Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7209b201587f74be038f
- Date
- 27 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/741 N° RG 22/00807 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITIS J.L.D. NIMES 26 octobre 2022 [U] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 OCTOBRE 2022 Nous, Mme Alexandra BERGER conseillère désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 novembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 septembre 2022, notifiée le même jour à 14 heures 35 concernant : M. [F] [U] né le 07 Février 1987 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Française Vu l'ordonnance en date du 26 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 octobre 2022 à 12h10, enregistrée sous le N°RG 22/04736 présentée par M. le préfet de l'Herault ; Vu l'ordonnance rendue le 26 Octobre 2022 à 10h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 24 octobre 2022 à 14h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [U] le 26 octobre 2022 à 15h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Herault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [G] [V] [M] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [F] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [F] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [U] a reçu notification le 24 novembre 2022 d'un arrêté du Préfet du de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Le 24 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 14h35. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] [U] le 26 septembre 2022 et confirmée en appel le 28 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête du 24 octobre 2022, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 26 octobre 2022 à 10h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [F] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours. Monsieur [F] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 octobre 2022 à 15h35. Sur l'audience, Monsieur [F] [U] déclare pouvoir quitter le territoire national par ses propres moyens financiers et devoir se rendre en Italie, comme il l'avait déjà fait lors d'une précédente obligation de quitter le territoire national. Son avocat soutient que la Préfecture n'a pas fait les diligences nécessaires puisque ce n'est qu'à partir du 3 octobre qu'elle peut justifier avoir fait les démarches auprès du consulat marocain, que ce dernier n'a pas entrepris de faire une enquête approfondie sur Monsieur [F] [U] , son nom ne figurant pas sur le tableau communiqué par ces autorités. Elle en déduit que son éloignement n'est donc pas encore à l'ordre du jour. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 26 octobre 2022 à 15h35 par Monsieur [F] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 26 octobre 2022 à 10h50, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [F] [U] ne soulève pas de moyen nouveau en cause d'appel. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [F] [U] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que celui-ci ne peut être envisagé à bref délai et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [F] [U] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse. En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que - le 24 septembre 2022, la Préfecture a adressé au CRA un courriel dans lequel elle demande la transmission des empreintes et la photo du retenu afin d'initier une procédure d'identification auprès des autorités centrales marocaines par l'intermédiaire de la DGEF, - le 28 septembre 2022, des vérifications ont été entreprises auprès d'EURODAC permettant de vérifier que les demandes d'asiles de l'intéressé avait été refusées en SLOVENIE et au PAYS BAS, - le tableau transmis par les autorités marocaines pour établir l'existence d'une enquête approfondie porte bien le nom de Monsieur [F] [U], dans le « lot n°33 », même si la photocopie du document est de mauvaise facture, ce numéro de lot portant la filiation du père de l'intéressé comme étant Monsieur [X] [U]. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations, qu'elle justifie parfaitement des démarches entreprises et de la réalité d'une enquête en cours diligentée par les autorités marocaines portant sur l'identification de Monsieur [F] [U]. Dès lors que des opérations d'identification sont toujours en cours en présence d'une personne dépourvue de documents d'identité, il y a lieu de dire que la délivrance des documents de voyage par l'autorité consulaire concernée ne peut évidemment pas encore intervenir et qu'à ce stade il est infondé de considérer l'impossibilité d'un éloignement à bref délai. C'est donc par des motifs particulièrement pertinents que le juge de première instance a rejeté les moyens tirés d'un défaut de base légale à la prolongation sollicitée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [U] : Monsieur [F] [U] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et il n'établit pas l'existence d'un financement permettant d'assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 27 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [F] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [F] [U], pour notification au CRA Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet de l'Herault M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635b7209b201587f74be038f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel