Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71f6b201587f74be0310
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 86 330 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02978 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUNP Minute n° 22/00361 [J] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 02 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01746 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - DEFERES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [M] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR A LA REQUETE S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame, BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Le 19 octobre 2001, M. [M] [J] s'est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 133.500 euros du prêt de 267.000 euros consenti à la SARL 3S le 14 décembre 2001 par la SA Banque Populaire Lorraine Champagne, devenue la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (SA BPALC). Par acte d'huissier du 28 avril 2010, la SA BPALC a assigné M. [J] et la SARL3S devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz et par jugement du 10 mai 2011, le tribunal a condamné solidairement la SARL 3S et M. [J] à payer à la banque la somme de 185.640,60 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % sur la somme de 165.863,30 euros et au taux légal sur le surplus, et ce dans la limite totale de 133.500 euros en ce qui concerne M. [J] et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 octobre 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la SARL 3S à payer à la SA BPALC la somme de 185.640,60 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % sur la somme de 165.863,30 euros et au taux légal sur le surplus, dans la limite totale de 133.500 euros, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 6 avril 2021, la SA BPALC a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 14 octobre 2021, elle lui a demandé de : - déclarer l'appel de M. [J] irrecevable - déclarer M. [J] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, notamment celles relatives à l'irrégularité de l'acte de signification et la nullité de l'acte de signification du 4 novembre 2011 - le condamner à lui payer une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel - subsidiairement déclarer M. [J] irrecevable comme prescrit en son action en responsabilité tirée du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde - le déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du 10 mai 2011, en ses moyens inhérents à la dette de la débitrice principale, la SARL 3S, notamment sur les moyens et demandes figurant au dispositif de ses conclusions justificatives d'appel suivants : ' moyens selon lequel la SA BPALC aurait manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde vis à vis de la SARL 3S et en ce que la banque lui aurait alloué des crédits manifestement excessifs ' moyens relatifs au caractère indéterminable de la créance invoquée ' moyens relatifs à l'indemnité au taux de 10 % ' demande tendant à voir « constater que la SA BPALC ne justifie pas de sa créance, tant dans son principe que dans son montant » ' demande tendant à voir « enjoindre à la SA BPALC au visa de l'article 11 du code de procédure civile, de justifier de tous les montants qu'elle a perçus au titre de la mise en oeuvre de chacune des garanties» ' demande tendant à voir juger que « faute pour la banque d'y déférer, la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en application des articles 1315 et 2290 du code civil » ' demande tendant à voir « réduire la clause pénale que constitue l'indemnité contractuelle manifestement excessive à un montant symbolique » - dire que les dépens de la procédure de déféré suivront ceux de la procédure principale. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 13 octobre 2021, M. [J] a demandé au conseiller de la mise en état de : - rejeter l'irrecevabilité de l'appel par suite de l'irrégularité de l'acte de signification du 4 novembre 2011 et déclarer son appel recevable - dire et juger irrecevables comme ne relevant pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, subsidiairement mal fondées, les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de chose jugée soulevées par la BPALC et les rejeter - condamner la SA BPALC aux dépens de l'incident ainsi qu'au règlement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - subsidiairement débouter la SA BPALC, de ses demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [J] le 7 octobre 2020 contre le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 10 mai 2011 et l'a condamné à verser à la SA BPALC la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Par requête du 16 décembre 2021, M. [J] a déféré cette ordonnance devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2022, l'appelant demande à la cour de : - déclarer la SA BPALC irrecevable en sa contestation portant sur la recevabilité du moyen tiré de la nullité de la signification du jugement et en sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif - déclarer recevable le recours en déféré et infirmer l'ordonnance - rejeter la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel par suite de la nullité à défaut de l'inefficacité ou de l'irrégularité de l'acte de signification du 4 novembre 2011 et déclarer son appel recevable - déclarer la SA BPALC irrecevable en ses exceptions portant sur des points non tranchés par le conseiller de la mise en état - déclarer irrecevables comme ne relevant pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état subsidiairement mal fondées, les fin de non recevoir tirées de la prescription et de l'autorité de la chose jugée et les rejeter - condamner la SA BPALC au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et du déféré - subsidiairement débouter la SA BPALC de ses demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose être recevable à soulever comme moyen de défense la nullité de la signification du jugement. Au visa des articles 528 et 654 du code de procédure civile, il soutient que la remise sur son lieu de travail de la signification du jugement était impossible puisqu'il séjournait en Suisse ainsi qu'il résulte des pièces produites, qu'il y a eu erreur quant à la réalité de la remise de l'acte à sa personne, que le procès-verbal d'huissier ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux sur ce point puisqu'il n'a pas à vérifier l'identité de la personne recevant l'acte, qu'il a été empêché d'exercer un recours dans les délais légaux et que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée. Il ajoute au visa de l'article 680 du code de procédure civile, que la signification du jugement est inopérante faute d'indiquer les modalités d'appel et de préciser le ministère d'avocat postulant devant la cour d'appel de Metz, les mentions de l'acte étant insuffisamment claires et précises sur ce point. L'appelant soutient que l'intimée n'est pas recevable à critiquer l'ordonnance en ce qu'elle a dit qu'il était recevable à se prévaloir de l'irrégularité de la signification, faute pour elle d'avoir formé un déféré contre l'ordonnance et ajoute que le conseiller de la mise en état a exactement dit qu'il était recevable à soulever une telle nullité, s'agissant d'une défense au fond en réponse à la tardiveté de l'appel invoquée sur incident par l'intimée. Il considère que la jurisprudence invoquée par la SA BPALC n'est pas transposable en l'espèce et que l'interprétation faite par l'intimée revient à méconnaître le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les droits de la défense. Il fait encore valoir que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables, que la banque n'est pas recevable à soutenir pour la première fois qu'il aurait acquiescé au jugement et que son appel serait irrecevable pour défaut d'intérêt, que les paiements invoqués ont été faits en suite de mesure d'exécution forcée et qu'il ne s'agit pas de règlements volontaires outre le fait qu'ils étaient très partiels. Il conteste la demande de dommages et intérêts pour appel abusif, la SA BPALC ne pouvant critiquer une disposition de l'ordonnance alors qu'elle n'a pas formé de déféré. Sur les prétentions liées à l'irrecevabilité de son action en responsabilité, outre le fait que la cour ne peut statuer sur des points non tranchés par le conseiller de la mise en état, il soutient au visa de l'avis de la Cour de cassation du 17 juin 2021, qu'il ne relève pas des attributions du conseiller de la mise en état de statuer sur ces fin de non recevoir, et subsidiairement qu'il s'agit d'un moyen de défense pour s'opposer à la demande en paiement de la banque qui est recevable. Enfin, il expose que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et qu'une caution peut se prévaloir d'une exception inhérente à la dette. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2022, la SA BPALC demande à la cour de : - rejeter le recours contre l'ordonnance du 2 décembre 2021 - déclarer l'appel de M. [J] irrecevable et le déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes notamment celles relatives à l'irrégularité de l'acte de signification et son moyen de nullité de l'acte de signification du 4 novembre 2011 - condamner M. [J] à lui verser 2.500 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, confirmer l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens et condamner M. [J] à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré - subsidiairement déclarer M. [J] irrecevable comme prescrit en son action en responsabilité tirée du manquement au devoir d'information, de conseil et de mise en garde - le déclarer irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement du 10 mai 2011, en ses moyens inhérents à la dette de la débitrice principale, la SARL 3S, notamment sur les moyens et demandes figurant au dispositif de ses conclusions justificatives d'appel suivants : ' moyens selon lequel la SA BPALC aurait manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde vis à vis de la SARL 3S et en ce que la banque lui aurait alloué des crédits manifestement excessifs ' moyens relatifs au caractère indéterminable de la créance invoquée ' moyens relatifs à l'indemnité au taux de 10 % ' demande tendant à voir « constater que la SA BPALC ne justifie pas de sa créance, tant dans son principe que dans son montant » ' demande tendant à voir « enjoindre à la SA BPALC au visa de l'article 11 du code de procédure civile, de justifier de tous les montants qu'elle a perçus au titre de la mise en oeuvre de chacune des garanties» ' demande tendant à voir juger que « faute pour la banque d'y déférer, la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en application des articles 1315 et 2290 du code civil » ' demande tendant à voir «réduire la clause pénale que constitue l'indemnité contractuelle manifestement excessive à un montant symbolique » - dire que les dépens de la procédure de déféré suivront ceux de la procédure principale. L'intimée expose que le jugement dont appel a été signifié le 4 novembre 2011 à la personne de M. [J] et que l'huissier précise l'avoir rencontré sur son lieu de travail, le procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle soutient que l'appelant devait saisir in limine litis le conseiller de la mise en état de l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement, qu'il ne peut invoquer la nullité de l'acte après avoir conclu au fond et qu'il avait déjà contesté la mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution en se prévalant de cette nullité. Elle en déduit qu'il est irrecevable à se prévaloir d'une irrégularité de l'acte. Elle ajoute en tout état de cause que M. [J] n'a pas interjeté appel dans le délai ouvert par l'article 528-1 du code de procédure civile, qu'en cas de nullité de la signification l'acte est réputé ne jamais avoir existé de sorte qu'en l'absence de signification et d'appel dans les deux ans du jugement celui-ci est définitif. Elle fait également valoir que l'huissier de justice n'a pas obligation de vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de l'acte, ni l'exactitude de la qualité déclarée par la personne à qui est remis l'acte, que le procès-verbal pour excès de vitesse ne démontre pas que M. [J] était au volant de son véhicule. Elle estime que l'appel est irrecevable et abusif puisqu'il a attendu 9 ans après la signification du jugement pour faire appel, que cela lui cause un dommage puisque l'appelant se sert de cet appel hors délai pour tenter d'empêcher des mesures d'exécution forcées engagées et qu'elle a dû engager des frais alors qu'elle dispose d'un titre définitif à l'encontre de M. [J], sollicitant des dommages et intérêts. Subsidiairement, la banque relève que l'action en responsabilité est irrecevable comme étant prescrite aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, que le point de départ de l'action est la mise en demeure, soit le 7 janvier 2009 pour la SARL 3S et le 29 janvier 2009 pour M. [J] en qualité de caution, et que l'action était prescrite à compter du 6 janvier 2016, subsidiairement du 28 janvier 2013. Enfin, elle rappelle que la SARL 3S n'est pas attraite à hauteur de cour, de sorte que M.[J] n'est pas recevable à critiquer la dette principale, ni à lui opposer des moyens inhérents à la dette du fait de l'autorité de chose jugée attachée au jugement. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Sur la recevabilité de la demande de la banque tendant d'une part à voir déclarer irrecevable la demande de nullité de l'acte de signification du 4 novembre 2011 formée par M. [J] et d'autre part, à obtenir des dommages et intérêts pour appel abusif, il est rappelé que sans être tenu par le délai de 15 jours de l'article 916 du code de procédure civile, le défendeur au déféré peut étendre la critique de l'ordonnance aux chefs de la décision non visés par la requête en déféré. Il s'ensuit que la SA BPALC est recevable à critiquer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que M. [J] est recevable à soulever la nullité de l'assignation comme moyen de défense. Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'acte de signification, le conseiller de la mise en état a exactement relevé que M. [J] étant défendeur à l'incident, il était recevable à invoquer la nullité de l'acte de signification du jugement faisant courir le délai d'appel, comme moyen de défense à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté soulevé par la SA BPALC. Il convient toutefois d'ajouter cette disposition au dispositif de l'arrêt en l'absence de mention au dispositif de l'ordonnance déférée. Sur la signification du jugement, il ressort de l'acte d'huissier du 4 novembre 2011 qu'il a été remis à la personne de M. [J] sur son lieu de travail à [Localité 4] et que la copie de l'acte destinée à la SARL 3S a également été remise le même jour à M. [J] son gérant sur son lieu de travail à [Localité 4], étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose de faire mentionner dans l'acte les vérifications faites par l'huissier pour s'assurer de l'identité de la personne à qui l'acte a été remis et que les mentions concernant la remise et l'acceptation de la copie signifiée font foi jusqu'à inscription de faux en application de l'article 303 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a exactement considéré que les pièces produites par l'appelant, relatives à un séjour pour deux personnes en Suisse 30 octobre 2011 au 6 novembre 2011, un excès de vitesse constaté le 5 novembre 2011 en Suisse à bord d'un véhicule propriété du magasin d'optique, un achat avec une carte bancaire à son nom le 4 novembre 2011 à [Localité 5], une désactivation de l'alarme du magasin de [Localité 4] sur cette même période, sont insuffisantes à établir avec certitude qu'il n'était pas présent sur son lieu de travail le 4 novembre 2011 et à remettre en cause les mentions de l'huissier. La production d'un nouvel exemplaire du procès-verbal d'excès de vitesse avec une photographie n'est pas plus probante alors que ce procès-verbal a été dressé le lendemain de l'acte d'huissier contesté. Sur le nouveau moyen invoqué devant la cour pour non respect des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, il ressort des mentions portées à l'acte de signification qu'il a été notifié à M. [J] 'vous pouvez faire appel de ce jugement dans le délai d'un mois à compter de la date du présent acte devant la cour d'appel de Metz. Si vous entendez exercer ce recours vous devez charger un avocat près cette cour d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai'. Ces mentions sont suffisamment précises pour que M. [J] soit pleinement informé du délai d'appel, de son point de départ et des modalités pour exercer le recours, en ce compris le fait de devoir prendre un avocat de la cour d'appel de Metz. Ce moyen est également inopérant. En conséquence, le conseiller de la mise en état a justement dit que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile avait commencé à courir le 4 novembre 2011, que M. [J] avait jusqu'au 3 décembre 2011 pour interjeter appel et que la déclaration d'appel faite auprès du greffe de la cour le 7 octobre 2020 était hors délai et irrecevable. L'ordonnance est donc confirmée. Sur les dommages et intérêts pour appel abusif Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, la BPALC, défenderesse au déféré, peut étendre la critique de l'ordonnance aux chefs de la décision non visés par la requête en déféré. Elle est donc recevable à reprendre devant la cour sa demande de dommages et intérêts sur laquelle le conseiller de la mise en état n'a pas statué. La SA BPALC ne démontre pas que M. [J] aurait agi abusivement en usant de son droit d'interjeter appel du jugement de première instance, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande d'indemnisation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. M. [J], partie perdante, devra supporter les dépens du déféré et de l'appel. Il est équitable de le condamner à verser à la SA BPALC la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en sa contestation portant sur la recevabilité du moyen tiré de la nullité de la signification du jugement et en sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif; DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande d'irrecevabilité des demandes de M. [M] [J] notamment celles relatives à l'irrégularité de l'acte de signification et son moyen de nullité de l'acte de signification du 4 novembre 2011 ; DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; CONDAMNE M. [M] [J] à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [J] aux dépens du déféré et de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 528-1 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile et de learticle 528-1 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 303 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civile avait comarticle 914 du code de procédure civile le conseiarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635b71f6b201587f74be0310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel