Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7205b201587f74be037e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 6 600 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03535 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IGEB SL-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 30 juillet 2021 RG:19/00766 [L] C/ [C] Grosse délivrée le 27/10/2022 à Me Karim DERBAL à Me Julie GRAS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 30 Juillet 2021, N°19/00766 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Y] [L] né le 02 Mai 1965 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Karim DERBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES INTIMÉ : Monsieur [N] [C] né le 15 Mars 1972 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Julie GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/10212 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Se prévalant de deux reconnaissances de dettes rédigées par M. [Y] [L] et ne parvenant pas à obtenir le paiement de ces sommes, Mme [N] [C] a fait assigner M. [Y] [L] devant le tribunal judiciaire d'Alès par acte en date du 5 juillet 2019. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a : - déclaré Mme [C] recevable en ses demandes; - condamné M. [L] à payer à Mme [C] la somme de 66 000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 1er septembre 2014; - rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [C] ; - condamné M. [L] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 25 septembre 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 13 mai 2022, la procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 et l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 15 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 octobre 2022. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2021, l'appelant demande à la cour de : - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - constater l'existence d'une société créée de fait entre les parties et la nullité des reconnaissances de dettes de 15 250 euros et 66 000 euros, A titre infiniment subsidiaire, - constater que la dette est de 15 250 euros, - constater la nullité de la reconnaissance de dette de 66 000 euros pour taux usuraires. L'appelant expose que Mme [C] reconnaît n'avoir jamais remis la somme de 66 000 euros mentionnée dans la reconnaissance de dette et qu'elle a seulement fait un apport en capital de 15250 euros qu'il devait utiliser dans le cadre d'une opération commerciale, la somme litigieuse correspondant au bénéfice qu'il prévoyait de verser à son associée, lequel n'a jamais été réalisé. Il conclut subsidiairement au caractère usuraire du prêt consenti et à sa nullité. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, l'intimée demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [L], - déclarer recevable l'appel incident formé par Mme [C], A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 juillet 2021, - condamner M. [L] à payer à Mme [C] la somme de 66 000 euros au titre du contrat conclu entre les parties, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement querellé, - condamner M. [L] à payer à Mme [C] la somme de 15 520 euros au titre de la reconnaissance de dette du 2 juillet 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2014, En tout état de cause, - débouter M. [L] de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions, - condamner M. [L] à payer à Mme [C] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance et à payer à Mme [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'intimée soutient que M. [L] s'est engagé à lui verser la somme de 66 000 euros en contrepartie de son investissement de 20 000 euros dans le cadre d'engagements synallagmatiques des parties auxquels M. [L] a failli en n'ayant pas procédé au projet de vente des accessoires de récompenses sportives selon les modalités convenues. Elle conteste l'existence d'une société créée de fait en ce qu'elle ne disposait pas d'un affectio societatis mais avait seulement consenti à l'octroi d'un prêt de 15 520 euros. Elle soulève le caractère irrecevable de la demande afférente au caractère usuraire du prêt et forme un appel incident sur le rejet de la demande de dommages-intérêts sollicitée en réparation du préjudice moral subi. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande afférente à la reconnaissance de dette : Les parties s'accordent sur le contexte dans lequel ont été successivement signées les reconnaissances de dettes par M. [L], la première le 2 juillet 2014, pour un montant de 15 250 euros et la seconde le 1er septembre 2014, pour un montant de 66 000 euros. Elles exposent que M. [L] a proposé à Mme [C], ancienne sportive de haut niveau, d'investir dans un projet de vente de coupes de médailles et accessoires à destination d'organisations sportives et que c'est dans ce cadre, que Mme [C] a prêté la somme totale de 20 000 euros sur laquelle M. [L] aurait remboursé la seule somme de 1 500 euros. Mme [C] reconnaît lui avoir prêté la somme de 20 000 euros et indique que M. [L] s'était engagé à lui verser la somme de 66 000 euros en contrepartie de cet investissement au regard des bénéfices qui auraient dû être rapportés et compte tenu d'un calendrier de paiement précisément établi par M. [L] dans une attestation manuscrite établie par les soins de ce dernier. Elle conteste cependant devoir supporter la perte de son investissement en ce qu'elle n'entendait nullement être associée à la direction et à la bonne marche de l'affaire et réclame ainsi l'exécution de l'engagement contractuel souscrit par M. [L] à son égard. La preuve de l'existence d'une société de fait exige la réunion des trois éléments constitutifs de toute société, à savoir l'existence d'apports, l'intention des parties de s'associer et la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes. En l'espèce, si M. [L] s'est engagé, dans le cadre de la reconnaissance de dette signée le 1er septembre 2014 à lui verser la somme de 66 000 euros et que l'attestation manuscrite versée aux débats permet d'établir qu'elle correspondait aux bénéfices projetés par rapport à l'investissement réalisé à hauteur de la somme de 15 250 euros, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que Mme [C] avait de son côté l'intention de s'associer aux pertes dans le cadre du projet qui lui avait été présenté et dans la conduite duquel elle n'a pas été associée par la réalisation d'autres actes que le seul apport de fonds. L'argumentation de M. [L] qui s'oppose à la demande en remboursement de la somme prêtée en raison de l'association aux risques de l'opération ne peut donc prospérer. Mais en l'absence d'une société créée de fait entre les associés, Mme [C] n'est pas non plus fondée à obtenir la condamnation de M.[L] à l'exécution de son engagement contractuel afférent au versement de la somme de 66 000 euros en contrepartie des bénéfices réalisés suite à l'investissement de la somme prêtée. Mme [C] est en revanche bien fondée en sa demande au titre de la reconnaissance de dette du 2 juillet 2014 portant précisément sur la somme effectivement prêtée à M. [L]. Aux termes de cet acte, M. [L] s'est engagé à rendre la somme de 15 250 euros à Mme [C] à la date du 1er septembre 2014. C'est ainsi vainement que l'appelant excipe de l'irrecevabilité de la demande en raison de l'écoulement du délai quinquennal de prescription à la date de délivrance de l'assignation le 5 juillet 2019 en se fondant sur la date de l'engagement signé le 2 juillet 2014 alors que l'obligation de remboursement n'était exigible que le 1er septembre 2014, seule date à prendre en compte pour le point de départ de la prescription. La décision déférée sera ainsi infirmée et M. [L] sera condamné à payer la somme de 15 250 euros à Mme [C] assortie des intérêts légaux à compter du 1er septembre 2014. Sur la demande de dommages-intérêts : Mme [C] sollicite la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral caractérisé par l'investissement de toutes ses économies dans le projet l'ayant conduite dans une situation financière délicate et à un état dépressif. Elle verse aux débats des attestations de suivi psychologique du mois de novembre et de décembre 2018 afférente à la nécessité de soins en lien avec un burn-out. Ces pièces n'établissent cependant pas de lien de causalité avec le présent litige. A défaut de rapporter la preuve d'un préjudice distinct de celui destiné à être compensé par les intérêts de retard, Mme [C] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation de la décision déférée. Sur les autres demandes : La décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Succombant en son appel, M. [L] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [C] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 9 novembre 2021. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée en première instance à hauteur de 2000 euros étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [Y] [L] à payer à Mme [N] [C] la somme de 66 000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 1er septembre 2014 ; Statuant à nouveau sur ce chef, Condamne M. [Y] [L] à payer à Mme [N] [C] la somme de 15 250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2014 ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne M. [Y] [L] aux entiers dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [C] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale; Condamne M. [Y] [L] à payer à Mme [N] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
635b7205b201587f74be037e
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