Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71feb201587f74be034a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 75 500 €
Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ N° RG 22/03828 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPXN APPELANTE : S.A.S EUROGROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CONSULS représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société ROUSSILLON LANGUEDOC PROVENCE, société à responsabilité limitée au capital de 34.755 €, dont le siège social est situé [Adresse 1]), immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 313 089 914, prise en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Mélanie PARNOT de la SELARL IPARME, avocat au barreau de MONTPELLIER SELARL BOUVET ET GUYONNET es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LES CONSULS DE LA MER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier, Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile, Vu la décision du 21 avril 2022 du tribunal judiciaire de Montpellier, Vu l'appel interjeté par S.A.S EUROGROUP le 13 Juillet 2022, Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 20/10/22 à Me PARNOT de la SELARL IPARME, Attendu que Me PARNOT de la SELARL IPARME a répondu le 25/10/22 à cet avis, Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 07 Octobre 2022, Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me PARNOT de la SELARL IPARME déposées le 19 Octobre 2022. PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 19 Octobre 2022 par Me PARNOT de la SELARL IPARME, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
Référence
635b71feb201587f74be034a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel