Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71f5b201587f74be0308
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 96 302 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02583 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTM6 Minute n° 22/00358 S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE C/ [D] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de SARREBOURG, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-0046 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - JEX ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [F] [D] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009682 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 juillet 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Selon acte notarié du 16 janvier 2001, la SA Banque Populaire Champagne a consenti à Mme [F] [D] épouse [V] et M. [B] [V] un prêt immobilier de 30.489,80 euros (200.000 francs) remboursable en 120 mensualités de 354,54 euros (2.325,66 francs). Par requête du 25 mai 2020, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la SA BPALC), venant aux droits de la SA Banque Populaire Champagne, a saisi le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de Mme [D] à hauteur de 35.269,79 euros. Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a débouté la SA BPALC de sa demande d'autorisation de la saisie des rémunérations et l'a condamnée à verser à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal a considéré que le prêt notarié avait bien la qualité d'un titre exécutoire mais qu'un délai supérieur à deux ans s'étant écoulé entre le procès-verbal d'indisponibilité du véhicule dénoncé le 14 juin 2017 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 janvier 2020, le titre exécutoire est prescrit et la créance n'est pas exigible. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2021, la SA BPALC a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2022, elle demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement, subsidiairement son infirmation et de : - l'autoriser à procéder à la saisie des rémunérations de Mme [D] pour les sommes de : ' montant des impayés : 10.395,99 euros ' capital restant dû : 22.506,31 euros ' indemnité conventionnelle : 1.575,44 euros ' règlements reçus : -21.060,99 euros ' intérêts : 21.630,02 euros ' frais de procédure : 963,02 euros ' versements à étude : -740 euros soit la somme totale de 35.269,79 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter du 20 mai 2020 - débouter Mme [D] de ses demandes - la condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'appelante soutient que le premier juge n'a pas respecté le principe de la contradiction alors que la question de la prescription de sa demande n'a pas fait l'objet de débats et n'a pas été soulevée par Mme [D] et qu'il ne pouvait l'invoquer d'office sans le soumettre préalablement aux parties, de sorte que le jugement encourt la nullité. Sur le fond, elle expose que le premier juge a méconnu les règles de prescription et d'interruption de la prescription. Concernant M. [V], son décès a interrompu la prescription de son action jusqu'au jour où l'attestation de dévolution successorale a été portée à sa connaissance ce qui n'est pas démontré. Concernant Mme [D], elle précise que le premier incident de paiement est daté du 29 février 2004, que des paiement partiels ont été faits ce qui a interrompu la prescription par application de l'article 2240 du code civil et que la déchéance du terme est intervenue par suite du décès de M. [V] le 9 octobre 2015, date à laquelle la créance est devenue exigible. L'appelante ajoute que les règlements faits par Mme [D] du 17 mai 2017 au 17 septembre 2021 ont chacun interrompu la prescription et détaille les actes d'exécution forcée qui ont également interrompu la prescription et en déduit que son action n'est pas prescrite. Elle fait valoir qu'il ne lui appartient pas de mettre en oeuvre le remboursement du prêt par l'assurance et qu'elle n'est pas responsable de la résiliation du contrat d'assurance pour non paiement des cotisations. Elle estime que sa requête est fondée et que la cour doit y faire droit. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2022, Mme [D] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter la SA BPALC de ses demandes et la condamner à lui verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la nullité du jugement, elle expose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation et qu'en première instance elle avait fondé ses demandes sur l'article L.128-2 du code de la consommation. Sur la prescription, elle soutient que le premier incident de paiement est daté du 29 février 2004, que les paiements ponctuels n'ont pas régularisé la dette, que plus de deux ans se sont écoulés entre les actes d'exécution et l'introduction de la requête, que le décès de son époux a entraîné la déchéance du terme et a constitué le point de départ de la prescription biennale, que la lettre du 10 septembre 2018 n'a pas interrompu la prescription et qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre le 14 juin 2017 (dénonciation de l'indisponibilité du véhicule) et le 15 janvier 2020 (commandement de payer aux fins de saisie vente) de sorte que l'action est prescrite et la créance non exigible. A titre subsidiaire, l'intimée expose que les dispositions de l'article R.3252-1 contrat de travail n'ont pas été respectées, que le prêt était assorti d'une assurance, qu'elle n'a jamais été informée par la banque de la résiliation du contrat d'assurance et qu'en l'absence de justificatifs relatifs à la résiliation de l'assurance et aux sommes perçues au titre du décès, la créance de la banque n'est ni liquide ni exigible et sa demande doit être rejetée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité du jugement Il résulte des termes mêmes du jugement qu'en première instance Mme [D] s'était prévalue des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation de sorte que le premier juge n'a pas violé le principe du contradictoire en considérant que le titre exécutoire était prescrit en application de ce texte. En conséquence la SA BPALC est déboutée de sa demande de nullité du jugement. Sur la demande de saisie des rémunérations En application de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier. Sur la prescription, la créance constatée par un titre extrajudiciaire, comme en l'espèce l'acte notarié du 16 janvier 2001, est soumise au délai de prescription qui résulte de sa nature propre et le premier juge a exactement dit que la créance liée à un prêt immobilier était soumise au délai de l'article L.218-1 du code de la consommation. Si l'article L.218-1 du code de la consommation précise que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, il est constant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. En l'espèce, les parties s'accordant sur le fait que la déchéance du terme est intervenue conformément aux dispositions contractuelles suite au décès de M. [V] survenu le 9 octobre 2015, le capital restant dû au titre du prêt pouvait faire l'objet d'une demande en paiement jusqu'au 9 octobre 2017. Sur la suspension de la prescription du fait du décès d'un des co-emprunteurs, il est constaté que la demande de saisie des rémunérations ne concerne que Mme [D] à titre personnel, de sorte que l'impossibilité d'agir contre les héritiers du défunt jusqu'à ce que la banque ait connaissance de la dévolution successorale de M. [V] est sans emport sur l'obligation à paiement de l'intimée. Ce moyen est inopérant. Selon les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, la prescription est interrompue par les paiements volontaires valant reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, par une demande en justice et par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Sur le capital restant dû à la déchéance du terme, le délai de prescription a commencé à courir le 9 octobre 2015 et il ressort des pièces produites par la banque qu'elle a fait signifier à Mme [D] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 30 novembre 2016, un procès-verbal de dénonciation d'indisponibilité d'un véhicule le 14 juin 2017 et un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 15 janvier 2020 avant de saisir le tribunal le 25 mai 2020 d'une demande en justice. Ces différents actes d'exécution forcée ont interrompu la prescription jusqu'au 14 juin 2019 et, s'il s'est écoulé plus de deux ans entre les actes des 14 juin 2017 et 15 janvier 2020, il apparaît au vu du décompte établi par l'huissier (pièce n°12) que Mme [D] a versé la somme de 20 euros tous les mois du 19 juin 2019 au 14 février 2020 pour le règlement de sa dette, chaque versement valant reconnaissance de dette et ayant interrompu la prescription. Il s'ensuit que la créance de la banque au titre du capital n'est pas prescrite. S'agissant des mensualités impayées, il ressort des pièces produites que les emprunteurs ont signé un avenant au contrat le 26 novembre 2003 qui a modifié le montant des échéances (244,57 euros) et la durée du prêt (180 mois à compter de l'avenant) et du décompte de la banque (pièce n°4) que les échéances ont été impayées à compter de février 2004, que les emprunteurs ont fait des versements réguliers à compter du 20 juin 2005 et ont réglé jusqu'à la déchéance du terme du 9 octobre 2015 la somme totale de 21.060,99 euros ce qui a régularisé 86 échéances impayées de 244,57 euros jusqu'au 22 avril 2011 inclus, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 22 mai 2011. Il n'est justifié d'aucune cause d'interruption de la prescription biennale avant le 22 mai 2013 et il en découle que la créance de la SA BPALC au titre des mensualités échues impayées est prescrite et doit être écartée. S'agissant des intérêts contractuels, ils sont également soumis au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. Il découle de ce qui précède que le premier acte interruptif de prescription est le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 30 novembre 2016, de sorte que les intérêts antérieurs au 30 novembre 2014 sont prescrits. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA BPALC justifie d'une créance liquide et exigible de : ' capital restant dû : 22.506,31 euros ' indemnité conventionnelle : 1.575,44 euros ' frais de procédure : 963,02 euros ' versements à étude : -740 euros soit un montant de 24.304,77 euros outre les intérêts contractuels de 6,30 % sur le capital restant dû de 22.506,31 euros à compter du 30 novembre 2014, étant précisé que les règlements pour un montant de 21.060,99 euros ont déjà été imputés sur les échéances impayées de février 2004 à avril 2011 et ne peuvent être déduits une seconde fois. Pour le reste, il appartient à Mme [D] qui s'en prévaut de démontrer que le prêt aurait été pris en charge par l'assurance du prêt. Il convient en conséquence d'autoriser la saisie sur les rémunérations de Mme [D] dans la limite de la somme de 24.304,77 euros et d'infirmer le jugement déféré. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [D], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à la SA BPALC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de nullité du jugement ; INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau, AUTORISE la saisie sur les rémunérations de Mme [F] [D] épouse [V] dans la limite de la somme de 24.304,77 euros outre les intérêts contractuels de 6,30 % sur le capital restant dû de 22.506,31euros à compter du 30 novembre 2014 ; CONDAMNE Mme [F] [D] épouse [V] à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [F] [D] épouse [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [D] épouse [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 2240 du code civil et que la déchéance duarticle L.218-1 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle L.218-1 du code de la consommation précise quarticle L.218-2 du code de la consommation de sorte q
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
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- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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635b71f5b201587f74be0308
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