Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b720cb201587f74be0393
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 18 848 788 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° de minute : 264/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Octobre 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : N° RG 21/00253 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SHX Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/1123) Saisine de la cour : 10 Août 2021 APPELANT M. [U] [Z] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] - [Localité 8] Représenté par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, Domicile élu chez SARL LEXCAL - [Adresse 2] Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Août 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 24/10/2022 a été prorogé au 27/10/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Suivant acte notarié du 18 novembre 2009, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, dit CFF, a consenti à [U] [Z] un prêt immobilier destiné à l'acquisition d'un logement neuf en état futur d'achèvement à [Localité 5], d'un montant de 171.150 €, soit 20.900.000 F CFP remboursable en 324 mois au taux d'intérêt nominal fixe annuel de 4,55%. Des échéances demeurant impayées, le CFF a adressé à [U] [Z] un premier courrier le 24 février 2014 sollicitant la régularisation de deux échéances impayées, puis un courrier du 7 avril 2014, suivi d'une lettre de déchéance du terme du 31 octobre 2014. Un commandement afin de saisie immobilière a été signifié au débiteur le 24 août 2016. Le juge de l'exécution du tribunal de Grande Instance d'AUCH, par jugement d'orientation du 28 juin 2017 a : - rejeté l'exception de nullité du commandement, - déclaré irrecevable comme prescrite, l'exception de nullité tirée de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels, - mentionné que le montant retenu de la créance s'élève à la somme de 188.487,55 €, outre intérêts à échoir depuis le 16 septembre 2015 et les frais, - ordonné la vente forcée du bien saisi. La vente des biens saisis est intervenue selon jugement d'adjudication du 11 octobre 2017 au prix de 76.000 €, et le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ayant perçu, le 1er octobre 2018 la somme de 76.221 € dans le cadre des dispositions des articles R322-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution applicable en métropole. Suite au dépôt par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE le 14 mars 2019 d'une requête afin d'inscription hypothécaire, par ordonnance du 20 mars 2019, le président du tribunal de première instance de NOUMEA l'a autorisé à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à [U] [Z] situé [Localité 7] lot n° 187 d'une superficie de 6 ares du lotissement [Adresse 6], n° IC 649532-3634 pour avoir sûreté de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 15.671.654 francs CFP. Sur saisine de [U] [Z], par ordonnance du 26 septembre 2019, le président du tribunal de première instance de NOUMEA statuant en référé a rétracté l'ordonnance rendue le 20 mars 2019, ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par le Crédit Foncier de France, le condamnant à payer à [U] [Z] la somme de 150.000 francs CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du prêteur. Par requête déposée au greffe le 15 avril 2019, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait appeler à comparaître [U] [Z] devant le TPI de NOUMEA aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes: - 15.671.688 F.CFP au titre du solde du prêt immobilier avec intérêts au taux de 4,55 % à compter du 10 décembre 2018, - 300.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens distraits comprenant les frais d'obtention de l'ordonnance et d'inscription d°hypothèque judiciaire. Le CFF faisait valoir principalement que M. [Z] est toujours redevable du solde du prêt à hauteur de la somme de 131.328,46 € outre les intérêts au taux contractuel annuel de 4,55 %, sa créance étant incontestable et non prescrite, du fait de la suspension du délai de prescription liée à la procédure de saisie immobilière jusqu'à la distribution du prix, intervenue le 1er octobre 2018. Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE soutenait en outre que les moyens soulevés en défense relatifs à l'absence d'offre préalable de crédit, à la déchéance du droit aux intérêts et à la réduction de l'indemnité d'exigibilité se heurtaient à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil et que le jugement d'orientation du 20 janvier 2017 avait autorité de la chose jugée et rendait irrecevables les contestations soulevées. Par conclusions en réplique, [U] [Z] demandait au tribunal de : - Constater que la créance invoquée par la SAS Crédit Foncier de France est prescrite ; - Débouter la SAS Crédit Foncier de France de l'intégralité de ses demandes ; - Constater qu'aucune offre préalable de crédit n'avait été émise par la SAS Crédit Foncier de France au profit de Monsieur [Z] ; - Constater que la SAS Crédit Foncier de France est déchue de ses droits aux intérêts ; - Débouter la SAS Crédit Foncier de France de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] aux sommes suivantes : . Intérêts et accessoire : 23.306,10 euros . Cotisation d'assurance : 1856,90 euros . Intérêts contractuels du 11 mai 2016 au 15 novembre 2017 : 12.114,62 euros . Intérêts contractuels du 16 novembre 2017 au 10 décembre 2018 : 8.528,34 euros, -Constater que c'est à tort que la SAS Crédit Foncier de France a imputé les sommes issues de la vente du bien immobilier sur les intérêts ; - Constater que Monsieur [Z] n'est redevable envers la SAS Crédit Foncier de France de la somme suivante : 76.114,75 euros soit la somme de 9.0982.902 FCFP (152.114,75 euros de capital restant dû moins 76.000 Euros résultant de la vente du bien objet du contrat dont s'agit) ; - Minorer le montant de la clause pénale réclamée par la SAS Crédit Foncier de France au franc symbolique ; - Condamner la SAS Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens distraits. Il soutenait principalement, que l'action en paiement du CFF est prescrite en application de l'article L137-2 du code de la consommation, devenu L218-2, sa défaillance dans le règlement des échéances du prêt remontant au mois de février 2014, alors que la requérante a mis plus de deux années pour saisir le Tribunal de Première Instance de Nouméa ; le commandement de payer du 24 août 2016 non produit ne pouvant constituer un acte interruptif d'instance. Il invoquait subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, faute de justifier du respect de ses obligations dans la remise de l'offre de crédit, considérant au surplus que la clause pénale d'un montant de 12.279,46 € sanctionnant la défaillance de l'emprunteur fixée à 7% doit être ramenée au franc symbolique compte tenu du comportement du préteur à son égard et de sa situation financière. S'il se reconnaît débiteur de la somme de 76.114.45€ (152.114,75 €-76.000 €), soit la somme de 9.0982.902 F.CFP, il contestait l'effet de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation dans la mesure où cette décision du juge de l'exécution tenait son autorité du code de procédure civile d'exécution inapplicable en Nouvelle-Calédonie. Par jugement 21 juin 2021, le TPI de [Localité 8] a : Déclaré recevable l'action en paiement de la SAS CREDIT FONCIER DE FRANCE ; Condamné [U] [Z] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE, en deniers ou quittances, la somme de 13.657.536,24 FCFP (114.450,14 euros), outre les intérêts au taux contractuels de 4,55 % à compter du 10 décembre 2018 ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; Condamné [U] [Z] aux dépens de l'instance. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 10/08/2021, M. [U] [Z] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 15/11/2021 et ses dernières écritures du 04/04/2022 de : - confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les côtisations d'assurance, les intérêts de retard du 11 mai 2016 au 10/12/2018 faute de décompte conforme et a réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro - réformer sur le surplus et statuant à nouveau de : - dire prescrites les mensualités de décembre 2013 à août 2014 -débouter le CFF de ses demandes tendant au paiement des mensualités postérieures à la déchéance du terme, - le dire déchu de son droit aux intérêts, - le débouter du surplus de ses prétentions, - constater que c'est à tort que le CFF a imputé les sommes issues de la vente en priorité sur les intérêts, - juger que M. [U] [Z] n'est redevable que de la somme de 76 114,75 euros résultant de la vente, - condamner le CFF à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Il fait valoir qu'il est en droit de contester sa créance dès lors que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement d'orientation est prévue par loi de 1991 sur les procédures civiles d'exécution et ses décrets d'application qui n'ont pas cours en Nouvelle-Calédonie. Il soutient part ailleurs que la créance du CFF est partiellement prescrite en application de l'article L 218-2 du code de la consommation qui a prévu un délai de prescription abrégée pour les contrats de prêts conclus entre professionnel et consommateur à courir à compter du 1ère incident de paiement non régularisé ; qu'en l'espèce, la 1ère échéance impayée date de décembre 2013 ; que depuis cette date jusqu'en juillet 2014, toutes les mensualités sont prescrites le commandement aux fins de saisie qui a interrompu le délai de prescription n'ayant été délivré que le 24/08/2016. Il fait également grief à l'intimé de ne pas lui avoir adressé l''offre de crédit ; qu'à cet égard, il ne peut lui être opposé la prescription de 5 ans comme retenue par le 1er juge alors que le délai de prescription ne court que du jour où il a eu connaissance de son droit ; qu'en l'espèce, en l'absence d'offre le délai n'a pas couru. Que le CFF doit être déchu de son droit aux intérêts de sorte que la dette réclamée doit se voir imputée de la somme de 45 805,96 euros , la créance s'établissant de fait à la somme de 76 114, 75 euros représentant le capital restant dû dont à soustraire le prix de vente soit (152 114,75 - 76 000 ). Dans ses écritures en défense, le CFF demande à la cour de réformer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [Z] à lui payer la somme de 114 450,14 euros avec intérêts au taux de 4,55 % légal à compter du 10/12/2018, et statuant à nouveau : A titre principal, - prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes et contestations formées par M. [U] [Z] portant sur l'existence et le montant de la créance comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; A titre subsidiaire, Prononcer l'irrecevabilité de la demande en déchéance du droit aux intérêts comme étant prescrite, Débouter M. [U] [Z] de sa demande de modération de la clause pénale ; En tout état de cause, Condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 15 671 688 Fcfp (131 328,46 €) avec intérêt au taux contractuel et celles de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le jugement d'orientation aujourd'hui définitif a autorité de la chose jugée, principe qui s'applique tant en Nouvelle Calédonie qu'en métropole ; Que M. [U] [Z] est par conséquent irrecevable à remettre en cause l'existence et le montant de la créance comme à contester la validité du contrat. Que de la même manière, il est irrecevable à opposer la prescription, ce qu'il aurait pu faire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière comme il l'est à demander la réduction de la clause pénale qui était contenue dans le décompte annexé au commandement de saisie. Vu l'ordonnance de clôture MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour s'étonne de la contradiction soutenue par le CFF qui sollicite l'obtention d'un jugement de condamnation pour le solde de sa créance restant dû après vente du bien situé en métropole tout en se prévalant de détenir deux titres, l'un constitué par l'acte de prêt notarié et l'autre par le jugement d'orientation lequel aurait autorité de la chose jugée interdisant au débiteur toute contestation quant au montant de la créance. Néanmoins, la cour constate que le jugement d'orientation rendu dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, s'il fixe la créance, ne condamne pas le débiteur au paiement et ne détermine pas le solde restant dû après vente du bien métropolitain justifiant le recours du CFF au juge. Sur l'autorité de la chose jugée. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation , l'autorité de la chose jugée s'attache au jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution lorsque celui-ci arrête le montant de la créance en principal, intérêts et frais ( civil 2 ème n° 17-21337). La décision purge ainsi, les contestations se rapportant au titre exécutoire détenu par le créancier. En l'espèce, au vu du jugement rendu le 28/06/2017 par le juge de l'exécution du TGI d'AUCH qui a fixé la créance à la somme de 188 000 € arrêtée au 15/06/2016, après avoir répondu aux griefs formulés par le débiteur, le CFF est bien fondé à opposer l'autorité de la chose jugée aux moyens soulevés par M. [U] [Z], tirés de la prescription partielle de la créance, de l'absence d'envoi de l'offre préalable ou de la disproportion de l'indemnité de résiliation , toutes contestations portant sur le titre et sur la validité de la créance qui ont été définitivement purgées. En effet, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un titre métropolitain constitue un principe qui s'applique tant en Nouvelle Calédonie qu'en métropole. M. [U] [Z] est, par conséquent, irrecevable à remettre en cause l'existence et le montant de la créance comme à contester la validité du contrat. Sur le solde de créance. Le CFF sollicite un titre portant condamnation pour le solde de sa créance afin de procéder à la saisie immobilière du bien situé sur le territoire de Nouvelle Calédonie. Le montant de la créance avant la vente s'élevait à la somme de 188 487,88 € se décomposant comme suit au vu du commandement de saisie : - principal : ( capital dû au 10/05/2016) .... 152 114, 75 € - échéances impayées ............................ 23 306,10 € - indemnités de 7 % ................................ .. 12 279,46 € - intérêts du 11/05/2016 au 15/06/2016.......... 787,24 € Le CFF ayant perçu le 01/10/2017 la somme de 76 221 € sur le prix de vente, il est bien fondé à solliciter : - les intérêts de retard au taux de 4,55 % du 16/06/2016 jusqu'au 30/09/2018 sur la somme de 175 420, 85 € (152 114,75 + 23 306,10) ; -la somme de 112 266, 88€ ( 188 487, 88 - 76 221 ) représentant le solde de la créance après la vente, avec intérêts au taux de 4,55 % l'an à compter du 01/10/2018 jusqu'à complet paiement . M. [Z] sera condamné au paiement de ces sommes. Sur l'article 700 Le CFF ayant bénéficié de l'indemnité de résiliation qui a pour objet de pallier les frais engendrés par la défaillance de l'emprûnteur, il convient de rejeter la demande de ce chef tant en 1ère instance qu'en appel. Sur les dépens M. [U] [Z] supportera les dépens d'appel et de 1ère instance. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau Dit que le jugement d'orientation du 28/06/2017 a autorité de la chose jugée ; Déclare irrecevables les contestations de M. [U] [Z] ; Condamne M. [U] [Z] à payer au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE: * les intérêts de retard au taux de 4, 55 % du 16/06/2016 jusqu'au 30/09/2018 sur la somme de 20 933174, 35 F CFP (ou 175 420, 85 euros), ** la somme de 13 396 898 F CFP ( ou 112 266, 88 euros) avec intérêts au taux de 4,55 % l'an à compter du 01/10/2018 jusqu'à complet paiement ; Y ajoutant, Déboute le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes formées en 1ère instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [Z] aux dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et déclararticle L 218-2 du code de la consommation qui a prévarticle 2224 du code civil et que le jugement darticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle L137-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635b720cb201587f74be0393
Données disponibles
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- Résumé officiel