Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71f6b201587f74be030c
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 67 689 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02672 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTT3 Minute n° 22/00359 [X] C/ S.A. VILOGIA Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 20 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 2021/683 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [G] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/558 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : S.A. VILOGIA prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 juillet 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Suivant ordonnance de référé du 1er août 2019, le tribunal d'instance de Metz a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail consenti le 28 juillet 2017 par la SA Vilogia à M. [U] [O] et Mme [G] [X] portant sur un logement situé [Adresse 1], ordonné l'expulsion des locataires et les a condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.427,11 euros sur les loyers impayés jusqu'au mois de juin inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 6 décembre 2018 sur 2.374,21 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, et une indemnité d'occupation mensuelle de 671,88 euros à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à libération effective des lieux, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par requête en date du 2 septembre 2020, la SA Vilogia a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz d'une demande de saisie de ses rémunérations de Mme [X] pour recouvrement de la somme de 9.676,89 euros (8.286,51 euros en principal ; 187,46 euros en intérêts; 1.202,92 euros au titre des frais).' Mme [X], indiquant avoir quitté les lieux au mois de juin 2019, a contesté être redevable des indemnités d'occupation au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2019 et a sollicité des délais de paiement. Par jugement du 20 octobre 2021, le juge de l'exécution a'constaté que Mme [X] est redevable à l'égard de la SA Vilogia de la somme de 9.513,25 euros, rejeté la demande de délais de paiement, ordonné la saisie des rémunérations de Mme [X] à hauteur de 9.513,25 euros et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 novembre 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a constaté qu'elle est redevable à l'égard de la SA Vilogia de la somme de 9.513,25 euros, rejeté sa demande de délais de paiement, ordonné la saisie de ses rémunérations à hauteur de 9.513,25 euros et l'a condamnée aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 décembre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de constater qu'elle n'est pas redevable des indemnités d'occupation du logement appartenant à la SA Vilogia pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, lui accorder des délais de paiement à raison de 50 euros par mois jusqu'à apurement définitif de la dette, débouter la SA Vilogia de l'ensemble de ses demandes'et la condamner aux dépens d'appel. L'appelante, qui reconnaît être débitrice des loyers impayés à hauteur des sommes de 2.374,21 euros et 2.052,90 euros, conteste devoir des indemnités d'occupation pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 aux motifs qu'elle avait quitté le logement en septembre 2019 et conclu un nouveau bail avec un autre bailleur à compter du 1er juillet 2019, que par mail du 15 août 2019 elle a informé la bailleresse de son départ et de son souhait de restituer les clés, que la société Vilogia a accusé réception de ce mail le 21 août 2019 sans pour autant donner une réponse favorable à sa demande. Faisant état de la précarité de sa situation personnelle et financière, elle propose de verser 50 euros par mois à la SA Vilogia jusqu'à apurement définitif de sa dette. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, la SA Vilogia conclut à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation de Mme [X] aux dépens. Elle maintient que l'appelante est redevable des indemnités d'occupation pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019 dès lors qu'elle n'a pas respecté les formalités de départ relatives au délai de préavis, l'établissement d'un état des lieux et la remise des clés, le fait qu'elle ait loué un autre logement à compter du 1er juillet 2019 ne suffisant pas à justifier d'une libération régulière. Elle rappelle avoir produit en première instance le procès-verbal d'expulsion du local d'habitation dressé le 11 décembre 2019 à l'encontre de Mme [X] et le procès-verbal d'état des lieux de sortie établi par huissier de justice en date du 8 janvier 2020 et verse aux débats un commandement de quitter les lieux en date du 27 août 2019 ainsi que la facture de la SARL Alux Serrurerie démontrant que l'huissier de justice a été contraint le 11 décembre 2019, de procéder au remplacement de la serrure de l'appartement. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement, invoquant l'absence de bonne foi relativement à la libération des lieux et de tout effort pour régulariser la situation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la saisie des rémunérations Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail. A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier. En l'espèce, la SA Vilogia justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible résultant de l'ordonnance de référé du 1er août 2019 signifiée le 27 août 2019 à Mme [X] par dépôt de l'acte en étude, la condamnant solidairement avec M. [O] à payer à la SA Vilogia à titre de provision la somme de 4.421,11 euros avec intérêts et une indemnité d'occupation mensuelle de 671,88 euros à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à libération effective des lieux. Sur le montant de la créance, il est rappelé que le locataire n'est libéré de ses obligations envers le bailleur qu'après restitution du logement, laquelle se matérialise par la remise des clés qui signe la fin effective de l'occupation, et qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation. En l'espèce, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, si Mme [X] justifie avoir loué un nouveau logement à compter du 1er juillet 2019, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a restitué ou tenté de restituer les clés de l'appartement donné à bail par la SA Vilogia, la seule production du message qu'elle a adressé à celle-ci le 15 août 2019 l'informant qu'elle effectue le préavis et qu'elle souhaiterait restituer les clés de l'appartement et le courrier en réponse de la bailleresse l'invitant à lui adresser un courrier recommandé afin de faire part de sa demande de résiliation faisant partir le délai de préavis, étant à cet égard insuffisante. Pour sa part, la SA Vilogia, qui a justifié devant le premier juge d'un procès-verbal d'expulsion établi le 11 décembre 2019 à l'encontre de M. [O] et Mme [X] et d'un procès-verbal d'état des lieux de sortie en date du 8 janvier 2020 ainsi qu'il ressort du jugement, produit à hauteur d'appel la facture du serrurier concernant l'intervention du 11 décembre 2019 pour ouverture de porte et remplacement de la serrure concernant le logement loué. Il en découle que la date du 11 décembre 2019 marque la fin effective de l'occupation des lieux par l'appelante qui est en conséquence tenue de régler les indemnités d'occupation pour les mois de septembre, octobre et novembre 2019, soit la somme de 3.359,40 euros. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SA Vilogia et autorisé la saisie des rémunérations de Mme [X]. Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'appelante qu'elle est reconnue comme travailleur handicapé jusqu'au 30 novembre 2026, qu'elle perçoit une indemnité journalière de 64,82 euros et des prestations sociales mensuelles de 624,39 euros au total et qu'elle expose des charges mensuelles de 1.347,53 euros. Il s'ensuit qu'elle ne démontre pas être en capacité d'apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois, le premier juge ayant justement relevé que le règlement proposé de 50 euros pendant 24 mois étant insuffisant pour éteindre la dette. Il est ajouté que l'appelante ne justifie d'aucun versement depuis le début de la procédure. En conséquence le jugement ayant rejeté sa demande est confirmé. Sur les dépens Mme [X], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [G] [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle L.213-6 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
635b71f6b201587f74be030c
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