Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71f5b201587f74be0306
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01860 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRRT Minute n° 22/00348 [G] C/ E.P.I.C. [O] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 3], décision attaquée en date du 09 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/000705 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - JEX ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [E] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006620 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE : E.P.I.C. [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 3 mai 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 5 juillet 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 27 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par ordonnance de référé du 5 mars 2020, rectifiée le 1er septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a : - constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre M. [E] [G] et l'EPIC [O] - condamné M. [G] à payer à l'EPIC [O] une provision de 1.287,72 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation échus et impayés au 5 février 2020' - accordé à M. [G] un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette en 35 mensualités de 35 euros chacune, la 36ème soldant la dette, payable le 15 de chaque mois et,pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de l'ordonnance' - suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire, dit qu'en cas de paiement intégral de la provision à l'issue de ce délai, et si les loyers courants et charges sont régulièrement payés pendant toute la durée du délai de grâce, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le contrat de bail sera poursuivi, et qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité de l'arriéré ou du loyer courant pendant la durée du délai de grâce, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible et que la clause de résiliation du bail reprendra ses effets de plein droit' - ordonné en ce cas l'expulsion de M. [G] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux' - condamné, en cas de résiliation du bail, M. [G] au paiement des loyers échus impayés, ou postérieurement à la résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 446,24 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux. Par acte d'huissier du 3 février 2021, l'EPIC [O] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [G]. Par acte d'huissier du 23 juin 2021, M. [G] a fait assigner l'EPIC [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir déclarer nul et sans effet le commandement de quitter les lieux signifié le 3 février 2021 et à titre subsidiaire lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger. L'EPIC [O] s'est opposé aux demandes et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 juillet 2021, le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 3 février 2021 et la demande de délais avant expulsion, rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G]'aux dépens. Sur la nullité du commandement de quitter les lieux, le premier juge a relevé que le demandeur n'a pas respecté les modalités des délais de paiement fixées par l'ordonnance de référé du 5 mars 2020, notamment pour les mois de janvier et février 2021 et a rejeté la demande. Sur la demande de délais, il a constaté que M. [G] ne justifiait pas de démarches actives pour rechercher un logement et que le défendeur établissait l'existence de troubles de voisinage dû à son comportement. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes de nullité du commandement de quitter les lieux et de délais avant expulsion et l'a condamné aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - à titre principal prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux pour défaut d'objet' - subsidiairement lui accorder des délais pour quitter les lieux' - rejeter l'appel incident de l'EPIC [O]'et le condamner aux frais et dépens de la procédure d'appel. Il expose que les retards de paiement sont dus à une absence de transmission de l'attestation de loyer par le bailleur à la CAF, qu'il a respecté les délais de paiement et conteste le décompte de l'intimé. Il en conclut que la suspension des effets de la clause résolutoire n'a pas pris fin et que l'intimé n'est pas fondé à poursuivre son expulsion. Sur la demande de délais, il soutient être de bonne foi, avoir réglé chaque mois sa part de loyer hors APL et déposé une demande de logement social en juin 2021, ajoutant que son relogement n'est pas assuré et qu'il a été expulsé en août 2021 et occupe actuellement un garage sans eau ni chauffage. Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2022, l'EPIC [O] conclut à l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, sur appel incident, demande à la cour de': - prendre acte de ce que M. [G] a été expulsé de son logement en date du 9 août 2021' - condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose avoir poursuivi l'expulsion de M. [G] qui n'avait pas respecté les délais de paiement fixés dans l'ordonnance de référé du 5 mars 2020 et produit un relevé de comptes actualisé au 1er juillet 2021 pour attester de l'augmentation de la dette locative, de sorte que la clause cassatoire contenue dans l'ordonnance de référé a produit valablement ses effets. Il conteste être responsable du retard pris par la CAF dans le versement des allocations logement, alors que les versements ont cessé en raison du non paiement du loyer, et avoir fait le nécessaire en répondant aux demandes de la CAF, ce qui est justifié par ses pièces et le versement d'un rappel d'aides le 9 mai 2021. Il conclut en conséquence au rejet de la demande de nullité du commandement de quitter les lieux. Sur la demande de délais, l'intimé s'y oppose au motif que les délais de paiement n'ont pas été respectés, que la dette a augmenté, que l'appelant ne justifie d'aucune démarche sérieuse pour trouver un nouveau logement et qu'il s'est maintenu dans les lieux alors qu'il était sans droit ni titre et se livre à des troubles anormaux du voisinage. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du commandement de quitter les lieux Suivant les articles L.411-1 et R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, ce commandement devant contenir à peine de nullité, l'indication du titre exécutoire, la désignation de la juridiction compétente pour examiner les recours et demandes de délais, la date à laquelle les locaux doivent être libérés et l'avertissement qu'à compter de cette date, l'expulsion forcée peut intervenir. En l'espèce M. [G] ne conteste pas avoir reçu un commandement de quitter les lieux ni les mentions y figurant, mais le fait qu'il n'aurait pas respecté les modalités de délais de paiement fixées par l'ordonnance de référé. Il est rappelé qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il ressort du dispositif de l'ordonnance de référé, qui a été signifiée à M. [G] le 30 octobre 2020, que celui-ci devait s'acquitter de la somme de 35 euros par mois en plus du loyer courant à compter du 15 novembre 2020 et que tout non paiement au terme fixé du 15 de chaque mois, rendra immédiatement exigible la totalité de la somme et la clause de résiliation du bail reprendra ses effets de plein droit. Nonobstant le versement de l'APL, il résulte des relevés de virement bancaires produits par l'appelant que les versements pour les loyers de janvier, février et mars 2021 ont été effectués tardivement, ainsi que justement relevé par le premier juge. En conséquence c'est à juste titre que celui-ci a considéré que la clause résolutoire avait repris ses effets et que l'EPIC [O] était en droit de faire délivrer au débiteur un commandement de quitter les lieux. Le jugement ayant rejeté la demande de nullité du commandement est en conséquence confirmé. Sur la demande de délais Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut être inférieure trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que l'appelant ne démontre pas être dans une situation visée par les articles susvisés alors qu'il n'a déposé qu'une demande de logement social postérieurement à la délivrance du commandement de quitter les lieux, qu'il ne justifie pas d'une recherche active et sérieuse en vue de son relogement, ni de circonstances personnelles particulières et que l'intimé établit qu'il a un comportement agressif et constitutif de troubles anormaux de voisinage y compris depuis la décision de référé. En conséquence le jugement ayant rejeté la demande de délais est confirmé. Pour le reste, il est rappelé qu'une demande de donner acte ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour doit statuer, outre le fait qu'il n'est justifié par aucune pièce de la libération des lieux loués. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [G], partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à l'EPIC [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [E] [G] à verser l'EPIC [O] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 412-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635b71f5b201587f74be0306
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