Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71feb201587f74be0356
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 002 043 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2022 PH DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 21/02860 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4HE Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS 02 juin 2017 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [Z] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. F.B SERVICE Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] France Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Michelet, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :WEISSMANN Raphaël, Président : STANEK Stéphane, Conseiller : HAQUET Jean-Baptiste, Greffier lors des débats :RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 06 Octobre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu initialement le 08 Décembre 2022 ; puis le délibéré a été avancé au 27 Octobre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 27 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [Z] [B] a été engagé sous contrat de mission temporaire par la société FB SERVICE, par l'intermédiaire de la société d'intérim SUPPLAY pour accroissement temporaire d'activité, à compter du 02 juillet 2015 jusqu'au 17 juillet 2015 puis renouvelé successivement jusqu'au 30 octobre 2015, en qualité d'ouvrier professionnel. A compter du 02 novembre 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois allant jusqu'au 29 avril 2016. Le 15 février 2016, Monsieur [Z] [B] a fait valoir son droit de retrait d'un chantier pour suspicion de présence d'amiante, sollicitant la communication du diagnostic technique amiante auprès de la société FB SERVICE, ce pour tous les chantiers sur lesquels il était amené à intervenir. Par requête du 21 juillet 2016, Monsieur [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, aux fins : - de dire et juger que la société F.B SERVICE a commis une faute en ne respectant pas son obligation de sécurité et de résultat envers son salarié, - en conséquence, de condamner la société F.B SERVICE à payer à Monsieur [Z] [B] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, - de condamner la société F.B SERVICE à remettre à Monsieur [Z] [B] les fiches individuelles d'exposition à l'amiante pour les chantiers effectués du 2 juillet 2015 au 29 avril 2016, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, - de dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée, conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-36 et suivants du code du travail, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, - en conséquence, de condamner la société F.B SERVICE à payer à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes : - 1 668,37 euros d'indemnité de requalification, - 1 668,37 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 166,83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 668,37 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier en la forme, - 10 010,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * Subsidiairement : - pour le cas où par impossible, le conseil de prud'hommes estimait que le contrat de travail à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1251-36 du code du travail ne devait pas être requalifié en contrat à durée indéterminée, il dirait que la société F.B SERVICE ne pouvait pas y mettre fin à son échéance, - en conséquence, de condamner la société F.B SERVICE à régler à Monsieur [Z] [B] la somme de 20 020,44 euros en réparation du préjudice subi, - de condamner la société F.B SERVICE au versement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Reims rendu le 02 juin 2017, lequel a : - débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande de remise de fiche individuelle d'exposition à l'amiante, - requalifié la relation de travail en contrat à dure indéterminée à compter du 2 juillet 2015, - condamné la société F.B SERVICE à verser à Monsieur [Z] [B] les sommes suivantes: - 1 668,37 euros à titre d'indemnité de requalification, - 1 668,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 166,83 euros à titre de congés payés y afférent, - 1 668,37 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - prononcé l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société F.B SERVICE à verser à Monsieur [Z] [B] la somme de 750,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [Z] [B] du surplus de ses demandes, - débouté la société F.B SERVICE de ses demandes, - condamné la société F.B SERVICE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de REIMS rendu le 26 septembre 2018, suivant l'appel formé par Monsieur [Z] [B], lequel a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [B] de ses demandes suivantes : - dommages et intérêts en réparation de préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de remise sous astreinte de fiches individuelles d'exposition à l'amiante, - infirmé le jugement déféré pour le surplus y compris les frais irrépétibles et les dépens, * Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant : - débouté Monsieur [Z] [B] de ses demandes suivantes : - requalification du contrat de travail, - indemnité de requalification, - indemnité compensatrice de préavis, - congés payés afférents à l'indemnité de préavis, - dommages et intérêts en réparation de préjudices nés de l'irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail, - demande subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée pendant la période de suspension liée à un accident du travail, - condamné Monsieur [Z] [B] à payer à la SAS FB SERVICES la somme de 1.000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamné Monsieur [Z] [B] aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 08 septembre 2021, suivant le pourvoi en cassation formé par Monsieur [Z] [B], lequel a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de sa demande au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il le condamne à payer à la société F.B SERVICE une somme de 1 000,00 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims, - remit, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, - condamné la société F.B SERVICE aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société F.B SERVICE à payer à la SCP GADIOU-CHEVALLIER la somme de 1 500,00 euros. Vu l'appel formé par Monsieur [Z] [B] le 07 décembre 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [Z] [B] déposées sur le RPVA le 29 juin 2022, et celles de la société F.B SERVICE déposées sur le RPVA le 23 juin 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 juillet 2022, Monsieur [Z] [B] demande : - de juger Monsieur [Z] [B] recevable et bien fondé en son appel, - d'infirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Reims en date du 2 juin 2017, dans les proportions limitées à la demande de dommage et intérêts en réparation des préjudices nés par manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, - en conséquence, de condamner la société F.B SERVICE à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice susvisé, - de condamner la société F.B SERVICE au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société F.B SERVICE en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, - de débouter la société F.B SERVICE de toutes ses demandes, fins et conclusions. La société F.B SERVICE demande : - de dire et juger Monsieur [Z] [B] irrecevable en sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité en matière d'habilitation électrique, - de déclarer Monsieur [Z] [B] irrecevable en ses demandes, faute de tout moyen figurant dans ses premières conclusions, tendant à voir infirmer la décision de première instance s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail, * - de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail n'est justifié en ce qu'elle a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat constitué par l'exposition fautive à l'amiante alléguée par ce dernier, - de préciser en tant que de besoin qu'il est justifié des mesures prises par F.B SERVICE dans le cadre de ses obligations et en particulier par la formation de salarié dédié aux chantiers identifiés et la mise en place d'un mode opératoire, - en conséquence, de débouter Monsieur [Z] [B] de toutes demandes d'indemnisation d'un préjudice en l'absence de faute, * - de débouter Monsieur [Z] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la société F.B SERVICE la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, LA COUR Vu l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux ; Il convient que les parties concluent sur le caractère oral ou écrit de la procédure pendante devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant avant dire-droit contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Révoque l'ordonnance de clôture, Renvoie à l'audience de mise en état du 23 Novembre 2022 ; Réserve les dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1251-36 du code du travail ne devait pas êtrearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
635b71feb201587f74be0356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel