Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71f6b201587f74be030a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02599 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTOI Minute n° 22/00347 [M], [M] NEE [T] C/ [O], [O] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-592 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - JEX ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ Madame [C] [M] née [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [G] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Madame [R] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 3 mai 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 5 juillet 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 27 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 19 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a'notamment constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre M. [I] [M] et Mme [C] [T] épouse [M] d'une part, et M. [G] [O] et Mme [R] [O] d'autre part, ordonné l'expulsion de M. et Mme [M], condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3.387,72 euros pour les loyers et charges impayés et une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges en cours. Par acte d'huissier du 17 février 2021, M. et Mme [O] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. et Mme [M]. Par requête du 2 juillet 2021, ces derniers ont demandé au juge de l'exécution de Thionville de leur accorder un délai pour quitter les lieux jusqu'à l'achèvement de leur maison soit le 22 novembre 2022. M. et Mme [O] se sont opposés à leur demande et ont sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville a débouté M. et Mme [M] de leur demande de délai et les a condamnés à verser à M. et Mme [O] une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a considéré que si les demandeurs étaient à jour du règlement des sommes dues aux bailleurs, ils ne justifiaient cependant d'aucune démarche en vue d'être relogés, ni que ce relogement ne pût s'effectuer dans des conditions normale alors que leur situation financière s'est améliorée et qu'ils font construire une maison dont la date de réalisation effective demeure incertaine. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 octobre 2021, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 avril 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de leur accorder un délai pour quitter les lieux jusqu'à l'achèvement de la maison qu'ils font construire soit jusqu'au 31 juillet 2022, débouter M. et Mme [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. Les appelants exposent avoir remboursé intégralement leur dette locative et attendre l'achèvement de la construction de leur maison qui peut être fixé à la fin du mois de juillet 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 avril 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. et Mme [M] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Ils exposent que le motif invoqué à l'appui de la demande de délai n'est pas opérant, dans la mesure où la construction d'un immeuble d'habitation ne peut être assimilé à une diligence en vue de leur relogement au sens des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Ils ajoutent que les appelants ne justifient d'aucune diligence en vue de trouver une solution de relogement, qu'ils bénéficiaient de revenus fonciers au vu de leur avis d'imposition 2021 de sorte qu'ils disposaient d'une solution de relogement qu'ils n'ont pas mise en 'uvre et que leur situation financière s'est améliorée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de délais Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ajoute qu'il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les appelants ne justifiaient pas être dans une situation visée par les articles susvisés alors qu'ils ne démontrent pas que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, que le seul fait de vouloir attendre l'achèvement de la construction de leur maison n'est pas un motif de délais, qu'ils ont des revenus suffisants pour trouver un autre logement dans cette attente, que les intimés font exactement remarquer que M. et Mme [M] bénéficiaient en 2021 de revenus fonciers et sont donc propriétaires d'un local sur lequel ils ne donnent aucune explication. Il est en outre relevé qu'il n'est pas justifié de ce que leur maison serait achevée en juillet 2022 et qu'ils pourraient déménager à cette date. En conséquence le jugement ayant rejeté la demande de délais est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. et Mme [M], partie perdante, devront supporter les dépens et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à M. et Mme [O] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [I] [M] et Mme [C] [T] épouse [M] à verser à M. [G] [O] et Mme [R] [O] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [M] et Mme [C] [T] épouse [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et dire qarticle L. 412-4 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635b71f6b201587f74be030a
Données disponibles
- Texte intégral