Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b7209b201587f74be038d
- Date
- 26 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/740 N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITIB J.L.D. NIMES 24 octobre 2022 [B] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 OCTOBRE 2022 Nous, Monsieur André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 juin 2022 notifié le 16 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 août 2022, notifiée le 13 août 2022 à 09h46 concernant : M. [I] [B] né le 03 Juin 1975 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 16 août 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 octobre 2022 à 16h48, enregistrée sous le N°RG 22/4717 présentée par M. [I] [B], tendant à voir prononcer sa mise en liberté ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a rejeté la requête de Monsieur [I] [B] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [B] le 25 Octobre 2022 à 11h54 ; Vu l'audience du 26 octobre 2022 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [I] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [I] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; M. [I] [B] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion en date du 9 juin 2022, notifié le 16 juin 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 12 août 2022, il a été placé en rétention administrative et par ordonnance du 16 août 2022, ce placement a été reconduit pour une période de 28 jours, et le 12 septembre 2022, une nouvelle reconduction est intervenue pour une période de 30 jours. Le 13 septembre 2022, M. [I] [B] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 septembre 2022 puis s'est désisté le jour même de son appel. Le 7 octobre 2022, ce dernier a déposé une requête qui a fait l'objet, le même jour, d'un rejet par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES. Suivant une requête reçue au greffe le 22 octobre 2022 à 16 heures 48, M. [I] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité sa remise en liberté, demandant en outre qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à son expulsion et à une quelconque mesure de surveillance ou de contrôle. Par ordonnance du 24 octobre 2022 rendue à 12 heures 05, le juge de la liberté et de la détention de NÎMES a rejeté sa requête. Le 25 octobre 2022 à 11 heures 54, M. [I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, M. [I] [B] expose qu'il bénéficie de l'autorité parentale conjointe sur son enfant âgé de 14 ans ainsi que d'un droit de visite médiatisé qu'il ne peut toutefois exercer en raison du refus de la mère de lui présenter l'enfant. Il ajoute vouloir maintenir des liens avec ce dernier et indique qu'une nouvelle requête a été déposée devant le JAF du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE au mois d'octobre 2022 aux fins d'obtenir un élargissement de son droit de visite et d'hébergement et la fixation d'une contribution alimentaire de 100 EUR par mois à sa charge. Par ailleurs, il indique qu'il est suivi en addictologie pour une toxicomanie et précise être actuellement sous traitement (SUBUTEX notamment), ayant cessé de prendre des stupéfiants depuis deux ans. Il expose également que son médecin lui a indiqué que pour mettre fin à son addictologie, des soins à l'extérieur sont préférables. Concernant sa situation, il fait valoir qu'il a contesté l'arrêté d'expulsion au mois de juin en formant appel, et a fait une nouvelle demande de carte de séjour à la préfecture, son titre actuel expirant en janvier 2023. Entendue en ses observations, Me Laurence AGUILAR indique ne plus soutenir en cause d'appel le moyen relatif à la validité de l'arrêté d'expulsion et celui développé dans la déclaration d'appel relatif à la compétence de l'auteur de la demande de prolongation. Rappelant la situation familiale de M. [I] [B], elle conteste le bien fondé de la motivation du juge de la liberté et de la détention en précisant que ce dernier est titulaire d'un passeport en cours de validité (expiration en octobre 2028) et peut être hébergé par son frère, selon l'attestation établie par ce dernier. Elle indique encore que M. [I] [B] va devoir se sevrer de la prise médicamenteuse (SUBUTEX), ce qui n'est pas possible à l'intérieur du centre de rétention. Elle ajoute que ces éléments justifient qu'il puisse bénéficier d'une assignation à résidence, le temps que sa situation administrative soit à nouveau examinée le vendredi 28 octobre 2022 par le juge de la liberté et de la détention qui sera amené à se prononcer sur la prolongation ou non de sa rétention. Elle produit aux débats le passeport de M. [I] [B], une pièce d'identité ainsi que son permis de conduire et son titre de séjour. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE n'est pas présent ni représenté à l'audience. MOTIFS SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL M. [I] [B] a interjeté appel le 25 octobre 2022 à 11 heures 54 de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2022 à 12 heures 05. Cet appel a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il est donc recevable. SUR LE FOND L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En cause d'appel, M. [I] [B] ne soutient plus le moyen développé dans la déclaration d'appel relatif à la compétence de l'auteur de la demande de prolongation, ni celui relatif à la validité de l'arrêté d'expulsion dont l'appréciation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, abandonnant toute demande sur ce point. Il ressort de l'article L. 743-13 du CESEDA que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. En l'occurrence, M. [I] [B] est titulaire d'un passeport venant à expiration au mois d'octobre 2028. En outre, il produit aux débats une attestation de son frère, M. [X] [B], du 16 août 2022 précisant que celui-ci peut l'héberger, ainsi qu'un justificatif de domicile (facture EDF du 12 juillet 2022) au nom de M. [X] [B]. Ces pièces sont cependant insuffisantes à justifier de l'existence de garanties de représentation effectives dès lors que M. [I] [B] conteste la mesure d'éloignement, ainsi qu'en attestent son recours formé à l'encontre de l'arrêté d'expulsion, sa demande de renouvellement d'une carte de séjour, son refus relevé dans l'ordonnance déférée d'effectuer le 1er septembre 2022 un test PCR et sa volonté clairement exprimée de demeurer sur le territoire national pour maintenir des liens avec son fils et faire face à l'ensemble de ses obligations parentales. En outre, il sera noté que ce dernier ne justifie pas de ressources personnelles (Civ 2° ' 11/06/1997). Enfin, les raisons de santé invoquées tenant à l'utilité de poursuivre à l'extérieur un suivi addictologique ne sont pas pertinentes en ce qu'elles ne rendent pas impossible son maintien en centre de rétention administrative, lequel demeure justifié au regard des dispositions de l'article L. 554-1 du CESEDA. Dès lors, l'ordonnance déférée du 24 octobre 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DONNONS ACTE à M. [I] [B] de ce qu'il ne soutient plus en cause d'appel le moyen développé dans la déclaration d'appel relatif à la compétence de l'auteur de la demande de prolongation, ni celui relatif à la validité de l'arrêté d'expulsion ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Octobre 2022 à9h22 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [I] [B]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [I] [B], pour notification au CRA Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile ajoute enarticle L. 743-13 du CESEDA que le juge peut ordonnearticle L. 554-1 du CESEDA.article L. 743-11 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635b7209b201587f74be038d
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