Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71fcb201587f74be033c
- Date
- 27 octobre 2022
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01127 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQ4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 FEVRIER 2022 PRESIDENT DE CHAMBRE DE [Localité 7] N° RG 22/00391 DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE : Madame [B] [U] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (66) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (92) [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * ** La Cour est saisie de l'appel interjeté le 21 janvier 2022 par Madame [B] [U] à l'encontre de Monsieur [M] [I] d'un jugement du juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 6 décembre 2021 (affaire n°21/01393). Selon ordonnance rendue le 24 février 2022, le président de la 2ème chambre civile de la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Contestant cette décision, par requête signifiée par la voie électronique le 28 février 2022, Maître Alexandre SALVIGNOL, avocat de Madame [B] [U], l'a déférée à la Cour. Aux termes de cette requête constituant ses seules écritures, Madame [B] [U] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à caducité et dire n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens. Monsieur [M] [I], qui a constitué avocat, n'a pas conclu dans le cadre du présent déféré. Par courrier signifié par la voie électronique le 16 septembre 2022, le conseil de Madame [B] [U] a informé la Cour que le dossier au fond a fait l'objet d'un désistement d'appel. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la Cour a donné acte à Madame [B] [U] de son désistement d'appel du jugement du juge de l'exécution de [Localité 8] rendu le 6 décembre 2021 (affaire n°21/01393). En l'état de ce désistement d'appel, la requête en déféré présentée à l'encontre de l'ordonnance de caducité rendue le 24 février 2022 dans le cadre de cette instance d'appel est devenue sans objet et il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête. Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, - constate que la demande de déféré et devenue sans objet, - dit n'y avoir plus lieu à statuer sur cette demande, - laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
635b71fcb201587f74be033c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel