située à [Localité 13] 'n°[Cadastre 7]" C'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes de l'EARL du Ranch des Bisons tendant à la reconnaissance d'un bail verbal sur cette parcelle et à la condamnation de M. [C] à lui assurer sous astreinte de 250 euros par jour de retard la jouissance de cette parcelle. En effet, l'unique indication du numéro de ce terrain, sans autre précision, notamment sur la référence de sa section cadastrale, ne permet pas de l'identifier. Il ne peut s'agir de la parcelle sise à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 7] évoquée dans le cadre de la procédure et qui figure expressément dans l'acte notarié, en suite d'une erreur selon l'EARL du Ranch des Bisons, alors que les documents versés aux débats (bail du 25 juillet 2007, actes de donation, extraits du livre foncier...) n'évoquent pas une autre parcelle n°[Cadastre 7]. Le jugement est confirmé. Sur la demande en paiement du fermage afférent à l'année 2018 Il résulte de l'article 1728 du code civil que le locataire a pour obligation principale de payer le loyer aux termes convenus. En application de l'ancien article 1315 du même code (devenu article 1353), il appartient au locataire de justifier de ce paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'EARL du Ranch des Bisons verse aux débats copie d'une lettre faisant état de la transmission d'un chèque de 3.076,12 euros au titre des fermages de l'année 2018 (pièce n°37). Cependant, l'encaissement de ce chèque par M. [C] n'est ni démontré, ni même allégué et celui-ci indique au contraire l'avoir retourné au locataire faute de correspondre au montant du loyer dû. Aucun élément du dossier n'établit la réalité d'un paiement effectif de ce fermage de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'EARL du Ranch des Bisons au paiement de la somme de 2.055,26 euros au titre du fermage de l'année 2018. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Si dans sa déclaration d'appel, l'EARL du Ranch des Bisons a notamment visé la disposition du jugement rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il est relevé que dans les conclusions qu'elles a reprises à l'audience et les explications développées, elle n'a pas repris cette demande en appel, de sorte que le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées. Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions supportera ses frais irrépétibles et les frais et dépens exposés en première instance et en appel seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de l'EARL du Ranch des Bisons à son égard ; INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'EARL du Ranch des Bisons à l'encontre Mme [H] [X] épouse [C] et statuant à nouveau, CONSTATE que l'EARL du Ranch des Bisons ne présente aucune demande à l'encontre de Mme [H] [X] épouse [C] ; DÉBOUTE Mme [H] [X] épouse [C] et M. [O] [C] de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de l'EARL du Ranch des Bisons à l'encontre de Mme [H] [X] épouse [C] ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de l'EARL du Ranch des Bisons tendant à la condamnation de M.[O] [C] à effectuer des travaux en tant que bailleur sur les bâtiments situés sur les parcelles sises à [Localité 13] [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] - ordonné à l'EARL du Ranch des Bisons de libérer de toute occupation les bâtiments situés à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] et à défaut d'exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, ordonné l'expulsion de l'EARL du Ranch des Bisons des dits bâtiments au besoin avec le concours de la force publique - rejeté les demandes en indemnisation et en rétablissement de jouissance paisible de l'EARL du Ranch des Bisons quant à la parcelle située à [Localité 14] section A n°[Cadastre 8] et dit qu'elle ne dispose pas d'un bail verbal sur cette parcelle - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de M. [O] [C] en résiliation judiciaire du bail rural notarié du 25 juillet 2007, répétition de l'indu à hauteur de 300 euros et expulsion de l'EARL du Ranch des Bisons sur la parcelle située à 5723 [Localité 14] section 8 n°2801/1702 - rejeté la demande de M. [O] [C] en constat d'un bail rural sur la parcelle située à [Localité 13] section 14 n°[Cadastre 20] - rejeté les demandes de l'EARL du Ranch des Bisons au titre de la parcelle située à [Localité 13] n°[Cadastre 7] - condamné l'EARL du Ranch des Bisons prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [O] [C] la somme de 2.055,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du fermage exigible en 2018 - rejeté la demande de l'EARL du Ranch des Bisons en dommages et intérêts pour résistance abusive ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DÉBOUTE l'EARL du Ranch des Bisons de sa demande d'expertise ; DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande de condamnation de l'EARL du Ranch des Bisons à remettre les lieux dans leur état en supportant le coût des réparations de la toiture dégradée; ORDONNE à M. [O] [C] de libérer les parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 19] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois ; DÉBOUTE M. [O] [C] de sa demande d'expulsion de l'EARL du Ranch des Bisons des parcelles situées à [Localité 13] section 8 n°[Cadastre 16] et n°[Cadastre 19] et de la parcelle située à [Localité 13] section 14 n°[Cadastre 20] ; DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en premiè
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil applicable au litigearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 411-1 du code rural et en particulier que larticle L.411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1728 du code civil que le locataire a pour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail rural
Référence
635b71f5b201587f74be0302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel