Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7210b201587f74be03ab
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 95 504 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
AC/DD Numéro 22/03783 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 27/10/2022 Dossier : N° RG 20/01713 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HTIF Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Affaire : [G] [J] [F] C/ Société SKINS SERVICES LIMITED Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [G] [J] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître L'HOIRY de la SELARL L'HOIRY & VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉE : Société SKINS SERVICES LIMITED [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée sur appel de la décision en date du 16 JUILLET 2020 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE RG numéro : F 19/00072 EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [J] [F] a été embauché le 9 septembre 2012 par la société Skins Services Limited en qualité de Country Manager France, statut cadre, niveau 1, suivant contrat à durée indéterminée. Le 27 février 2019, il a été licencié pour motif économique, la lettre de licenciement précisant que ce dernier est à effet du 15 février 2019. M. [G] [J] [F] expose avoir été sollicité pour travailler après cette date. Le 29 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment : - déclaré abusif le licenciement de M. [G] [J] [F], - condamné la société Skins Services Limited a lui verser les sommes suivantes : * 17.865,l2 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 10.421,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 17.865,l2 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, * 7.804,38 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payes, - dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et que les intérêts seront capitalisés, - condamné la société Skins Services Limited à remettre a M. [G] [J] [F] un bulletin de paie liquidatif conforme à la présente décision, - condamné la société Skins Services Limited à rembourser, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [G] [J] [F], à l'organisme qui les lui a versées, - condamné la société Skins Services Limited à verser à M. [G] [J] [F] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [G] [J] [F] du surplus de ses demandes, - condamné la société Skins Services Limited aux entiers dépens de l'instance. Le 30 juillet 2020, M. [G] [J] [F] a interjeté appel limité de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2020, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [G] [J] [F] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé son appel, - y faisant droit, - infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau, - condamner la société Skins Services Limited à lui verser les sommes suivantes : * 47.640,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5.000 € au titre du non-respect de la procédure devant l'inspecteur du travail, * 10.000 € au titre du licenciement vexatoire et brutale, * 2.500 € au titre de l'absence de proposition de CSP, * 2.500 € au titre de l'absence de la mention de priorité de réembauche dans la lettre de licenciement, - dire qu'il y a un nouveau contrat de travail à durée indéterminée [qui] a donc débuté entre la société Skins Services Limited et lui à compter de la date du 15 février 2019, - prononcer la résiliation judiciaire de ce nouveau contrat aux torts exclusifs de l'employeur, - condamner la société Skins Services Limited à lui verser les sommes suivantes : * 5.955,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 17.865,12 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Skins Services Limited à payer au titre des salaires du 15 février 2019 à la date du présent jugement, note : ce n'est pas très clair. - condamner la société Skins Services Limited à payer au titre des congés payés, 10 % de la somme obtenue au titre des salaires du 15 février 2019 à la date du présent jugement, - condamner la société Skins Services Limited au remboursement des indemnités de chômage qu'il a perçues à l'organisme qui les a versées, - en tout état de cause, - condamner l'employeur à lui remettre le cas échéant les documents de travail (attestation Pôle Emploi et certificat de travail), ainsi qu'un bulletin de paie liquidatif, conformes au dispositif de la décision à intervenir, - condamner la société Skins Services Limited à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance et que les intérêts seront capitalisés, - condamner la société Skins Services Limited aux entiers dépens. L'intimée n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que conformément à l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; Que l'intimée n'ayant pas constitué avocat, la cour est saisie des seuls moyens de l'appelant tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement entrepris ; Attendu cependant que la lecture du dossier de la procédure prud'homale et de la lettre de licenciement démontrent que la société Skins Services Limited a fait l'objet, par décision du 14 février 2019 de la juridiction anglaise, de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ; Que la même décision a nommé M. [V] [S] et Mme [T] [X] [C] en qualité d'administrateurs ; Attendu que cette information était connue du conseil de prud'hommes au moment de la phase de jugement sans qu'aucune mention ne soit présente sur ce point dans la décision entreprise ; Attendu que l'instance prud'homale a été introduite par le salarié alors même que la procédure collective de la société Skins Services Limited était déjà ouverte, la lettre de licenciement adressée à M. [J] [F] ayant été signée par M. [V] [S] ; Que le salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne le 29 mars 2019 ; Attendu que la lettre de licenciement adressée le 27 février 2019 au salarié est libellée de la façon suivante « vous êtes salarié de Skins Services Limited, société anglaise basée en France. Or, la société a récemment (15 février 2019) fait l'objet d'une procédure collective (un « redressement judiciaire » ou « administration » en anglais) en vertu du paragraphe 22, annexe B1 du Insolvency Act de 1986. Les administrateurs sont M. [V] [S] et Mme [T] [X] [C] de [O] [W]. A cet effet nous vous informons de la fermeture définitive de la société et de la cessation totale d'activité. En conséquence l'intégralité des postes de la société sont supprimés et tous les salariés font l'objet d'un licenciement pour motif économique à compter du 15 février 2019. Afin d'éviter toute équivoque les administrateurs n'ont pas adopté et n'adopteront pas votre contrat de travail en vertu du paragraphe 99, annexe B1 du Insolvency Act 1986 » ; Attendu que compte tenu de ces éléments il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état aux fins que l'appelant s'explique sur l'application du règlement UE n°2015-848, notamment son article 13 prévoyant que « les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats de travail et sur les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail » ainsi que des articles L.690-1 et suivants du code de commerce et procède, le cas échéant, à une mise en cause des organes de la procédure collective et du CGEA ; PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 12 août 2022 ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 16 février 2023 à 10h30 aux fins que l'appelant s'explique sur l'application du règlement UE n°2015-848 en date du 25 mai 2015 ratifié par les états membres, notamment sur son article 13 prévoyant que « les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats de travail et sur les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail » ainsi que des articles L.690-1 et suivants du code de commerce et procède, le cas échéant, à une mise en cause des organes de la procédure collective et du CGEA ; Réserve les dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Référence
635b7210b201587f74be03ab
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