Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71fbb201587f74be032e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 280 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05125 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OILG ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG F17/00778 APPELANTE : SARL HOTEL DE LA PLAGE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [N] [E] [Adresse 6], [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013993 du 18/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 25 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseiller Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] a été embauchée par la société Magnolia en 2003 en qualité de femme de chambre. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail de Mme [E] est transféré à la société Reine. Le 9 avril 2009, Mme [E] est victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Le 31 août 2016, Mme [E] est déclarée inapte au poste de femme de chambre par la médecine du travail. Le 15 septembre 2016, l'inaptitude au poste est confirmée. Le 10 octobre 2016, le contrat de travail de Mme [E] est transféré à la société Hôtel de la plage. Par courrier du 22 novembre 2016, reçu en mains propres et signé le 29 novembre 2022 par Mme [E], la société Hôtel de la plage convoquait sa salariée à un entretien préalable au licenciement le jour même. Le 2 décembre 2016, la société Hôtel de la plage notifiait à Mme [E] son licenciement pour inaptitude. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 juillet 2017, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages- intérêts et indemnités. Par jugement rendu le 12 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a : Mis hors de cause Me [L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Reine; Exclut de la garantie AGS le contrat de travail de Mme [E] ; Débouté l'AGS de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que la société Hôtel de la plage n'a pas respecté son obligation de reclassement ; Dit que le licenciement de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Hôtel de la plage à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 20 634,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 579,29 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 257,92 € au titre des congés payés afférents ; - 500 € pour non-respect de la procédure de licenciement ; Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes ; Débouté la société Hôtel de la plage de l'intégralité de ses demandes ; Ordonné l'exécution provisoire de toutes les condamnations hors les dépens et frais irrépétibles, nonobstant l'appe1 ; Dit que le salaire mensuel de référence est de 1 719,53 €. Condamné la société Hôtel de la plage aux entiers dépens ; ******* La société Hôtel de la plage a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 16 mars 2020, elle demande à la cour de : In'rmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie simple ; Con'rmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l'irrégularité de la procédure ; A titre subsidiaire, si la cour confirme le jugement, in'rmer sur la condamnation au titre de 1'irrégularité de la procédure : Ordonner le remboursement de l'indemnité de préavis et du double de 1'indemnité de licenciement ; Débouter Mme [E] de ses demandes ; Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; En tout état de cause, débouter Mme [E] de son appel incident. ******* Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 24 mai 2022, Mme [E] demande à la cour de : Constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; Constater la rupture abusive des relations de travail ; Condamner la société Hôtel de la plage à lui verser les sommes suivantes : - 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 719,53 € à titre d'irrégularité de la procédure de licenciement ; - 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 2 579,29 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 257,92 € au titre des congés payés afférents ; - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Hôtel de la plage aux entiers dépens en ce compris les droits d'huissier. ******* Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'artic1e 455 du Code de procédure civile. L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 fixant la date d'audience au 12 septembre 2022. ******* MOTIFS : Sur le rappel de salaire : Dans sa déclaration d'appel du 19 juillet 2019, la société Hotel de la plage indique interjeter appel notamment de la condamnation au paiement de rappel de salaires et congés payés afférents. Toutefois, l'appel n'est pas soutenu dans ses conclusions s'agissant de ce chef de jugement, de sorte que le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement : Sur l'origine de l'inaptitude : Les règles particulières relatives à la protection des accidentés du travail doivent recevoir application dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle. En l'espèce, Mme [E] est placée en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 9 avril 2009. Le 31 août 2016, une visite de reprise pour accident du travail a lieu, à l'issue de laquelle la médecine du travail déclare la salariée inapte au poste de femme de chambre. Le 15 septembre 2016, dans le cadre de la seconde visite de reprise, la médecine du travail confirme l'inaptitude de Mme [E]. La société Hotel de la plage soutient qu'il n'y a pas de lien entre l'inaptitude de Mme [E] et son accident professionnel dans la mesure où le dernier arrêt de travail a été émis pour maladie simple, la salariée ayant repris le travail pendant une période. Toutefois, l'employeur ne produit pas les arrêts de travail de Mme [E], ni même le compte rendu de la visite de reprise ayant mis fin à la suspension du contrat de travail de la salariée suite à l'accident du travail. En outre, l'avis d'inaptitude, qui n'est pas contesté par l'employeur, a été émis dans le cadre d'une visite de reprise suite à accident du travail. Par conséquent, l'inaptitude de Mme [E] constatée le 15 septembre 2016 a pour origine l'accident du travail de la salariée, ce qui confirme son caractère professionnel. La société Hotel de la plage sera déboutée de ses demandes de remboursement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le reclassement : L'article L.1226-10 du Code du travail dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. « Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. « L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ». Le second alinéa de l'article L.1226-12 du Code du travail prévoit que « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. ». En l'espèce, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2016. La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement dans la mesure où aucun reclassement n'a été envisagé, ne serait-ce sur un poste à mi temps, aménagé ou administratif. La société Hotel de la plage soutient que la recherche de reclassement a été réalisée sur les postes disponibles en fonction des capacités de la salariée et que le médecin du travail avait indiqué qu'il n'y avait pas de reclassement possible. Or, l'avis d'inaptitude mentionne « pas de proposition de reclassement de ma part », ce qui ne décharge pas l'employeur de son obligation de procéder à une recherche de reclassement et de soumettre à la médecine du travail la liste des postes disponibles. L'employeur produit aux débats la copie d'une partie du registre unique du personnel du 11 octobre 2016 au 3 octobre 2017. Or, il ressort de l'examen de cette pièce qu'une femme a été embauchée le 11 octobre 2016, sans précision de sa qualification. De plus, si cette partie du registre du personnel justifie de ce que l'employeur a embauché 9 personnes entre le 4 janvier 2017 et le 16 janvier 2017, elle ne permet pas de savoir depuis quelle date ces postes étaient vacants. Dès lors, la société Hotel de la plage ne justifie pas avoir rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'analyser le moyen tendant à l'absence de consultation des délégués du personnel. Le jugement sera confirmé de ce chef. Au jour du licenciement, Mme [E] était âgée de 61 ans. Son contrat de travail ayant fait l'objet d'un transfert légal le 10 octobre 2016 entre la société Reine et la société Hotel de la plage, l'ancienneté de Mme [E] est reprise de sorte qu'au jour de la rupture, elle avait une ancienneté de 13 ans, 5 mois et 12 jours. Le salaire mensuel brut de référence s'élève à la somme de 1 719,53 €. Mme [E] sollicite le versement de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1226-15 du Code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement. Au soutien de sa prétention, Mme [E] produit uniquement sa notification de retraite datée du 10 février 2020. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 20 634,36 €. La société Hotel de la plage sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement : L'article L.1235-2 du Code du travail, dans sa version applicable au jour du licenciement dispose que « si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. ». En l'espèce, Mme [E] sollicite le versement de la somme de 1 719,53 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Or, Mme [E] a été licenciée alors qu'elle avait plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés et son licenciement a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, Mme [E] ne peut bénéficier des dispositions de l'article L.1235-2 du Code du travail. La salariée sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L.1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». En l'espèce, Mme [E] soutient que la société Hôtel de la plage a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi aux motifs que : elle a dû effectuer toutes les démarches relatives à la visite de reprise, alors que l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur ; suite au constat d'inaptitude, l'employeur n'a pris aucune initiative et c'est seulement après l'avoir relancé à plusieurs reprises qu'elle a pu avoir un entretien avec lui ; l'employeur a essayé de lui faire signer un document antidaté lors de l'entretien du 29 novembre 2016 ; ses documents de fin de contrat lui ont été remis avec des erreurs et le solde de tout compte a été réglé en plusieurs fois ; l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire après le délai d'un mois suivant le dernier avis d'inaptitude. Mme [E] ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier qu'elle a pris l'initiative de la demande d'une visite de reprise et qu'elle a sollicité à plusieurs occasions son employeur pour obtenir un rendez-vous suite à l'avis d'inaptitude, de sorte que ces griefs ne sont pas fondés. S'agissant du document antidaté, s'il ressort de l'examen de ce courrier qu'il est effectivement daté du 22 novembre 2019, la mention manuscrite de la salariée attestant une remise en main propre est datée du 29 novembre 2019 et aucun élément ne laisse supposer que l'employeur ait fait pression sur la salariée pour qu'elle indique une autre date, de sorte que ce grief n'est pas fondé. S'agissant des erreurs sur les documents de fin de contrat, Mme [E] ne produit aux débats que le certificat de travail, qui mentionne une embauche en qualité de femme de chambre du 11 octobre 2016 au 2 décembre 2016. Ce document comporte une erreur dans la mesure où le contrat de travail de Mme [E] a fait l'objet d'un transfert légal de sorte que la société Hôtel de la plage a repris l'ancienneté de la salariée dans l'ancienne société. Dès lors, ce grief est fondé uniquement en ce qui concerne le certificat de travail. S'agissant de l'absence de reprise du paiement des salaires, le jugement du 12 juin 2019 a condamné la société Hôtel de la plage à ce titre, de sorte que le grief est fondé. Toutefois, Mme [E] ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice relatif à l'erreur sur le certificat de travail (dont elle ne sollicite d'ailleurs pas de remise rectifiée) , ni, concernant l'absence de reprise du paiement du salaire, d'un préjudice distinct de celui réparé par le versement des rappels de salaire et congés payés afférents. Par conséquent, Mme [E] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts relative à l'exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes : La société Hôtel de la plage, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour ; Infirme le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a condamné la société Hôtel de la plage à verser à Mme [E] la somme de 500 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Hôtel de la plage aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1226-10 du Code du travail dispose quearticle L.1226-12 du Code du travail prévoit quearticle L.1235-2 du Code du travail. La salariée seraarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du Code du travail dispose quearticle L.1235-2 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b71fbb201587f74be032e
Données disponibles
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