Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7200b201587f74be0368
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 940 668 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 PH DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01697 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAPN Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR-LE-DUC 20/00050 04 octobre 2021 Cour d'appel de NANCY-Arrêt du 07 juillet 2022 - RG 21/02431 COUR D'APPEL DE [Localité 4] CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Requête en rectification d'erreur matérielle DEMANDEUR A LA REQUETE: Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Hervé MONTAUT de la SELAFA ACD, avocat au barreau d'EPINAL DEFENDEURS A LA REQUETE: Organisme CGEA AGS [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de [Localité 4] SELARL KREBS-SUTY-[S] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MELICEM [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de LA MEUSE Maître [J] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL MELICEM [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE S.A.R.L. MELICEM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Septembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Octobre 2022 ; Le 27 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE. Par jugement du 04 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc a : - fixé la créance de M. [G] [W] à l'égard de la société MELICEM, en redressement judiciaire, conjointement avec Maître [U], mandataire judiciaire aux sommes de : - 4 154,95 euros bruts à titre de rémunération de la période du 16 mars au 26 avril 2020, - 415,50 euros au titre des congés payés afférents, - 1 195,55 euros nets au titre du solde de tout compte, - 1 157,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin au 27 juin 2020, - 115,77 euros au titre des congés payés afférents, - 97,91 euros nets à titre de solde sur la note de frais du mois de mai 2020, - 255,16 euros nets à titre de remboursement de frais pour la période du 1er juin au 10 juin 2020, - débouté M. [G] [W] du surplus de ses demandes, - débouté la société MELICEM et Maître [U] de leurs demandes reconventionnelles, - déclaré commun et opposable le jugement au CGEA AGS de [Localité 4] dans la limite légale de leurs garanties, - rappelé l'exécution provisoire conformément aux articles R 1454-14 et 1454-28 du Code du travail ; dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 3 135,56 euros bruts, -condamné conjointement la société MELICEM et Maître [U] aux entiers et éventuels frais d'exécution. M. [G] [W] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 07 juillet 2022 (RG 21/02431), la cour d'appel de [Localité 4] a : - confirmé le jugement rendu le 04 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [G] [W] au passif de la société MELICEM au titre des frais professionnels pour le mois de juin 2020 à la somme de 255,16 euros, -débouté M. [G] [W] de sa demande relative à la période d'essai, - déclaré commun et opposable le jugement au CGEA AGS de [Localité 4] dans la limite légale de sa garantie, - infirmé le jugement rendu le 04 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc pour le surplus, * Statuant à nouveau : - fixé la créance de M. [G] [W] au passif de la société MELICEM au titre du solde de tout compte à la somme de 1 195,55 euros, - condamné M. [G] [W] à payer à la société MELICEM au même titre la somme de 2 525,12 euros, - ordonné la compensation des créances respectives, - fixé la créance de M. [G] [W] au passif de la société MELICEM au titre de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence à la somme de 9 406,68 euros, - débouté les parties de leurs autres demandes, * Y ajoutant : - dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 4], - dit que le Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 4] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L 3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du même code, - dit qu'il ne devra s'exécuter toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par mandataire judiciaire, - dit que la garantie du Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 4] est plafonnée toutes créances avancées pour le compte su salarié, à un des trois plafonds, - dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective. Par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2022, M. [G] [W] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de statuer sur l'indemnité de congés payés sur l'indemnité de clause de non-concurrence, laquelle faisait l'objet d'une demande distincte de M. [G] [W]. Vu les conclusions de M. [G] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 21 juillet 2022, La société MELICEM, Maitre [S] en qualité de mandataire judiciaire et le CGEA AGS de [Localité 4] n'ont pas conclu sur la requête, Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 19 août 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2022, M. [G] [W] demande à la Cour : - de déclarer la requête recevable et bien fondée, - d'y faire droit et de corriger l'erreur matérielle concernant l'oubli de la condamnation de la société MELICEM au titre du paiement des congés payés sur l'indemnité relative à la clause de non-concurrence, * Par conséquent : - en page 10 de l'arrêt, au lieu d'écrire « fixe la créance de M. [G] [W] au passif de la société MELICEM au titre de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence à la somme de 9 406,68 euros », - il y a lieu d'écrire « fixe la créance de M. [G] [W] au passif de la société MELICEM au titre de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence à la somme de 9 406,68 euros, outre la somme de 940,87 euros au titre des congés payés afférents ». SUR CE, LA COUR ; L'article 463 du code de procédure civile dispose que: ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' La demande a été présentée dans le délai prévu par ces dispositions ; elle est donc recevable. Il ressort des dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés. Il ressort de l'arrêt du 07 juillet 2022 (RG 21/02431) que M. [G] [W] a demandé de voir inscrire au passif de la société MELICEM les sommes de: - 9 406,68 euros bruts à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence, - 940,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ; Que dans les motifs de sa décision, la cour a fait droit à la demande en ces termes: 'le montant de l'indemnité due à M. [W] est donc de 9406,68 euros, outre la somme de 940,87 euros au titre des congés payés afférents' ; Toutefois, il est indiqué au dispositif que la cour 'FIXE la créance de M. [G] [W] au passif de la société MELICEM au titre de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence à la somme de 9406,68 euros' ; La demande est donc fondée et il convient d'y faire droit. Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision contradictoire et en dernier ressort ; - Dit la demande présentée par M. [G] [W] recevable ; - Dit que l'arrêt rendu le 07 juillet 2022 (RG 21/02431) par la présente juridiction dans l'affaire opposant M. [G] [W] à la société MELICEM, Maitre [H] [S] en qualité d'administrateur judiciaire de la société MELICEM, Maitre [J] [U] en qualité de mandataire judiciaire et l'association UNEDIC-CGEA de [Localité 4] sera complété comme suit : Dans le dispositif, la phrase: ' FIXE la créance de M. [G] [W] au passif de la société MELICEM au titre de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence à la somme de 9406,68 euros' Sera remplacée par la phrase: 'FIXE la créance de M. [G] [W] au passif de la société MELICEM au titre de l'indemnité relative à la clause de non-concurrence à la somme de 9406,68 euros (neuf mille quatre cent six euros et soixante huit centimes) , outre la somme de 940,87 euros (neuf cent quarante euros et quatre vingt sept centimes) au titre des congés y afférent' ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 07 juillet 2022 (RG 21/02431) ; Dit que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt; Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 463 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
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Référence
635b7200b201587f74be0368
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