Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71f8b201587f74be0316
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 65 800 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00969 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAM Minute n° 22/00365 [Z] C/ S.A.R.L. PEINTURE ELEGANCE Ordonnance , origine Président de chambre de METZ, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/02810 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR A LA REQUETE S.A.R.L. PEINTURE ELEGANCE représenté par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame FLORES, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur MICHEL, conseiller, pour la présidente de chambre empêchée, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 novembre 2021, M. [F] [Z] a formé appel du jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Avold qui a déclaré recevable sa contestation formée à l'encontre de la saisie attribution pratiquée le 22 août 2020 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine en son agence de Forbach sur requête de la SARL Peinture Elégance, l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par message électronique du 23 décembre 2021, le greffe a adressé un avis de fixation de l'affaire à bref délai à M. [F] [Z] qui a déposé ses conclusions d'appel par message électronique du 24 janvier 2022 et fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SARL Peinture Elégance par acte déposé le 28 janvier 2022 en l'étude de l'huissier instrumentaire, l'intimée n'ayant pas constitué avocat. Le 3 mars 2022, il a été demandé par le greffe à M. [F] [Z] de présenter ses observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel. Par note du 11 mars 2022, M. [F] [Z] a soutenu que son appel n'encourait pas la caducité. Il a exposé avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été le refusée le 3 août 2021, puis en suite de son recours, accordée en totalité par décision du 13 janvier 2022 et avoir été informé le 24 janvier 2022 de la désignation d'un huissier. Il a rappelé qu'en application de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais d'appel et soutenu qu'en conséquence, son appel n'était pas caduc. Par ordonnance du 5 avril 2022, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faite par M. [F] [Z] le 26 novembre 2021. Le président de la chambre a dit que les dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ne prévoyaient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, puisque seuls étaient visés le délai pour former appel et celui d'un mois pour conclure prévu à l'article 905-2. Il en a déduit que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle était sans effet sur le délai de 10 jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d'appel. Le président de la chambre a relevé qu'en l'espèce, l'avis de fixation avait été émis par le greffe le 23 décembre 2021 de sorte que M. [F] [Z] avait jusqu'au lundi 3 janvier 2022 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée alors que la signification avait été faite le 28 janvier 2022, soit hors délai. Par requête déposée au greffe le 20 avril 2022, M. [F] [Z] a déféré l'ordonnance du 5 avril 2022 devant la cour aux fins de la voir infirmer, au besoin rétracter, de dire et juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de fixer l'affaire au fond. Il fait valoir que conformément à l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais d'appel et qu'en cas d'admission, il courent à nouveau pour la même durée, à compter de la date, si elle plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. M. [F] [Z] rappelle qu'un auxiliaire de justice ne lui a été désigné que le 24 janvier 2022, que son mandataire n'a pas reçu l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile, et qu'il n'a donc pas été en mesure de signifier la déclaration d'appel préalablement. L'appelant soutient par ailleurs être bien fondé à invoquer la force majeure, telle que prévue par l'article 910-3 du code de procédure civile. Il rappelle que l'avis du greffe a été réceptionné par son mandataire le 23 décembre 2021, date à laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'avait ni statué sur le recours, ni désigné d'avocat et d'huissier de justice, que les congés de fin d'année n'ont pas permis de saisir un huissier, qu'il ne pouvait en tout état de cause régler les honoraires d'urgence de cet huissier dans la mesure où il fait l'objet d'une procédure de surendettement et que ses revenus s'élèvent à 658 euros par mois avec deux personnes à charge. M. [F] [Z] ajoute qu'en fait, le délai de signification en l'espèce n'était pas de 10 jours, mais à peine de 5 jours compris entre les fêtes de fin d'année à une période où en outre son mandataire était absent. Il prétend que ces circonstances constituent un cas de force majeure. Bien qu'ayant eu signification de la requête de M. [F] [Z] et de l'avis d'audience par acte du 2 juin 2022 déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, la SARL Peinture Elégance n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande, ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. Cet article reprend quasiment à l'identique les termes de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, invoqué par l'appelant au soutien de sa requête et abrogé à compter du 1er janvier 2021. L'ordonnance déférée relève exactement que les règles qu'il instaure ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile puisqu'elles visent uniquement le délai pour former appel et pour conclure (article 905-2). Le président de la chambre en a justement déduit que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est sans incidence sur le délai de dix jours imparti à l'appelant pour procéder, conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, à la signification de la déclaration d'appel. En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été délivré au mandataire de M. [Z] le 23 décembre 2021 et il a été expressément rappelé à cette occasion qu'il appartenait à l'appelant de signifier, à peine de caducité, la déclaration d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis. Ce délai a expiré le lundi 3 janvier 2022 alors que la signification de la déclaration d'appel n'a été effectuée que le 28 janvier 2022, plus d'un mois après la réception de l'avis. Le fait que le mandataire de M. [F] [Z] n'ait pas reçu l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile, n'est en rien de nature à occulter la caducité encourue. Il est en effet constant que les dispositions de l'article 902 n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905. C'est par ailleurs en vain que M. [F] [Z] invoque la force majeure. Si en application de l'article 910-3 du code de procédure civile, la force majeure permet au président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d'écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, le texte ne vise pas en revanche la sanction prévue à l'article 905-1. En outre, la force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable. Tel n'est pas le cas en l'espèce, M. [F] [Z] ayant formé appel le 26 novembre 2021 avant même qu'il ne soit définitivement statué sur sa demande d'aide juridictionnelle. Ce choix qui lui est propre, l'exposait nécessairement au risque de devoir procéder à la signification de sa déclaration d'appel avant la désignation par le bureau d'aide juridictionnelle d'un huissier de justice. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée qui a prononcé à juste titre la caducité de la déclaration d'appel, est confirmée en toutes ses dispositions. M. [F] [Z] qui succombe, est condamné aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre du 5 avril 2022 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel faite par M. [F] [Z] le 26 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge de l'exécution de Saint Avold et l'ayant condamné aux dépens d'appel ; Y ajoutant, CONDAMNE par M. [F] [Z] aux dépens du déféré ; LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 905-1 du code de procédure civile dispose qarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 910-3 du code de procédure civile. Il rappearticle 905-1 du code de procédure civile pour signarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile puisquarticle 902 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
635b71f8b201587f74be0316
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