Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71fcb201587f74be033a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 830 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01077 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKOE Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 21/01819 APPELANTE : La SA EOS FRANCE, Société par actions simplifiée, au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me SEBASTIAN substituant Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me BANCE substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 05/07/22 Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2004, signifié le 29 octobre 2004 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le tribunal d'instance de Narbonne a condamné Monsieur [G] [W] à payer à la SA DIAC la somme principale de 7 762, 92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2004. Le 2 juillet 2021, la S.A.S. EOS FRANCE agissant en exécution de ce jugement, a fait pratiquer, sur les comptes de Monsieur [G] [W] une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale pour obtenir paiement de la somme globale de 11 482, 05 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [G] [W] le 6 juillet 2021. Par acte d'huissier du 4 août 2021, Monsieur [G] [W] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 1er février 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Béziers a : - déclaré recevable la contestation présentée par Monsieur [G] [W]; - prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 et dénoncée à Monsieur [G] [W] le 6 juillet 2021 et en a ordonné sa mainlevée ; - condamné la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procedure civile ; - condamné la SAS EOS FRANCE aux dépens. Ce jugement a été notifié à la SAS EOS FRANCE par le greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 11 février 2022. La SAS EOS FRANCE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 février 2022. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 18 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS EOS FRANCE demande à la cour de : * infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 1 er février 2022 (RG N° 21/01819) en toutes ses dispositions. * Statuant à nouveau : - dire et juger que la société EOS FRANCE avait intérêt et qualité à agir aux droits du créancier d'origine, - dire et juger valable la procédure de saisie attribution pratiquée le 2 juillet 2021 et dénoncée à Monsieur [G] [W] le 6 juillet 2021, - condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens, - condamner Monsieur [G] [W] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le président de la présente chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la voie électronique le 18 juin 2022 par le conseil de Monsieur [G] [W]. Cette ordonnance n'a pas l'objet d'une requête en déféré. MOTIFS : Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions de l'intimé signifiées par la voie électronique le 18 juin 2022 ayant été déclarées irrecevables, Monsieur [G] [W] est réputé s'être approprié les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la contestation formée par Monsieur [G] [W] L'appelante ne forme aucune critique sur les dispositions de ce jugement ayant déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [G] [W] devant le juge de l'exécution au regard de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient donc de confirmer la décision sur ce point. Sur la validité de la saisie-attribution Le premier juge a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la SAS EOS FRANCE le 2 juillet 2021 à l'encontre de Monsieur [G] [W] et en a ordonné la mainlevée aux motifs qu'elle n'établissait pas sa qualité de créancière à l'égard de ce dernier, les pièces produites ne permettant pas de démontrer que la créance détenue par la SA DIAC en vertu du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution aurait été cédée à la SAS EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE. La SAS EOS FRANCE soutient avoir qualité à agir à l'encontre de Monsieur [G] [W] en faisant valoir qu'elle produit les pièces justificatives nécessaires de nature à démontrer que la SA DIAC lui a bien cédé la créance de son débiteur faisant l'objet de la saisie-attribution litigieuse. La créance faisant l'objet du procès-verbal de saisie-attribution résulte d'un jugement en date du 6 septembre 2004 du tribunal d'instance de Narbonne qui a condamné Monsieur [G] [W] à payer à la SA DIAC la somme principale de 7 762, 92 € au titre d'un contrat de prêt impayé. La SAS EOS FRANCE produit, pour justifier de la cession de cette créance par la SA DIAC à son profit : - un acte de cession de créances en date du 20 décembre 2016 aux termes duquel la SA DIAC déclare céder à la SAS EOS CREDIREC deux sous-portefeuilles de créances du portefeuille Lot B14 intitulés S1 et S2, créances dont il est indiqué qu'elles sont désignées et individualisées sur une liste papier figurant en Annexe 2 au bordereau, complétée d'un fichier sur support informatique remis au cessionnaire - une page jointe à cet acte de cession portant le numéro de page 9, intitulée 'Créances du Lot S2 Lot B14" et faisant état in fine d'une seule ligne comportant les mentions suivantes : 'EOS [W] [G] 1EH30094E Loa', cette page constituant un extrait de la liste des créances cédées comportant la créance individualisée de Monsieur [W] - un décompte de créance émanant de la SA DIAC et établi au 15 septembre 2016, soit antérieurement à la cession, ce décompte faisant apparaître qu'il fait référence à un client dénommé [W], à un numéro de contrat 1EH30094E, à un jugement du 6 septembre 2004 et à un montant de la condamnation principale de 7 762, 92 euros. - une attestation de la société DIAC en date du 25 avril 2022 certifiant que la créance au nom de Monsieur [G] [W] comportant le n° de contrat 1EH30094E a bien été cédée à la SAS EOS CREDIREC. Ces éléments suffisent à établir que la créance que la SA DIAC détenait à l'égard de Monsieur [W] en vertu du jugement du 6 septembre 2004 a bien été cédée à la SAS EOS CREDIREC dés lors que l'extrait individualisé de la liste des créances cédées comporte les nom et prénoms de Monsieur [W], le même numéro de contrat que le décompte établi par la société DIAC avant la cession et la mention que ce contrat est une LOA, soit un type de contrat identique à celui faisant l'objet du jugement du 6 septembre 2004, le décompte précité faisant également expressément référence à cette décision judiciaire ainsi qu'au montant principal de la créance de 7 762, 92 euros faisant l'objet de la condamnation du débiteur. Ainsi alors que la créance résultant du jugement du 6 septembre 2004 est identifiée clairement comme celle faisant l'objet de la cession à la SAS EOS CREDIREC , il importe peu de savoir si le numéro de référence de cette créance 1EH30094E était également celui du contrat de prêt ayant donné lieu au titre exécutoire. Par ailleurs, il n'existe aucun motif de nature à mettre en doute l'authenticité de l'extrait de la liste des créances joint à l'acte de cession, quand bien même la totalité de la liste des créances n'est pas produite dans le cadre de la présente instance, l'extrait en cause comportant les références du lot de portefeuille concerné, ainsi qu'une numérotation de page confirmant qu'il s'agit bien de l'extrait de la liste de créances. En outre, la SAS EOS FRANCE justifie que la cession de cette créance a été notifiée à Monsieur [W] par courrier en date du 19 décembre 2017 puis lui a été signifiée suivant exploit d'huissier en date du 11 septembre 2018, cette signification comportant le même numéro de contrat 1EH30094E et le même montant principal de créance. L'appelante justifie encore par la production de son extrait KBIS qu'il n'y a eu qu'un changement de dénomination de la SAS EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE, les deux sociétés ayant le même siège social et surtout le même numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, ainsi qu'il ressort de la comparaison entre la signification de la cession par la SAS EOS CREDIREC du 11 septembre 2018 et l'extrait Kbis de la SAS EOS FRANCE, de sorte que cette dernière établit qu'il n'y a eu aucun changement de personnalité morale de la société ayant pu avoir une incidence sur la créance en cause, laquelle est restée dans le patrimoine de la SAS EOS FRANCE. En conséquence, c'est à tort que le premier juge, pour annuler la saisie-attribution du 2 juillet 2021 et ordonner sa mainlevée, a considéré que les pièces produites par la SAS EOS FRANCE ne permettaient pas de s'assurer qu'elle était effectivement cessionnaire de la créance en cause et qu'elle n'établissait donc pas sa qualité de créancière envers Monsieur [G] [W], alors qu'il n'existe aucune ambiguité en ce qui concerne l'identification de la créance cédée. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant à nouveau, de dire que le créancier poursuivant justifiant de l'existence de la cession à son profit de la créance détenue par la SA DIAC envers Monsieur [G] [W] au titre du jugement du jugement en date du 6 septembre 2004 du tribunal d'instance de Narbonne fondant la saisie-attribution du 2 juillet 2021, il établit disposer d'une créance certaine, liquide et exigible lui permettant d'agir en exécution forcée pour recouvrer cette créance, de rejeter sur le fond la contestation soulevée à ce titre par Monsieur [G] [W] et de déclarer valable cette saisie-attribution et ce, sans qu'il y ait lieu, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en cause d'appel, de statuer sur les autres moyens de défense soulevés subsidiairement par Monsieur [W] devant le premier juge, lequel n'a pas statué sur ces moyens. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité ne commande pas de faire bénéficier la SAS EOS FRANCE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée, en conséquence, de ce chef de demande. Monsieur [G] [W] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation présentée par Monsieur [G] [W], Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant: Dit que la SAS EOS FRANCE dispose de la qualité à agir en recouvrement forcée à l'encontre de Monsieur [G] [W], Rejette, en conséquence, sur le fond la contestation soulevée par Monsieur [G] [W], Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 à l'encontre de Monsieur [G] [W], Et y ajoutant : Déboute la SAS EOS FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635b71fcb201587f74be033a
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