Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b720bb201587f74be0391
- Date
- 27 octobre 2022
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° de minute : 259/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Octobre 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : N° RG 21/00155 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SAQ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1645) Saisine de la cour : 01 Juin 2021 APPELANT Mme [G] [S] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Karine LACROIX, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [K] [C] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 04/04/2017, le Juge aux Affaires Familiales de Nouméa a notamment prononcé le divorce de M. [K] [C] et de Mme [G] [S] , a condamné M. [K] [C] à payer à Mme [G] [S] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] une contribution alimentaire de 40 000 Fcfp par mois et a condamné Mme [G] [S] à payer à M. [K] [C] une contribution alimentaire de 20 000 Fcfp par l'enfant pour l'entretien et l'éducation de [N] et de [G] soit 40 000 Fcfp au total . Par acte du 02/07/2020 M. [K] [C] a fait citer Mme [G] [S] devant le tribunal de première instance de Nouméa en validation de la saisie arrêt pratiquée le 01/07/2020 entre les mains de la BCI sur les comptes de Mme [G] [S] à hauteur de la somme en principal intérêts et frais de 491 548 Fcfp cantonnée ultérieurement à la somme de 501 918 Fcfp par M. [K] [C] lui même. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de première instance a débouté M. [K] [C] de ses demandes, ordonné la mainlevée de la saisie arrêt, débouté Mme [G] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive et a condamné M. [K] [C] à lui payer la somme de 50 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; a ordonné l'exécution provisoire. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 01/06/2021, Mme [G] [S] a fait appel de la décision et demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 01/09/2021 et ses écritures du 22/02/2021 de confirmer la décision excepté sur le montant de l'article 700 et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs : - condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 400 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et celles de 200 000 Fcfp pour les frais irrépétibles de 1ère instance et autant pour ceux de l'appel . Elle fait valoir qu'elle a contesté devant le 1er juge le principe de la saisie parce que M. [K] [C] ne détenait aucune créance à son encontre ; qu'en effet au terme du jugement de divorce chacun des ex époux étaient réciproquement créancier et débiteur l'un de l'autre de sorte que les contributions alimentaires dues par les père et mère se compensaient l'une et l'autre s'agissant de créances de nature alimentaire. Or, M. [K] [C] sans recueillir l'avis de Mme [G] [S], à la seule demande de l'enfant majeur, a pris l'initiative de verser directement à [W] la contribution alimentaire. Mme [G] [S] dit s'y être immédiatement opposée en faisant connaître son désaccord ; elle estime que même si M. [K] [C] a versé la contribution à l'enfant majeur, ce règlement ne le dispense pas de se libérer à son égard. La saisie a été ainsi pratiquée abusivement puisque le texte prévoyant la possibilité de verser la contribution alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeur suppose l'accord des deux parents ou à défaut l'autorisation du juge. M. [K] [C] ne justifie pas de l'accord de Mme [G] [S] ni même d'une demande en ce sens d'[W]. Ce dernier considère cet argent comme de l'argent de poche de sorte que Mme [G] [S] continue à pourvoir à son entretien, ce qui ne va pas sans friction avec l'enfant. Par ailleurs, Mme [G] [S] se plaint d'avoir subi un préjudice également matériel puisque son compte a été bloqué. M. [K] [C] par conclusions du 07/12/2021, demande la confirmation de la décision, excepté sur l'article 700 ; statuant de ce chef, il sollicite le débouté de la demande de Mme [G] [S] et conclut à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que son fils lui a demandé de lui verser directement la pension alimentaire car il se plaignait de ne pas recevoir régulièrement d'argent. M. [K] [C] précise qu' [W], qui a 21 ans ne vit plus au domicile de sa mère. Il estime incompréhensible le refus de Mme [G] [S]. Il indique l'avoir avisée d'abord oralement puis par mail du 12 novembre 2019. Mme [G] [S] a fait savoir qu'elle n'était pas d'accord mais ne nie pas qu'il verse directement la pension alimentaire à son fils depuis décembre 2018 alors que de son côté elle ne verse rien pour les deux enfants à la charge du père. Il considère qu'au vu de la situation financière de la mère qui est très à l'aise et au vu de son refus manifeste de participer à l'entretien de l'enfant majeur puisque celui-ci est en difficultés financières, elle tente de faite l'économie des pensions dues pour les deux plus jeunes. Il fait valoir qu'il a pratiqué la saisie de bonne foi pensant que la demande de l'enfant majeur suffisait ; l'huissier auquel il s'est adressé ne lui a rien dit des risques encourus. Dès la décision de mainlevée de la saisie, il a déposé une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales . Il rappelle que sur les comptes de Mme [G] [S] qui présentaient un solde de 2157 000 Fcfp au 02/07/ 2020, seule la somme de 400 000 Fcfp a été saisie après cantonnement amiable effectuée dès le 09/07. Il n'a pas procédé avec l'intention de nuire et estime que Mme [G] [S] ne justifie pas d'un préjudice ; qu'au contraire, c'est lui qui subit un préjudice puisqu'il paye deux fois en versant à l'enfant et par compensation pour les deux plus jeunes. Vu l'ordonnance de clôture MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 373-2-5 du code civil : ' le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de... ou le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant. ' En l'espèce, M. [K] [C] reconnaît que sans l'accord de Mme [G] [S] ou sans décision judiciaire, il était mal fondé à verser directement la contribution alimentaire à l'enfant majeur et à faire procéder à la saisie pour le non règlement par Mme [G] [S] de sa part de contribution alimentaire qui ne faisait plus l'objet d'une compensation. Ce chef de demande n'est plus en litige de sorte que le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie sera confirmé. Restent en débat la demande en dommages et intérêts formulée par l'appelante et les demandes des deux parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande en dommages et intérêts pour saisie abusive M. [K] [C] a fait pratiquer une saisie arrêt sur le compte de Mme [G] [S] le 01/07/2020. La banque a bloqué la totalité des fonds qui étaient en crédit à hauteur de 2 157 929 Fcfp. Les fonds ont été débloqués le 9 juillet suivant, M. [K] [C] acceptant de cantonner la saisie à la somme de 508 000 Fcfp. Celle-ci n'a finalement été levée qu'à la suite du jugement rendu le 17/05/2021. Mme [G] [S] a nécessairement subi un préjudice puisqu'elle n'a pas pu disposer librement des fonds bloqués pendant 10 mois en sus du préjudice moral consécutif au comportement de M. [K] [C] qui a passé outre son refus en versant l'argent directement au majeur et qui a donc agi en force au mépris des droits de la mère, l'autorité parentale conjointe supposant que les décisions relatives à l'enfant soient prises en commun. La cour relève toutefois, que Mme [G] [S] ne justifie pas d'un préjudice financier (comme par exemple des frais de rejet de chèques, des intérêts débiteurs pour solde de compte négatif...). Il échet également de constater que M. [K] [C] est le plus grand perdant dans cette procédure puisqu'il a dû régler par deux fois le montant de la contribution alimentaire : une fois par règlement effectué directement à l'enfant et une fois par compensation. Au regard de ces éléments, le montant des dommages et intérêts alloués sera arrêté à la somme de 60 000 Fcfp que la cour estime propre à réparer le préjudice subi par Mme [G] [S]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il sera alloué à l'appelante la somme de 80 000 Fcfp au titre des débours de première instance. Eu égard à la nature du litige, chaque partie supportera les frais non répétibles qu'elle a engagés. Sur les dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'intimé aux dépens de la première instance. En cause d'appel, chaque partie supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a débouté Mme [G] [S] de sa demande en dommages et intérêts et a fixé à la somme de 50 000 Fcfp les frais irrépétibles dûs par M. [K] [C] ; Statuant à nouveau de ces deux chefs, Condamne M. [K] [C] à payer à Mme [G] [S], la somme de 60 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts et celle de 80 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles de première instance, Ecarte l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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635b720bb201587f74be0391
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