Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ffb201587f74be035a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 374 642 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00091 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E43F Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00335, en date du 14 décembre 2021, APPELANTE : La société CREATIS dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] ([Localité 3]), domicilié [Adresse 5] Défaillant et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées à domicile par acte de Maître [F] [G], huissier de justice à [Localité 7], en date du 25 février 2022 Madame [J] [I] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] ([Localité 3]), domiciliée [Adresse 5] Défaillante et n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été régulièrement signifiées à personne par acte de Maître [F] [G], huissier de justice à [Localité 7], en date du 25 février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant l'offre préalable acceptée le 21 juin 2016, la société Créatis a accordé à M. [J] [H] et Mme [J] [I] un crédit d'un montant de 49 500 euros en capital remboursable en 144 mensualités incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 5,82% l'an. La société Créatis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 21 décembre 2020. Par actes d'huissier de justice en date du 22 mars 2021, la société Créatis a fait assigner M. [J] [H] et Mme [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamner à lui payer les sommes de 47 597,48 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,82% l'an à compter du 21 décembre 2020, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [J] [H] et Mme [J] [I] n'ont pas comparu devant le tribunal. Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a condamné solidairement M. [J] [H] et Mme [J] [I] à payer à la société Créatis la somme de 35 932,85 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 sur la somme de 35 532,85 euros. Il a également condamné in solidum les défendeurs à payer à la société Créatis la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Dans la motivation de sa décision, le tribunal a retenu : - que l'action de la société Créatis n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé remontant au mois d'avril 2020, - que le contrat était rédigé dans une taille de caractère au moins égale à 8, - mais que si la société Créatis a consulté le FICP, elle ne l'a fait que le 30 juin 2016, soit plus de 7 jours après la conclusion du contrat, ce qui justifie que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis, - qu'en outre, l'indemnité légale retenue par la société Créatis est manifestement excessive et doit être réduite à 400 euros. Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, la société Créatis a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et limité sa créance à la somme de 35 932,85 euros. Par conclusions déposées le 1er février 2022, la société Créatis demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, - condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [J] [I] à lui payer la somme de 47 597,48 euros en principal, avec intérêts au taux de 5,82% l'an à compter du 21 décembre 2020, - condamner solidairement M. [J] [H] et Mme [J] [I] à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, la société Créatis fait notamment valoir que si elle a consulté le FICP le 30 juin 2016, comme l'indique le tribunal, elle l'avait également consulté le 13 juin 2016, soit plusieurs jours avant la conclusion du contrat. M. [J] [H] et Mme [J] [I] n'ayant pas constitué avocat, la société Créatis les a fait assigner devant la cour d'appel par acte d'huissier qui leur a été signifié en même temps que les conclusions le 25 février 2022 (signification faite à personne concernant Mme [J] [I] et à domicile concernant M. [J] [H]). MOTIFS DE LA DECISION C'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l'action en paiement de la société Créatis, puisque le premier incident de paiement non régularisé remonte à avril 2020 et que M. [J] [H] et Mme [J] [I] ont été assignés moins de deux ans plus tard, le 22 mars 2021. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L311-9 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, notamment en consultant le FICP. En l'espèce, la société Créatis justifie avoir consulté le FICP pour M. [J] [H] et Mme [J] [I] le 13 juin 2016 à 11h40. Elle a consulté également ce fichier le 30 juin 2016. Le première consultation, qui a eu lieu le 13 juin 2016, a bien été faite avant la conclusion du contrat, la date de conclusion étant le 21 juin 2016. En outre, la société Créatis produit : - la FIPEN concernant le crédit octroyé, - la fiche de dialogue précisant les revenus et charges des emprunteurs, avec le justificatif de leur domicile, de leurs revenus et de le leur identité. Il ressort de ces éléments que les vérifications effectuées par la société Créatis pour mesurer la solvabilité de M. [J] [H] et Mme [J] [I] ont été réelles, sérieuses et suffisantes. Dès lors, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et le jugement déféré sera réformé sur ce point. Sur le montant de la créance de la société Créatis Suivant le décompte produit par la société Créatis, les sommes restant dues par M. [J] [H] et Mme [J] [I] au jour de la déchéance du terme le 21 décembre 2020 s'établissaient comme suit : - mensualités échues et impayées : 6 130,56 euros, - capital restant à échoir : 38 315,86 euros, soit 44 446,42 euros. Il y a toutefois lieu de déduire un remboursement de 700 euros (la société Créatis précise qu'il a été fait entre le 22 décembre 2020 et le 1er février 2021), ce qui fait un total restant dû de 43 746,42 euros. La société Créatis réclame également au titre de l'indemnité conventionnelle le paiement d'une somme de 3 555,71 euros, résultant de l'application du taux maximum de 8% sur le capital restant dû. Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d'intérêt très élevé (5,82% l'an) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance des emprunteurs. Aussi convient-il de réduire à 500 euros le montant de l'indemnité conventionnelle. Par conséquent, M. [J] [H] et Mme [J] [I] seront condamnés solidairement à payer à la société Créatis la somme de 43 746,42 euros avec intérêts au taux de 5,82% l'an et celle de 500 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 21 décembre 2020 pour les deux sommes. Le jugement sera infirmé sur tous ces points. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [J] [H] et Mme [J] [I], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel. Compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de débouter la société Créatis de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de procédure irrépétibles exposés à hauteur d'appel (l'octroi de la somme de 250 euros sur ce même fondement en première instance étant confirmé). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement sur la recevabilité de l'action en paiement de la société Créatis, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu de déchoir la société Créatis du bénéfice des intérêts contractuels attachés au prêt accordé à M. [J] [H] et Mme [J] [I], CONDAMNE solidairement M. [J] [H] et Mme [J] [I] à payer à la société Créatis la somme de 43 746,42 € (quarante trois mille sept cent quarante six euros et quarante deux centimes) avec intérêts au taux de 5,82% l'an et celle de 500 € (cinq cents euros) avec intérêts au taux légal, à compter du 21 décembre 2020 pour les deux sommes, DEBOUTE la société Créatis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [J] [H] et Mme [J] [I] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle L311-9 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635b71ffb201587f74be035a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel