Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71f5b201587f74be0304
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00462 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FN7E Minute n° 22/00323 [N], [N] C/ [Y] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/000731 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTES : Madame [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002228 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) [I] [W], mineure, représentée par son représentant légal [P] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [F] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller Madame BASTIDE, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Dans le litige opposant Mme [P] [N] et M. [F] [Y], par jugement du 4 février 2021, le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] a': - dit que le prêt à usage est résilié à compter du 14 juin 2018 et que Mme [N] est occupante sans droit ni titre depuis cette date - condamné Mme [N] à restituer à M. [Y] l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]) dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et à défaut ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique - débouté M. [Y] de ses autres demandes - débouté Mme [N] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineur [I] [W] de ses demandes - condamné Mme [N] à verser à M. [Y] une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration déposée au greffe le 23 février 2021, Mme [N], intervenant à titre personnel et ès qualités de représentante de sa fille mineure [I] [W], a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 27 avril 2022 signées par les conseils de l'appelante et de l'intimé, M. [Y], les parties demandent à la cour d'homologuer leur protocole d'accord signé le 4 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance. En l'espèce, il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux fins de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens d'instance et d'appel - dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'instance et d'appel - condamner Mme [P] [N], intervenant à titre personnel et ès qualités de représentante de son enfant mineur [I] [W], à verser à M. [F] [Y] une somme de 1.198 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, HOMOLOGUE l'accord transactionnel des parties signé le 4 avril 2022 ; DONNE force exécutoire à cette transaction ; CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
635b71f5b201587f74be0304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel