Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71fbb201587f74be0334
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 220 450 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI6W ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 DECEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 2100065 APPELANT : Monsieur [I] [U] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005273 du 11/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.S. ACRH [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : M. [U] a été engagé par la société ACRH le 2 novembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aux fonctions de chef de chantier, position 2 coefficient 270. Le 13 septembre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en la formation des référés, sollicitant le versement de son salaire pour les mois de janvier, février puis avril à septembre 2021. Par ordonnance rendue le 3 décembre 2021, le conseil des prud'hommes en la formation des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé et a invité les parties à mieux se pourvoir. M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 janvier 2022. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 août 2022, M. [U] demande à la cour de réformer l'ordonnance et statuant à nouveau de condamner la société ACRH à lui verser les sommes suivantes : 22 204,50 € au titre des salaires pour les mois de janvier, février, avril à novembre 2021 ; 670 € au titre de la facture Brico Cash ; 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens. ** La société ACRH dans ses conclusions déposées par RPVA le 22 août 2022 demande à la cour de : A titre principal de juger l'appel irrecevable ; A titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; En tout état de cause de condamner M. [U] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l'audience du 13 septembre 2022. MOTIFS : Sur la recevabilité de la déclaration d'appel : La société ACRH soutient que la déclaration est irrecevable car l'ordonnance a été rendue le 3 décembre 2021 et notifiée le 15 décembre 2021, que l'appel interjeté le 17 janvier 2022 l'a été hors du délai de 15 jours résultant des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. M. [U] dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 août 2022 indique qu'il a eu connaissance de la décision le 3 janvier 2022. La notification de l'ordonnance a été effectuée par le greffe le 15 décembre 2021. Figure au dossier du conseil de prud'hommes l'acte de notification adressé à M. [U] mais l'accusé de réception 2C 160 787 6943 5, qui y est agrafé est celui de la société ACRH, qui a accusé réception de la notification le 17 décembre 2021. Il convient donc de rouvrir les débats et de solliciter du greffe du conseil de prud'hommes de Beziers la communication du justificatif de la notification de la décision à M. [U], celui -ci déclarant en procédure avoir eu connaissance de la décision le 3 janvier 2022. PAR CES MOTIFS : La cour : Rouvre les débats ; Enjoint au greffe du conseil de prud'hommes de Béziers de communiquer au greffe de la 1er chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier, l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance de référé (minute N° 21/00096) faite à M. [U] ; Renvoie le dossier à l'audience du mardi 14 mars 2023 à 9 heures ; Sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens. la greffière, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
635b71fbb201587f74be0334
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel