Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7205b201587f74be0380
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 3 910 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03610 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IGLX
ET - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS / FRANCE
31 août 2021
RG:21/00166
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [I] & ASSOCIES
Grosse délivrée
le 27/10/2022
à Me Martine FURIOLI-BEAUNIER
à Me Caroline BEVERAGGI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS / FRANCE en date du 31 Août 2021, N°21/00166
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Octobre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident :
Madame [E] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident :
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [I] & ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [V] épouse [R] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire à la suite de la réalisation de prothèses dentaires avec pose d'implants, se plaignant de la mauvaise qualité des soins prodigués par le dr [N] [I], membre de la SELARL dr [I] et Associés, dont le siège social est situe a Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Par ordonnance de référé du 27 mars 2019, rendue au contradictoire du dr [N] [I] et de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Vaucluse, non comparante, une expertise a été diligentée et confiée au dr [J] [F], chirurgien-dentiste.
Cette mesure a été diligentée aux frais avancés de Mme [R] et les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie, s'agissant de ceux exposés pour leur propre compte. La décision de référé a été déclarée commune et opposable à l'organisme social.
La SELARL dr [I] et Associés a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras par citation délivrée le 26 juillet 2019 à Mme [E] [R] aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement du solde dû au titre des prestations réalisées ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 3 septembre 2019 concluant notamment à l'absence de faute imputable au dr [I] et constatant l'absence de consolidation de Mme [R].
Par jugement contradictoire du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- rejeté comme irrecevable la demande de nullité de l'assignation délivrée le 26 juillet 2019 ;
- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de la SELARL Dr [I] et Associés, représentée par le Dr [N] [I] ;
- reçu la SELARL Dr [I] et Associés en son action ;
- dit n'y avoir lieu a expertise complémentaire ;
- condamné Mme [E] [V] épouse [R] a payer à la SELARL Dr [I] et Associés, après avoir fait le compte entre les parties, la somme de 34 100 euros, avec intérêts au tau légal a compter de la présente décision ;
- débouté, par voie de conséquence, la réclamation en paiement de Mme [E] [V] épouse [R] ;
- débouté la SELARL Dr [I] et Associés de sa réclamation a titre de dommages-intérêts ;
- condamné Mme [E] [V] épouse [R] a payer a la SELARL Dr [I] et Associés la somme de 1500 euros au titre des frais irrepetibles ;
- débouté Mme [E] [V] épouse [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
- condamné Mme [E] [V] épouse [R] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2021, Mme [E] [V] épouse [R] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 mai 2022, la procédure a été clôturée le 30 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 septembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 26 juillet 2019,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de la SELARL dr [I] et Associés,
- débouter la SELARL dr [I] et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- ordonner un complément d'expertise,
- condamner la SELARL dr [I] et Associés à lui payer les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
32 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi,
- condamner la SELARL dr [I] et Associés à lui porter et payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que l'assignation en paiement du dr [I] est contraire aux dispositions des articles 56 du code de procédure civile, 1231 du code civil et 1344 du même code, faute pour l'intimé de justifier d'une mise en demeure régulière.
Elle soutient par ailleurs, que le dr [I] a engagé sa responsabilité au regard des différentes fautes commises dans l'exécution de ses obligations telles que résultant des articles R.4127-233 et suivants du code de la santé publique, de l'article 33 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et des articles L.126-1-9 du code de la sécurité sociale et L.1111-4 du code de la santé publique.
Elle prétend également qu'il n'a pas recueilli son consentement libre et éclairé et a procédé aux soins sans lui laisser de délai de réflexion et sans dresser de devis.
Elle estime en conséquence que M. [I] ne peut se prévaloir de ses propres manquements afin d'obtenir sa condamnation et devra être débouter de toutes ses demandes à ce titre.
Elle ajoute qu'il est nécessaire d'ordonner un complément d'expertise afin qu'elle puisse faire valoir devant expert l'ensemble de ses observations ce qui n'a pas été le cas lors de l'expertise et de condamner la SELARL [I] à l'indemniser de son préjudice moral et financier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la SELARL dr [I] et Associés, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en qu'il a :
- rejeté comme irrecevable devant le Tribunal la demande de nullité de l'assignation délivrée le 26 juillet 2019,
- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action de la SELARL dr [I] et Associés présentée par le dr [I],
- reçu la SELARL dr [I] et Associés en son action,
- dit n'y avoir lieu à expertise complémentaire,
- débouté la réclamation en paiement de Mme [R],
- condamné Mme [R] à payer à la SELARL dr [I] et Associés la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions,
- condamné Mme [R] aux entiers dépens.
- réformer le jugement du 31 août 2021 pour le surplus, et par conséquent,
- condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 39 100 euros au titre du solde des travaux et prestations qui lui sont effectivement dues,
- condamner Mme [R] à lui payer d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de soins,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que Mme [R] a bien donné un consentement libre et éclairé
aux soins,
- juger que le Dr [I] n'a commis aucune faute,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] à lui payer la somme de 34 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'intimée soutient en résumé que l'assignation était régulière puisqu'elle justifie d'une tentative de démarche amiable au sens de l'article 56 du code de procédure civile, Mme [R] ayant été destinataire d'une mise en demeure par mail le 12 décembre 2018 laquelle est mentionnée dans l'acte introductif d'instance et précisait bien qu'à défaut de réponse, la juridiction compétente serait saisie.
Elle précise au fond que le rapport d'expertise du dr [F] établit parfaitement la qualité des soins et le consentement de l'appelante, consentement recueilli lors de l'établissement des différents devis et du remplissage par Mme [R] du questionnaire de consentement versé aux débats. Ainsi, en l'absence de manquement qui lui soit imputable, elle est fondée à obtenir le paiement de sa créance détenue à l'encontre de l'appelante soit la somme totale de 39 100 euros comprenant le devis du mois d'octobre 2017 dont la prestation a été intégralement réalisée.
Elle soutient aussi avoir respecté toutes les obligations dont le non-respect est allégué par Mme [R] tant l'obligation d'information qui résulte des informations verbales données lors des rendez-vous et des plans de traitement particulièrement détaillés communiqués à sa patiente, que l'obligation d'information relative au coût des soins qui résulte également des devis chiffrés précisément.
Elle ajoute que n'ayant commis aucune faute, Mme [R] doit être déboutée de toutes ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice financier allégué ainsi qu'au titre du préjudice moral qui, à défaut d'être justifié, constitue une demande nouvelle en cause d'appel et est donc irrecevable.
Enfin, elle fait valoir que la demande de contre-expertise n'est absolument pas justifiée au regard du caractère parfaitement contradictoire de l'expertise réalisée par le dr [F],
Elle considère que la mauvaise foi de l'appelante est démontrée et que la rupture unilatérale du contrat justifié l'octroi de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes
Mme [R] réitère devant la cour sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance pour violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile.
Or c'est à juste titre que les premiers juges ont en application de l'ancien article 771 du code de procédure civile applicable au cas d'espèce, rappelé que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, dont les exceptions de nullité, et que Mme [R] n'a pas porté sa prétention devant le juge de la mise en état.
Il en a déduit que le tribunal n'était pas compétent pour en connaître et la cour, statuant sur appel du jugement du tribunal, pour statuer sur cette exception n'est pas plus compétente pour en connaître.
Par voie de conséquence, la décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'assignation.
S'agissant de l'irrecevabilité des demandes pour défaut de mise en demeure valable.
Selon les dispositions de l'article 1344 du Code civil, la mise en demeure du débiteur est constituée d'une sommation ou d'un acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante.
Mme [R] estime qu'elle n'a été destinataire d'aucune mise en demeure et rappelle que celle-ci doit laisser au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation débitrice. Elle considère ainsi que le courriel du conseil de l'intimée qui lui demandait de répondre sans délai ne remplit pas les mentions indispensables pour constituer une mise en demeure régulière.
Pour autant, dans son courriel du 12 décembre 2018 , le conseil de la Selarl dr [I] et Associés, Me [B], rappelait à Mme [R] que : 'vous restez devoir sur les soins qui vous ont été totalement prodigués une somme de 25 028,92 euros si l'on déduit les versements effectués' et 'aux regard des travaux réalisés sur le haut de votre bouche ... mon client évalue les sommes dues à 18 000 euros'. Il lui demandait ainsi de : 'prendre contact avec moi directement ou par l'intermédiaire de votre conseil habituel afin d'envisager les moyens que vous entendez mettre en place pour honorer cette dette... sans réponse de votre part j'ai reçu instruction de saisir la juridiction compétente dans les délais très brefs'.
Mme [R] a répondu à ce message le jour même. Elle a de fait pris connaissance de cette interpellation qui constitue une interpellation suffisante en ce qu'elle indique le montant des sommes restant à payer et donne un bref délai qui s'interprète en un délai de quelque jours pour régulariser.
Enfin, il sera ajouté que dans son message Mme [R] a expressément indiqué qu'elle n'entendait pas être redevable de quoique ce soit et qu'elle prenait contact avec un conseil. Elle a ainsi manifesté sa compréhension de la lettre et son opposition à tout paiement.
C'est donc avec raison que le tribunal a déclaré recevable la fin de non recevoir tiré de l'absence de mise en demeure préalable mais l'a écarté et la décision sera également confirmée de chef.
2- Sur la créance de la Selarl dr [I] et Associés
Aux termes de l'article 1103 du Code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [R] soutient que le contrat sur lequel l'intimée fonde sa demande en paiement est affecté par le non-respect de prescriptions légales dés lors qu'elle n'a pas été correctement informée par le Dr [I] sur les soins envisagés et n'a pu y consentir de manière éclairée. Elle n'a par ailleurs, signé aucun devis.
Il résulte des éléments produits que Mme [R] qui demeure à [Localité 7] s'est rendue spécialement à [Localité 1] et s'est adressée au Dr [I], chirurgien-dentiste pour des soins destinés réparer 'une asymétrie du visage' et des soins esthétiques selon ce qu'elle indique dans ses écritures.
Plusieurs devis ont été établis et plusieurs prothèses provisoires ont été posées. N'étant pas satisfaite des prothèses définitives, Mme [R] a refusé qu'elles soient posées les estimant non-dimensionnées à sa bouche et cessant les soins.
Il est dés lors acquis qu'elle a reçu des soins et qu'ensuite, elle a soutenu qu'elle n'avait pas consenti aux soins qui lui avaient été dispensés et qu'au surplus, ces derniers n'avaient pas été réalisés correctement .
Or, comme justement retenu par les premiers juges le rapport d'expertise médical judiciaire mesure d'instruction réalisée à sa demande, ne fait pas état d'une absence de consentement invoqué par Mme [R] à l'expert dans ses doléances.
Il en est de même de l'assignation en référé dans laquelle Mme [C] a allégué des fautes du praticien dans les soins prodigués mais nullement son absence d'accord à ces soins.
Ainsi seule son insatisfaction des soins réalisés a présidé à son action en référé et à l'expertise judiciaire.
Enfin, les rendez-vous qu'elle a honorés sur une période d'octobre 2017 à juin 2018 attestant de la réalisation de soins sur plusieurs mois et les messages qu'elle a envoyés au Dr [I] mentionnant combien elle était satisfaite du déroulement des soins, en lui indiquant notamment à deux reprises qu'elle avait trouvé le praticien qui lui fallait et qu'elle était prête aux soins : 'Je vous remercie pour cette célérité . Je ne trouve pas de photo sur laquelle je souris. J'en ai perdu l'habitude alors, peu m'importe, nous mettons en place votre projet, qui pourra peut-être me refaire sourire et à ce moment je recommencerai autant de jeux de provisoires que nécessaire, jusqu'à ce que le projet final aboutisse' courriel du 3 octobre 2017 ; 'je suis maintenant certaine d'être dans de bonnes mains' 7 décembre 2017- 'je vous ai retrouvé et maintenant je vous garde' 13 décembre 2017, démontrent qu'elle a exprimé au praticien expressément son accord aux soins.
Il en ressort que le Dr [I] et Mme [R] ont donc bien conclu un contrat de soins dentaires dont le détail figure dans les 2 devis de futures réhabilitations : 23 200 euros pour la mandibule et 32 400 euros pour le maxillaire, chiffrés le 27 septembre 2017 et remis à Mme [R] le 24 octobre 2017date à laquelle elle a versé au Dr [I] la somme de 3 500 euros en paiement du prix de prothèses provisoires installées le jour même.
Ce contrat de soins a ainsi été conclu après 2 rendez-vous : celui de septembre et des échanges de courriels, et celui du 24 octobre 2017, au cours desquels des échanges ont eu lieu sur les soins envisagés.
L'objet du contrat est détaillé dans les 2 devis, chacun des soins prévus sur les dents traitées étant mentionné, ainsi que le prix du soin, les montants remboursés par la sécurité sociale .
Si ces documents font référence à une nomenclature technique destinée aux organismes de remboursement, ils mentionnent bien le détail des actes prévus dans une terminologie compréhensible par tous ('couronne provisoire résine acrylique', 'couronne céramique', 'In ceram céramique sans chappe métal'). Ils sont précédés d'un questionnaire médical signé par Mme [R] le 26 septembre 2017.
Ils ne sont effectivement pas signés mais leur acceptation découlent des éléments rapportés ci-dessus notamment la durée des soins sur plusieurs mois pour des rendez-vous pouvant durer plusieurs heures (3 heures) sans que Mme [R] ne les conteste.
Enfin, l'intimée produit une attestation de Mme [X] assistante dentaire qui témoigne des informations données par le praticien à sa patiente lors de la 1ère mais également de la 2ème visite, et notamment des options thérapeutiques, des risques, de l'importance de la temporisation et de la nécessité de réaliser 'différentes provisoires'. Elle précise que la patiente à laquelle était remis les devis en mains propres, était très satisfaite des résultats esthétiques et fonctionnels, confirmant les écrits de Mme [R] au Dr [I].
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Selarl dr [I] et Associés prouve avoir satisfait à son obligation de délivrance d'information et de conseil telle que prévue aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du code de la santé publique et avoir recueilli le consentement éclairé de sa patiente conformément aux dispositions de l'article L 1111-4 du même code, avant d'engager les traitements préconisés dont le prix a été fixé par les devis du 27 septembre 2017 réajusté en juillet 2018.
Le contrat sera contesté par Mme [R] à partir de juillet 2018 et plus sûrement rompu en octobre 2018.
Elle indiquera avoir versé dans un premier temps, la somme de 4 000 euros sous la pression du Dr [I] et en réclamera seul le remboursement, puis indiquera en cause d'appel avoir versé en liquide 15 000 euros puis 10 000 euros moins 300 euros de ristourne au Dr [I].
Le prix du contrat n'est pas en lui même contesté par Mme [R] qui expose dans ses écritures que les premiers juges n'ont pas pris en compte les sommes déjà versées par elle à hauteur de 32 000 euros. Elle conteste simplement ne pas être redevable de ces sommes car elle n'a pas signé les devis qu'elle dit antidaté.
Or si elle n'a effectivement pas signé les devis, le praticien ayant estimé qu'une relation de confiance suffisante s'était installée entre lui et sa patiente, la preuve de l'acceptation du prix est toutefois également rapporté par les commencements de preuve par écrit (courriel et textos) visés ci-dessus.
Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant de penser qu'elle l'aurait fait sous condition.
De même, Mme [R] ne conteste pas avoir reçu des soins prévus dans le plan de traitement réajustés en juillet 2018 à 22 400 euros pour le maxillaire et 19 200 euros pour la mandibule et confirmé par l'expert judiciaire de sorte que la demande de l'intimée pour un montant de 49 100 euros ne peut-être retenue, mais en critique la qualité.
En vertu de l'article 1231-1 du Code civil, l'inexécution d'une obligation par son débiteur se résout par des dommages et intérêts de sorte qu'elle est mal fondée à critiquer la qualité des soins dispensés par le Dr [I] pour justifier le non-paiement du contrat de soins. A supposer qu'elle obtienne satisfaction en démontrant la faute du praticien, elle ne peut prétendre au niveau de l'exécution qu'a la compensation des sommes.
Enfin, elle ne rapporte pas la preuve des sommes prétendument versées en espèce et seuls les acomptes versés pour un montant de 7 500 euros ne peuvent venir en déduction des sommes dues.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant condamné Mme [R] à payer à Selarl [I] la somme de 34 100 euros en exécution du contrat de soins, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance.
3- Sur les demandes reconventionnelles de Mme [R]
L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Selon les dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, les médecins et établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu'en cas de faute, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un produit de santé.
Le contrat médical met à la charge du praticien l'obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention, cette obligation concernant tant l'indication du traitement que sa réalisation et son suivi.
Se fondant sur la responsabilité contractuelle du Dr [I] dont elle critique la prestation de soins, Mme [R] sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral.
Mme [R] se prévaut de la consultation du Dr [S] du 14 août 2019 et du certificat du Dr [Z] praticien italien qui indique qu'elle 'présente la réhabilitation prothétique de dents naturelles et d'implants incongrues ce qui entraîne des difficultés de phonations évidentes' et affirme que les soins prodigués par le Dr [I] n'étaient pas adaptés, qu'ils ont entraîné des douleurs importantes et des difficultés de phonation. Cependant, s'agissant du préjudice financier réclamé, sa demande de restitution de l'intégralité des sommes qu'elle auraient versées ne sauraient d'ores et déjà constituer un préjudice indemnisable. En effet, la faute du praticien à la supposer démontrer ne pourrait donner lieu qu'à la réparation d'un préjudice correspondant à de nouveaux soins dentaires qui s'avéreraient nécessaires et non au remboursement de sommes qu'elle doit dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles.
Mais au surplus sollicitant que la Selarl soit condamnée à réparer un préjudice sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, elle doit démontrer l'existence d'une faute du dentiste, un préjudice indemnisable et le lien de causalité entre les deux.
Or s'agissant de la faute du chirurgien dentiste, elle ne produit pas d'élément de preuve postérieur à l'expertise judiciaire qui a expressément indiqué que le travail réalisé, les procédés utilisés étaient conformes aux données de la science. L'expert judiciaire a également précisé que dans le cas de Mme [R] les prothèses provisoires ont améliorées la situation de cette dernière par rapport à l'état antérieur.
Par ailleurs, l'attestation du dentiste italien du 9 janvier 2019 est antérieur à l'expertise judiciaire et n'a pas fait l'objet d'une débat contradictoire alors qu'il aurait été possible de le transmettre à l'expert judiciaire. Enfin, l'expert judiciaire a retenu pour sa part que l' arrêt des soins réalisés dans les règles de l'art par le Dr [I] qui n'a pas pu terminer son travail, étaient à l'origine de ses troubles et qu'au jour où il l'a examiné Mme [R] connaissait malgré tout une nette amélioration de son état antérieur dont la morphologie est également à prendre en compte.
Ainsi elle ne démontre, ni même n'allègue avoir subi de nouveaux soins dentaires ou connu des problèmes de santé en lien avec son état dentaire depuis l'arrêt des soins.
Dès lors, elle est défaillante à rapporter la preuve d'une faute du Dr [I] dans la réalisation des soins dentaires, d'un préjudice et d'un lien de causalité et il y a lieu de débouter Mme [R] de sa demande d'expertise complémentaire et de sa demande de dommages et intérêts.
4- Sur la demande de dommages et intérêts de la Selarl
Comme l'a retenu le tribunal, il n'est nullement établi par l'intimée que Mme [R] a usé de malice pour ne pas payer les soins qu'elle avait reçu.
Elle ne démontre pas non plus que la rupture du contrat alors que son travail était exempte de reproche constituerait un comportement qui lui aurait occasionné un préjudice moral qu'elle évalue à 5 000 euros. Elle doit être ainsi déboutée de sa demande, le fait d'avoir dû saisir la justice étant par ailleurs réparé par l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par voie de conséquence, la décision de première instance sera également confirmée de ce chef.
5- Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Mme [E] [R] supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de faire droit à la demande de la Selarl [I] et associés et de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 euros que Mme [R] sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme je jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [R] à supporter la charge des dépens d'appel ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la Selarl [I] et associés la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 56 du code de procédure civilearticle 1103 du Code civil les conventions légalemarticle L.1142-1 du code de la santé publiquearticle 771 du code de procédure civile applicablarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
635b7205b201587f74be0380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel