Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b720eb201587f74be0397
- Date
- 27 octobre 2022
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° de minute : 261/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 octobre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 21/00397 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SUW Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21362) Saisine de la cour : 20 décembre 2021 APPELANT S.A. SOCIETE TOURISTIQUE ET HOTELIERE DE NOUVELLE CALEDONIE (STHNC), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A.R.L. SAN REMO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2006, la société TOURISTIQUE ET HOTELIÈRE DE NOUVELLE-CALÉDONIE (dite la STHNC) a donné à bail à la société SAN REMO, exerçant sous l'enseigne Hanoï Plage, un local commercial d'une superficie de 101 m², situé [Adresse 1], à compter du 1er octobre 2006, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 578.000 FCFP, pour l'exploitation d'un restaurant. Le bail a été tacitement reconduit le 1er octobre 2015, puis renouvelé à compter du 6 juillet 2017. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé le redressement judiciaire de la société SAN REMO. Suite à l'ouverture de cette procédure collective, la STHNC a procédé entre les mains de la SELARL GASTAUD à la déclaration de sa créance au titre des loyers impayés pour la somme de 2.949.847 FCFP. Par acte d'huissier du 19 octobre 2020, la STHNC a fait délivrer à la société SAN REMO un commandement à locataire défaillant et l'a mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 3.903.842 FCFP au titre de loyers impayés pour la période postérieure au redressement judiciaire, selon décompte arrêté au 13 octobre 2020. Par assignation du 30 novembre 2020, la STHNC a attrait la société SAN REMO devant le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation du bail à la date du 19 novembre 2020, ordonner l'expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, avec l'assistance de la force publique, si besoin est. Par ordonnance de référé du 5 mars 2021, le juge des référés de Nouméa a : -constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 19 octobre 2020, - condamné la société SAN REMO à payer à la STHNC en deniers ou quittances une provision de 4 619 238 FCFP à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation, - accordé un délai de douze mois à la société SAN REMO pour se libérer de la dette, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai de paiement accordé, et a précisé qu'elle sera réputée de plein droit ne pas avoir joué si le locataire respecte les délais de paiement, - dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré dans le délai accordé, l'ensemble des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, et que la clause résolutoire reprendra ses effets, le bail étant alors de plein droit résilié à la date du 19 novembre 2020, - dit que, dans ce cas, la société SAN REMO devra libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, et, qu'à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique, - dit qu'elle devra, en outre, régler au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 727 396 FCFP, payable au plus tard le 10 de chaque mois jusqu'à la libération effective des lieux, - dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - condamné la société SAN REMO aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. Par acte d'huissier du 14 juin 2021, la STHNC a fait délivrer à la société SAN REMO un nouveau commandement de payer à sa locataire défaillante et l'a mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 4 364 376 FCFP au titre des loyers impayés de décembre 2020 à mai 2021. Par assignation du 23 juillet 2021, la STHNC a attrait la société SAN REMO devant le juge des référés aux fins de voir constater la résiliation du bail à la date du 19 novembre 2020, ordonner l'expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, avec l'assistance de la force publique, si besoin est. La STHNC a également sollicité la condamnation de la société SAN REMO à lui verser la somme provisionnelle de 4.631.238 FCFP au titre des loyers impayés du 1er avril 2019 au 19 novembre 2020, date de la résiliation du bail, ainsi qu'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 727.396 FCFP à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à libération complète des lieux occupés. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge des référés a débouté la STHNC de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Procédure d'appel : Par requête déposée le 20 décembre 2021, la société STHNC a formé un appel à l'encontre de cette décision. Par mémoire ampliatif et conclusions en réplique déposés les 2 février et 5 septembre 2022, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements, la STHNC a demandé à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé ; et statuant à nouveau , - mettre à néant la suspension des effets de la clause résolutoire ; - constater la résiliation du bail signé le 30 septembre 2006 à la date du 19 novembre 2020 ; - ordonner l'expulsion de la SARL SAN REMO, ainsi que tous occupants de son chef dans le mois qui suit la signification de la décision à intervenir, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - condamner la SARL SAN REMO à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 727 396 FCFP à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à complet délaissement des lieux occupés ; - condamner la société SAN REMO à lui payer une somme de 285 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant notamment le commandement de payer du 14 juin 2021 et les frais d'assignation. Par conclusions en réplique, auxquelles il convient de se référé pour de plus amples développements, la société SAN REMO a sollicité la confirmation de l'ordonnance de référé et la condamnation de l'appelante aux dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2022 pour y être plaidée. Sur ce, la cour Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Aux termes de l'article 809 du CPC NC, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir le dommage imminent, soit pour faire cesser le trouble manifestement illicite et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation de faire. En l'espèce, par ordonnance du 5 mars 2021, les effets de la clause résolutoire ont été suspendus par l'octroi de délais de paiement à la locataire qui devait se libérer de sa dette locative s'élevant à la somme de 3 924 247 FCFP au plus tard en mars 2022. Par commandement de payer délivré le 14 juin 2021, la société SAN REMO a été sommée de régler une somme de 4 384 781 FCFP avant le 14 juillet 2021 au titre des arriérés de loyers échus de décembre 2020 à mai 2021 et ce au plus tard le 14 juillet 2021. La cour constate qu'en septembre 2021, soit postérieurement à la date butoir du 14 juillet 2021, mais avant celle accordée par le juge des référés le 5 mars 2021, la société SAN REMO a versé une somme de 5 000 000 FCFP, non contestée, s'acquittant pour partie de l'arriéré de loyers réclamés. Or, s'il est n'est pas contesté que la société SAN REMO ne s'est pas acquittée de la totalité des sommes réclamées au titre du commandement de payer du 14 juin 2021, il n'en demeure pas moins qu'elle avait saisi parallèlement à cette procédure, au fond, le juge des loyers commerciaux aux fins d'obtenir le déplafonnement de son loyer au regard de la modification des facteurs de commercialité de son secteur, qu'elle a obtenu en première instance gain de cause selon jugement du 26 novembre 2021, revêtu de l'exécution provisoire, qui a fixé un loyer mensuel de 353 000 FCFP avec effet au 1er juillet 2017, de sorte que la bailleresse qui a arrêté sa créance sur la base d'un loyer mensuel de 727 396 FCFP ne démontre pas qu'il existerait un arriéré locatif à la date du 14 juin 2021. Ainsi, la cour relève que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de l'espèce en déboutant la STHNC de sa demande en acquisition de la clause résolutoire. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : La société STHNC succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme la décision entreprise ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société STHNC aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
635b720eb201587f74be0397
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