Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71f6b201587f74be030e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 54 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02963 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUL7 Minute n° 22/00362 Organisme URSSAF DE LORRAINE C/ [P] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/000899 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Organisme URSSAF DE LORRAINE représenté par son directeur [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 juillet 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par acte d'huissier du 1er juin 2021, l'URSSAF de Lorraine a fait délivrer à M. [X] [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, fondé sur une contrainte du 12 août 2015 visant la somme de 451 euros en principal. Par acte d'huissier du 30 juillet 2021, M. [P] a fait assigner l'URSSAF de Lorraine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir constater la prescription de la contrainte du 12 août 2015 et en conséquence, prononcer la nullité du commandement de payer du 1er juin 2021, à défaut ordonner la compensation entre les créances réciproques et condamner l'URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 6 décembre 2021, le juge de l'exécution a'déclaré nul et non avenu le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 1er juin 2021 délivré par l'URSSAF de Lorraine à l'encontre de M. [P]' et condamné l'URSSAF de Lorraine à verser à M. [P]'la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'et aux dépens. Le premier juge a considéré que faute pour le créancier de justifier de la notification de la contrainte rendue le 12 août 2015, il n'est pas établi que cet acte a la valeur d'un titre exécutoire permettant d'engager des mesures d'exécution forcée. Il a en outre relevé qu'en l'absence de preuve d'actes interruptifs de prescription, le délai de prescription de la contrainte rendue le 12 août 2015 avait expiré le 13 août 2018. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 16 décembre 2021, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 18 février 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, rejeter les demandes de M. [P], valider le commandement de payer délivré le 1er juin 2021'et condamner M. [P]'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'au titre de la contrainte 584983 signifiée le 23 septembre 2015, il a été diligenté plusieurs actes d'exécution forcée ayant interrompu la prescription triennale, qu'il justifie d'un titre exécutoire et que le commandement de payer doit être validé. Il précise que la contrainte porte sur des cotisations impayées depuis 2009 et que la somme de 1.540 euros invoquée par M. [P] a été déduite de la somme initiale. Par acte du 31 janvier 2022 remis à étude, l'URSSAF de Lorraine a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [P] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mesure d'exécution forcée Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut poursuivre l'exécution forcée sur les biens du débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L. 244-9 code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. En l'espèce, l'URSSAF de Lorraine justifie par les pièces produites en appel que la contrainte délivrée le 12 août 2015 pour la somme de 451 euros au titre des cotisations sociales impayées, a été signifiée par acte d'huissier du 22 septembre 2015 à M. [P] par remise de l'acte en étude, de sorte que cet acte a bien la valeur d'un titre exécutoire permettant des actes d'exécution forcée. Sur la prescription, le créancier justifie de l'interruption de la prescription triennale qui a commencé à courir au 22 septembre 2015, date de la signification de la contrainte, par un commandement de payer aux fins de saisie vente du 31 décembre 2016, un procès-verbal de saisie-attribution du 21 mars 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 décembre 2018 et une dénonciation de saisie-attribution du 17 novembre 2021, de sorte que le titre exécutoire est toujours valable et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er juin 2021 n'encourt pas la nullité. En conséquence le jugement est infirmé et M. [P] débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [P], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [X] [P] de ses demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er juin 2021 par l'URSSAF de Lorraine et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [P] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [X] M. [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle L. 244-9 code de la sécurité socialearticle L. 211-16 du code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
635b71f6b201587f74be030e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel