Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7206b201587f74be0384
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04272 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IINY ET-AB JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 25 novembre 2021 RG:20/01271 [O] C/ [E] S.A.R.L. ACFI SOLUTIONS IDOINES Compagnie d'assurance CNA INSURANCE COMPANY Société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE Grosse délivrée le 27/10/2022 à Me Benjamin MINGUET à Me Thibault LEVALLOIS à Me Emmanuelle VAJOU à Me Jean-michel DIVISIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [T] [O] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me François DE CAMBIAIRE de la SELARL SEATTLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Benjamin MINGUET, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES S.A.R.L. ACFI SOLUTIONS IDOINES Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance CNA INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE intervenant volontairement et exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, société anonyme d'un Etat membre de la CE dont l'adresse de l'établissement situé en France est sis [Adresse 9] immatriculé au RCS de Paris N°844115030, prise en la personne de son représentant légale domicilié es-qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Céline LEMOUX de la SELEURL CL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022 et prorogé au 27 Octobre 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Aristophil, fondée en 2003 et présidée par M. [F] [X], commercialisait, jusqu'en 2014, par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs, un produit de placement qu'elle présentait comme un outil innovant de diversification patrimoniale. L'opération Aristophil consistait à acquérir, en pleine propriété ou en indivision, des oeuvres d'art, des lots de lettres anciennes ainsi que des manuscrits appartenant à la société Aristophil, cette dernière en conservant la garde pendant une durée limitée, aux fins de valorisation. Le 13 février 2013, sur les conseils de M. [D] [E], agent commercial indépendant, Mme [T] [O] a conclu avec la société Aristophil un contrat portant sur 3 parts de 15 000 euros chacune d'une indivision intitulée 'Correspondances Intemporelles' pour un montant total de 45 000 euros. Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil. Puis, par jugement en date du 5 août 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société Aristophil. Le 5 octobre 2016, la Maison de Ventes Aguttes était désignée par le juge commissaire pour gérer la restitution des oeuvres Aristophil détenues en pleine propriété. Le 6 mars 2015, M. [F] [X] était mis en examen des chefs d'escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, et abus de confiance. Par acte en date du 14 février 2020, Mme [T] [O] a assigné M.[D] [E] et la société Cna Insurance Company Limited, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'engager sa responsabilité contractuelle et le voir condamner à réparer ses préjudices nés du manquement à l'obligation d'information. Par acte en date du 4 novembre 2020, M. [D] [E] a assigné en intervention forcée et en appel en garantie, la Sarl Acfi Solutions Idoines. Aux termes de ses écritures de saisine du juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, la société Cna Insurance Company Limited et la société Cna Insurance Company Limited Europe, intervenante volontaire, ont demandé au juge de la mise en état de juger l'action de Mme [O] prescrite. Par ordonnance contradictoire du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a : - prononcé la jonction de l'affaire n°20/05012 avec l'affaire n°28/01271, l''affaire étant désormais appelée sous le seul dernier numéro 20/01271, - déclaré Mme [T] [O] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Cna Insurance Company Limited et la société Cna Insurance Company Limited Europe, faute pour elle de rapporter la preuve d'un intérêt à agir à leur encontre, - déclarer l'action de Mme [T] [O] à l'encontre de M. [D] [E], la société Cna Insurance Company Limited et la société Cna Insurance Company Limited Europe, irrecevable comme prescrite, - condamné Mme [T] [O] aux dépens, - rejeté la demande la société Cna Insurance Company Limited, la société Cna Insurance Company Limited Europe et M. [D] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [T] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [T] [O] a interjeté appel de cette décision. Par avis de fixation à bref délai du 15 mars 2022 la procédure a été clôturée le 13 juin 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 20 juin 2022. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022 Mme [O] demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que la prescription quinquennale n'était pas acquise au jour de l'assignation, - juger qu'elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre des sociétés Cna Insurance Company Limited, et Cna Insurance Company Limited Europe, En tout état de cause, - débouter les intimées de leurs demandes, fins et prétentions, - renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure utilement sur le fond, - condamner chacune des intimées à lui payer une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'appelante fait valoir en résumé que : - son action est recevable puisqu'elle justifie : de son intérêt à agir : la qualité d'assuré de M. [E] et de la société Acfi auprès des sociétés CNA sous la police FN n°1925 est établie dés lors que M. [E] et la société Acfi sont intervenus en tant que courtiers mandatés par la société Art Courtage, distributeur exclusif des contrats Aristophil et bénéficiaient à ce titre de la police d'assurance CNA FN°1925 souscrite par la société Art Courtage pour tous les contrats distribués, de l'absence d'acquisition de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil et dont le point de départ doit être fixé non pas au jour de la souscription des contrats Aristophil mais bien à partir du moment où elle a eu connaissance de la réalisation de son dommage ainsi que confirmé à de nombreuses reprises par la jurisprudence ; le point de départ de la prescription doit être reporté au 20 décembre 2017, date des premières ventes aux enchères publiques ou au plus tôt au 25 mars 2015, date du courrier de l'administrateur judiciaire annonçant le redressement judiciaire de la société Aristophil et la suspension du rachat des contrats ; toute ordonnance rendue dans un sens contraire est contrat legem à l'arrêt de principe rendu par la Cour de cassation le 6 janvier 2021 dans les dossiers similaires, les seuls éléments de presse publiés à l'époque ne permettant pas d'établir avec certitude, la connaissance du dommage ; le courrier d'Aristophil du 4 décembre 2014 est destiné à rassurer les investisseurs sur la valeur de leur investissement et nie les accusations portées contre la société, et ne peut ainsi constituer le point de départ de la prescription. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022 les sociétés Cna Insurance Company Limited et la société Cna Insurance Company Limited Europe, intimées, demandent à la cour de: - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - juger l'action de Mme [O] à leur encontre en l'absence de preuve de la qualité d'assuré de la police n° FN 1925 prêtée à M. [E] ; - juger l'action de Mme [O] en tout état de cause prescrite ; - débouter Mme [O] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer l'ordonnance entreprise : - juger que la bonne administration de la justice n'impose en rien que la cour exerce son pouvoir d'évocation et renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin qu'il soit statué sur les demandes de Mme [O] ; - condamner Mme [O] à payer à la société Cna Insurance Company Limited (Europe) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que : -Mme [O] n'établit pas la qualité d'assuré de la police N° FN 1925 de M.[E] qui n'est pas intervenu en exécution d'un mandat exprès le liant à la société Art Courtage mais dans le cadre d'un mandat de la société ACFI Solutions idoines ; -cette société n'a produit aucun mandat exprès conclu avec la société Art Courtage et ne soutient pas être assurée auprès de la Cna Insurance compagny ; -M.[E] n'a jamais signé de contrat de courtage avec la société Art Courtage France et est intervenu en qualité de mandataire de la société ACFI solutions idoines qui est assurée auprès des MMA ; -le champ de la police FN 1925 ne peut-être étendu aux sous-mandataires sans qu'elle ait consentie à cela ; -il est erroné de prétendre que la société Art Courtage est le distributeur exclusif des produits Aristophil ; -la prescription est acquise au jour de la souscription soit le 3 février 2013 dés lors que les informations permettant à Mme [O] de comprendre le mécanisme de la promesse de vente consenti à Aristophil étaient mentionnées dans le contrat; -l'option appartenant à Aristophil est clairement mentionnée, de même que la reprise par le propriétaire au terme du contrat et il est erroné de prétendre qu'il y avait pour Mme [O] une ambiguité sur un engagement de rachat à terme; -aucun élément probant ne permet de retenir que M.[E] a présenté le placement litigieux comme assorti d'une obligation de rachat à terme des parts par la société Aristophil ; -enfin, si la tromperie portant sur la surévaluation des oeuvres est incontestable et peut permettre d'écarter la prescription pour engager la responsabilité d'Aristophil, il n'en est pas de même pour M.[E] qui n'en a pas eu connaissance ; -tout au plus le point de départ de la prescription peut-il être portée à la date où le grand public a eu connaissance de l'enquête pénale soit dès le mois de novembre 2014 information relayée par les plus grands journaux; -la constitution de partie civile de Mme [O] dans le cadre de l'affaire pénale n'a pas interrompu la prescription dans le cadre de l'affaire civile dés lors que l'affaire pénale ne concerne pas M.[E]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, M. [E] demande à la cour de : - confirmer que l'action introduite par Mme [O] en date du 14 février 2020 est prescrite, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que Mme [O] disposait de toutes les informations nécessaires pour mesurer la portée de son engagement dés la signature du contrat et à défaut, elle a pu prendre connaissance des surévaluations et de l'escroquerie , à la divulgation publique des éléments de l'enquête pénale dés la fin de l'année 2014. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la société Acfi Solution Idoines demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit l'action engagée par Mme [O] irrecevable car prescrite, - débouter en conséquence Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, En tout état de cause, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : -le dommage résultant du manquement à l'obligation d'information de conseil ou de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dés le contrat litigieux, c'est à dire à la date de l'investissement mis en cause et il en est ainsi pour le conseiller en gestion de patrimoine qui manque à son obligation d'information est de conseil ; -les très nombreuses décisions rendues vont dans ce sens et se justifient par le fait que le point de départ de la prescription ne peut être reporté à la discrétion de celui qui l'invoque sauf à rendre l'action imprescriptible; -Mme [O] ne rapporte pas la preuve qu'elle pouvait avoir des doutes sur la valeur des biens et l'obligation d'information s'apprécie au regard des connaissances du professionnel au jour où il intervient ; -il ne peut être approuvé le report du point de départ du délai de prescription à une date ultérieure à la souscription du contrat puisque M.[E] n'est au surplus pas concerné par la procédure pénale, ni elle même ; -sa constitution de partie civile dans l'affaire pénale n'a aucune influence sur l'affaire civile à défaut d'identité de parties et par le fait qu'elle ne tend pas au même but que l'action civile pendante devant la cour ; -aucun élément ne vient démontrer qu'elle aurait tenu un discours sur le rachat automatique des oeuvres par Aristophil ; -enfin, son dommage est la perte de chance de ne pas contracter et est complètement indépendant de la faillite d'Aristophil de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être celui de la mise en redressement judiciaire. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur le défaut d'intérêt à agir contre les assureurs Pour retenir que Mme [O] ne dispose d'aucun intérêt à agir contre les sociétés d'assurance Cna Insurance company limited, le premier juge a considéré que la police d'assurance invoquée n° FN 1925 a été souscrite par la société Art Courtage et que sont couverts : le souscripteur et 'les agents commerciaux ayant reçu mandat express d'Art Courtage' . Il en a déduit que les clauses du contrat ne permettent pas une extension au sous-mandant et M.[E] qui n'est pas mandataire de la société Art Courtage n'est pas couvert par la police d'assurance invoquée. Or, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des pièces de la procédure pénale mais aussi des déclarations de M.[X] dirigeant de la société que la société Aristophil a confié l'exclusivité de la représenter auprès de la clientèle à la société Art Courtage filiale de la société FINESTIM et que cette société s'est entourée elle même de sociétés de courtage qu'elle a mandatées. Une police d'assurance a ainsi été souscrite auprès de la Cna Insurance compagny limited pour garantir la diffusion des produits Aristophil. Il ne peut-être raisonnablement contesté que M.[E] a agi sur mandat de la Sarl AFCI Solutions Idoines puisque l'ensemble des documents contractuels signés par Mme [O] portent le tampon de la société dans l'encart vendeur ou mandataire et que le mandat de recherche de produits d'art et de collection signé par Mme [O] porte le cachet AGFI Solutions idoines. Ainsi, M.[E] qui a représenté la société AFGI Solutions idoines a agi pour le compte de cette dernière aux yeux de Mme [O] et cette société a elle même agi pour le compte de la société Art Courtage en sa qualité de distributeur exclusif des produits Aristophil. S'il est exact que la police d'assurance litigieuse mentionne que sont couverts le souscripteur et 'les agents commerciaux ayant reçu mandat exprès d'Art Courtage' , il n'en demeure pas moins que Mme [O] qui est tiers au contrat de mandat passé entre Art courtage et la société AFCI Solutions idoines , peut en rapporter la preuve par tous moyens. De même qu'elle peut rapporter la preuve du mandat existant entre M.[E] et la société ACFI de manière identique. L'ensemble des éléments de l'enquête pénale rappelés ci-dessus et les articles de presse ainsi que les déclarations constantes de M.[X] et les multiples situations déjà jugées confirmant l'existence d'un réseau d'agents commerciaux via des sociétés mandatées par Art Courtage, viennent rapporter la preuve de ce mandat exprès dont seules les parties concernées sont détentrices. C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [O] contre les sociétés d'assurance et la décision sera également infirmée à ce titre. 2-Sur la prescription L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en responsabilité engagée par Mme [T] [O] contre M.[D] [E] et les compagnies d'assurance Cna Insurance Limited tend à la réparation d'un préjudice de perte de chance de ne pas contracter, et est fondée sur les manquements de son contractant à ses obligations d'information et de conseil sur les caractéristiques du produit de placement, notamment sur la valeur réelle des collections ainsi que sur l'absence de garantie de rachat des collections à terme par la société Aristophil. En matière d'action en responsabilité fondée sur le manquement du professionnel à son devoir de conseil, la prescription court à la date de la conclusion du contrat si les mentions du contrat permettent au cocontractant d'avoir connaissance du dommage. A défaut, elle court à la date où il a eu la connaissance certaine de son dommage. Mme [O] estime que les manquements du courtier M.[E] à son obligation d'information et de conseil n'étaient pas décelables au jour de la conclusion du contrat mais seulement au plus tôt en mars 2015, à la date de l'ouverture de la procédure judiciaire et de la lettre de l'administrateur judicaire annonçant la suspension des contrats de rachat ou à la date de l'ouverture de l'information judiciaire, les deux procédures leur ayant permis de découvrir les pratiques commerciales trompeuses instaurées par la société Aristophil mais plus certainement en ce qui la concerne au 20 décembre 2017 date de la vente aux enchères révelant la surévaluation des collections supérieures à 80% du prix de vente. Dés lors selon elle, à date de l'assignation le 14 février 2020, son action n'était pas prescrite contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état. En toute état de cause, elle indique que dans l'enquête pénale ouverte contre la société Aristophil elle s'est constitué partie civile de sorte que la prescription a été interrompue le 4 mai 2015. Selon les sociétés d'assurance intimées, Mme [O] savait dès la conclusion du contrat que le placement réalisé n'était pas sécurisé, les documents contractuels ne recelant aucune ambiguité quant au mécanisme des investissements litigieux: le contrat de vente ne fait à aucun moment référence à un éventuel rachat des collections par la société Aristophil et le contrat de garde et de conservation prévoit seulement la possibilité d'une option de rachat, ce rachat étant la seule convenance de la société Aristophil. Pour elles, il n'a donc été consenti aux acheteurs qu'une promesse d'achat que la promettante restait libre d'honorer de sorte qu'il était indiqué dès le départ que la société Aristophil n'était tenue à aucune obligation de rachat. Elles en déduisent que le dommage allégué par Mme [O] existait donc dès le jour de la souscription du contrat le 13 février 2013. Cette analyse est celle de M.[E] et de la société AFCI Solutions Idoines. La cour relève cependant qu'il a été proposé à Mme [O], investisseur, un placement atypique. Les documents contractuels qu'elle a signés formaient un ensemble complexe composé de deux conventions, la première ayant trait à la vente de parts indivises de collections d'oeuvres d'art, de lettres et de manuscrits anciens et la seconde confiant au vendeur leur garde et leur conservation. En outre, l'article VI de la convention de garde et de conservation est rédigée en ces termes: «Le propriétaire promet unilatéralement. De vendre à la société la collection dont il est propriétaire au terme de 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 3 mois qui court à compter de la convention de dépôt. Cette promesse de vente s'effectuera : -a un prix d'achat qui figure en annexe 1 ou si ce prix n'est pas fixé -a un prix déterminé par expertise . Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d'achat majoré majoré de 8,75% par an de la valeur déclarée au départ . L'expertises sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité. Durant ces 3 mois la société aura l'option d'acheter la collection au prix convenu ou à un prix d'expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,75%par an au prix d'acquisition tel qu'il figure en Annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières. » Cette clause est équivoque car tout en insistant sur l'assurance de réaliser une plus-value de 8,75% par an en cas de revente de la collection à la société Aristophil, elle n'attire pas du tout l'attention de l'investisseur sur l'incertitude pesant sur la réalisation de cette plus-value. L'utilisation du futur simple de l'indicatif exprime un haut degré de certitude pour la réalisation de la plus value alors qu'elle est laissée toute entière à la discrétion de la société Aristophil, la clause n'envisageant que la possibilité du rachat de la collection et absolument pas une obligation. En l'état de ces éléments, Mme [O] n'a pas pu avoir connaissance dès la souscription des placements litigieux que la réalisation d'une plus-value en contrepartie de son investissement était totalement aléatoire. Elle n'a pu prendre conscience de son dommage qu'à la date à laquelle elle a été informée des poursuites engagées contre la société Aristophil du chef du délit de pratiques commerciales trompeuses reposant sur des indications fausses ou de nature à induire en erreur ses contractants. En effet, elle a conclu le contrat en 2013 et elle devait attendre l'année 2018 pour réaliser la plus-value espérée de sorte qu'entre le 13 février 2013 et jusqu'au 5 mars 2015, date de l'ouverture de l'information judiciaire, elle ne mesurait pas l'incertitude pesant sur la rentabilité de son investissement. Il ne saurait être considéré par ailleurs, que comme le soutient les sociétés Cna Insurance Company, Mme [O] aurait dû connaître les faits fondant son action en raison de la divulgation publique par voie de presse en fin 2014 de l'enquête préliminaire ouverte à l'encontre de la société Aristophil et de la mise sous séquestre des collections, période à laquelle la société Aristophil a par ailleurs communiqué auprès de tous ses clients au sujet de la procédure pénale ouverte à son encontre en démentant les accusations. Outre le fait que l'intimée ne démontre pas l'envoi par la société Aristophil à Mme [O] avant l'ouverture de la procédure judiciaire, d'informations susceptibles de leur révéler un dommage, la parution de plusieurs articles dans la presse ne permet pas de faire présumer la lecture par cette dernière. Enfin, M.[E] à qui incombe la charge de la preuve qu'il a bien satisfait à son obligation d'information, n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il a bien attiré l'attention de Mme [O] sur le caractère aléatoire du rachat avec majoration du prix par la société Aristophil. Peu important qu'il n'ait pas eu connaissance de la surévaluation des valeurs d'achat. Il se devait d'attirer l'attention de Mme [O] à minima sur l'aléa présidant au rachat, et sur les perspectives d'avenir de son placement en cas de non rachat par la société Aristophil, ce d'autant plus que Mme [O] n'était pas collectionneur ou spécialiste du marché de l'art ni juriste lui permettant de comprendre la notion de promesse unilatérale, ce qu'il ne démontre pas avoir fait au cas d'espèce. Ainsi, Mme [O] qui a engagé son action le 14 février 2020 soit avant l'expiration du délai de 5 ans à partir de la connaissance de son dommage fixé par la cour au jour de l'ouverture de l'information judiciaire n'est pas prescrite en son action en responsabilité. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée et l'ordonnance du juge de la mise en état infirmée à ce titre. 3- Sur la demande d'évocation Mme [O] demande enfin que la cour renvoie l'affaire en mise en état pour qu'il soit conclu au fond et que la cour puisse apporter une décision définitive à ce litige. Les intimés s'y opposent faisant valoir que le pouvoir d'évocation de la cour suppose l'infirmation ou l'annulation d'un jugement et non d'une ordonnance du juge de la mise en état, et qu'enfin qu'il n'est pas justifié en quoi se serait d'une bonne administration de la justice. La cour considère qu'il n'est pas de bonne justice que de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant le fond du litige, dans la mesure où une telle évocation priverait les parties du double degré de juridiction dans des litiges qui ne revêtent aucune urgence spécifique et peuvent donc être utilement l'objet de débats devant les juridictions de premier degré. Les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour la poursuite de l'instance. Parties succombantes, les intimées seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel. Les intimés seront in solidum condamnés à payer à Mme [T] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [T] [O] à l'encontre de la société CNA Insurance Company limited et de la CNA Insurance Company limited Europe et condamné les demandeurs et en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [O] à l'encontre de M.[D] [E], la société CNA Insurance Company limited et de la CNA Insurance Company limited Europe irrecevable comme prescrite, et condamné Mme [O] aux dépens ; La confirme pour le reste ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et du défaut d'intérêt à agir ; Dit n'y avoir lieu à évocation ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour la poursuite de l'instance ; Condamne M.[D] [E], la Sarl AFCI Solutions idoines, la société CNA Insurance Company limited et de la CNA Insurance Company limited Europe in solidum à verser à Mme [T] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne M.[D] [E], la Sarl AFCI Solutions idoines, la société CNA Insurance Company limited et de la CNA Insurance Company limited Europe in solidum aux dépens de première instance et d'appel de l'incident. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil et dont le point de départicle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Référence
635b7206b201587f74be0384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel