Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7210b201587f74be03b1
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 64 729 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3780 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 27/10/2022 Dossier : N° RG 21/03113 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7PR Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : S.A.S. BRUNSARD & LOT C/ S.A.S. LE GEORGES S.E.L.A.R.L. MJPA S.C.P. CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. BRUNSARD & LOT [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Carine HIQUET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : S.A.S. LE GEORGES immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 833 625 031, prise en la personne de son Président [Adresse 3] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. MJPA immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 901 533 117, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SCP Philippe Delaere, Mandataire Judiciaire, désigné à ces fonctions par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Tarbes en date du 16 septembre 2021, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS LE GEORGES, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne [Adresse 1] [Localité 8] S.C.P. CBF ASSOCIES immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 494 003 213, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LE GEORGES, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 07 octobre 2019 et dont il a été mis aux fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 06 septembre 2021 [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE Assistées de Me Nicolas MONTADIER (SELARL MARIGNY AVOCATS), avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 09 SEPTEMBRE 2021 rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE BAYONNE FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Suivant contrat d'architecte du 3 janvier 2018, la société Le Georges (sasu) a confié à la société Brunsard & Lot, la réalisation de travaux dans son établissement. Le 15 juin 2018, la société Brunsard & Lot a émis une facture d'honoraires de 8.059,27 euros TTC. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le Georges (sasu), a désigné Me [P] [Y] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [V]-Baron-Fourquie en qualité d'administrateur judiciaire. Par ordonnance du 23 juillet 2020, le juge-commissaire a relevé la société Brunsard & Lot de la forclusion de sa déclaration de créance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2020, la société Brunsard & Lot (sas) a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, par l'intermédiaire de son conseil, Me [T], une créance de 8.647,30 euros, en principal, indemnité forfaitaire et pénalités de retard, au titre de sa rémunération impayée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2021, remise le 8 février 2021 au cabinet Juridial, Me [Y] a contesté cette créance en proposant son rejet total, en raison d'une expertise judiciaire en cours sur les désordres constructifs affectant l'ouvrage réalisé sous la maîtrise d''uvre du créancier. Le conseil de la société Brunsard & Lot, Me [T], qui, entre-temps, avait quitté le cabinet Juridial installé à [Localité 10] pour s'installer à [Localité 9], s'est inquiété de ne pas connaître les suites de la déclaration de créance. A la demande de Me [T], et par mail du 22 juin 2021, Me [Y] a transmis sa lettre de rejet en lui indiquant qu'il entendait inscrire la créance sur la liste des créances rejetées, sauf observation de sa part. Le 28 juin 2021, le juge-commissaire a signé l'état des créances transmis par le mandataire judiciaire qui proposait le rejet de la créance de la société Brunsard & Lot. Le 2 juillet 2021, le greffe a notifié cette décision, par lettre simple, au conseil de la société Brunsard & Lot. Parallèlement, le 28 juin 2021, la société Brunsard & Lot, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le juge-commissaire d'une demande d'admission de sa créance. Le créancier, le débiteur, le mandataire judiciaire et l'administrateur ont été convoqués devant le juge-commissaire lequel, par ordonnance du 9 septembre 2021 a « déclaré irrecevable la demande d'admission et l'a rejetée », au motif que l'affaire avait déjà été jugée à la suite de la décision de rejet du juge-commissaire en date du 28 juin 2021. Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 septembre 2021, la société Brunsard & Lot a relevé appel de cette ordonnance. Me [Y] étant décédé, la représentation de la selarl MJPA en qualité de mandataire judiciaire a été confiée à un administrateur provisoire, la SCP Philippe Delaere, mandataire judiciaire, désigné à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne le 16 septembre 2021. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 27 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2021 par la société Brunsard & Lot qui a demandé à la cour, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise et de voir : - dire et juger qu'elle est recevable à agir - admettre sa créance déclarée pour un montant de 8.647,30 euros -c ondamner solidairement la société Le Georges, la selarl MJPA ès qualitès et la SCP [V]-Baron-Fourquie ès qualités à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022 par la société Le Georges, la selarl MJPA ès qualitès et la SCP [V]-Baron-Fourquie ès qualités qui ont demandé à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 622-27, L. 624-1, L. 624-2, L. 624-3, R. 624-4 et R. 624-7 du code de commerce, 122, 125, 411, 690 et 700 du code de procédure civile, de : - prononcer la mise hors de cause du la SCP [V]-Baron-Fourquie en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Georges - à titre principal, confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions - à titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour connaître de la soi-disant créance de la société Brunsard & Lot - en tout état de cause, condamner la société Brunsard & Lot à payer la somme de 2.500 euros à chacun des trois intimés. MOTIFS sur la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire La SCP [V]-Baron-Fourquie, prise en la personne de Me [V], a été intimée en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Georges. Pendant le délibéré du juge-commissaire, le tribunal de commerce de Bayonne, par jugement du 6 septembre 2021, a arrêté le plan de redressement de la société Le Georges et mis fin à la mission d'assistance de l'administrateur judiciaire, lequel, dès lors, n'a plus qualité à agir dans la présente procédure. Il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause. sur la recevabilité de la demande d'admission de la créance de la société Brunsard & Lot La société Brunsard & Lot fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'admission de sa créance au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge-commissaire rendue le 28 juin 2021, notifiée au créancier par le greffe, ayant, selon les motifs de l'ordonnance entreprise, rejeté ladite créance conformément à la proposition du mandataire judiciaire qui n'avait pas fait l'objet d'une contestation, dans le délai de 30 jours, par le créancier. Les intimés, qui concluent à la confirmation de l'ordonnance, soutiennent également que la requête aux fins d'admission déposée par la société Brunsard & Lot est irrecevable en ce que le créancier n'a pas le droit de saisir directement le juge-commissaire d'une demande d'admission et en ce qu'elle s'analyse en une « opposition », irrecevable en matière, à la décision de rejet du 28 juin 2021, celle-ci ne pouvant, au surplus, faire l'objet d'aucun recours en application de l'article L. 624-3 du code de commerce. Cela posé, l'article L. 624-1 du code de commerce dispose que le mandataire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. L'article R. 624-3 du même code dispose que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établies par le mandataire judiciaire. Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 624-4 que le juge-commissaire statue sur les créances contestées, y compris celles ayant fait l'objet d'une contestation à laquelle le créancier n'a pas répondu dans le délai légal de 30 jours, ces décisions devant être notifiées au débiteur et au créancier ou son mandataire par le greffier dans les huit jours. A cet égard, aux termes de l'article R. 662-1 du code de commerce, les notifications les décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre 1er du code de procédure civile. Il résulte des dispositions qui précèdent que la signature par le juge-commissaire de l'état des créances transmis par le mandataire judiciaire produit les effets d'une décision juridictionnelle à l'égard des seules créances admises sans contestation du débiteur ou du mandataire judiciaire et que le créancier est avisé de ces seules ces décisions par lettre simple du greffe. Et, quand bien même l'état des créances mentionnerait une proposition de rejet non contestée par le créancier, le juge-commissaire, en signant l'état des créances, ne statue sur le rejet de cette créance. En effet, en application de l'article R. 624-4 précité, le juge-commissaire doit statuer sur chaque créance contestée, y compris lorsque le créancier n'a pas répondu à la proposition du mandataire judiciaire, par décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier. Dès lors, en l'espèce, en signant l'état des créances le 28 juin 2021, le juge-commissaire n'a pas statué sur la contestation de la créance de la société Brunsard & Lot et l'avis de rejet par lettre simple est privé de tout effet juridique. C'est donc à tort que l'ordonnance entreprise a déclaré la société Brunsard & Lot irrecevable en sa demande d'admission comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Ensuite, contrairement à ce que soutiennent les intimés, la requête déposée par la société Brunsard & Lot n'a pas pour objet de contester la décision du juge-commissaire du 28 juin 2021, puisqu'elle en dénie l'existence même, mais seulement de contester l'opposabilité de la contestation de sa créance par le mandataire judiciaire afin d'être admise à débattre contradictoirement de l'admission de sa créance. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de ladite requête est donc sans intérêt sur le litige. En outre, lorsque le mandataire propose une décision, conforme à sa contestation à laquelle le créancier n'a pas répondu dans les trente jours, l'article R. 624-4 du code de commerce n'interdit pas au juge-commissaire de statuer après avoir entendu les parties sur la contestation de la régularité de la lettre de contestation notifiée par le mandataire judiciaire au créancier. En l'espèce, l'ordonnance entreprise a tranché cette contestation en considérant que ce moyen aurait dû être soulevé par la société Brunsard & Lot dans le cadre d'un appel formé contre la décision de rejet du 28 juin 2021. Cette ordonnance ayant statué sur une contestation en matière de vérification des créances est donc susceptible d'appel, les intimés n'ayant d'ailleurs pas saisi la cour d'une fin de non-recevoir du présent appel. sur la régularité de la lettre de contestation du mandataire judiciaire La société Brunsard & Lot soutient que, à supposer régulière la contestation du mandataire judiciaire, le délai de 30 jours ne lui est pas opposable au double motif d'une part, que le juge-commissaire l'a convoquée à un débat contradictoire, et, d'autre part, que la lettre du mandataire ne lui a pas été adressée régulièrement. Sur la première branche du moyen, s'il est exact que le délai de 30 jours ne court pas contre le créancier convoqué au débat contradictoire avant l'expiration dudit délai, tel n'est pas le cas en l'espèce, la société Brunsard & Lot ayant été convoquée après l'expiration du délai de réplique. Sur la seconde branche, en droit, il résulte de l'article L. 622-27 du code de commerce que la lettre de contestation doit être adressée au créancier ou à son mandataire. En l'espèce, il résulte des productions que la créance litigieuse a été déclarée par Me Carine Hiquet, avocat, sous la référence de dossier 09.95212 CH/CC, et pour le compte de la société Brunsard & Lot, présentée dans le courrier comme « sa cliente », sur papier à en-tête du cabinet d'avocats « Juridial », auquel elle appartenait encore, avec, en marge, les noms des 7 avocats et 2 collaborateurs du cabinet, les adresses des trois cabinets, la date et la ville d'expédition de la lettre. Le mandataire judiciaire a adressé sa lettre de contestation à « Juridial », à l'adresse indiquée, sans aucune désignation de l'avocat en charge du dossier, ni visa des références mentionnées dans la déclaration de créance, seule étant rappelée, dans le corps de la lettre, la déclaration de la créance pour le compte de la société Brunsard & Lot. La société Brunsard & Lot justifie que, entre-temps, Me [T] avait quitté le cabinet Juridial et mis en place un suivi de son courrier professionnel à sa nouvelle adresse bayonnaise. Aucune preuve de la remise de la lettre à Me [T] ou un mandataire désigné par elle n'est rapportée. Dès lors qu'elle n'a pas été adressée à Me [T], qui avait déclaré la créance en sa qualité de mandataire constitué par la société Brunsard & Lot, « sa cliente », mais à l'entité abstraite « Juridial », composée de nombreux avocats dont aucun n'était en charge de ce mandat, par des mentions imprécises impropres à garantir sa remise à Me [T], la lettre de contestation du mandataire judiciaire est irrégulière et, partant, n'a pas fait courir le délai de 30 jours. La société Brunsard & Lot est donc recevable en sa demande d'admission de créance. sur le fond de la demande d'admission En droit, il résulte de l'article L. 624-1 du code de commerce que le juge de la vérification des créances saisi de la contestation d'une créance doit, avant de la déclarer irrecevable, se prononcer sur le caractère sérieux de cette contestation et son incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée. Si tel est le cas, le juge, ou la cour d'appel à sa suite, doit surseoir à statuer sur l'admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. A l'inverse, si la contestation n'est pas sérieuse ou est sans influence sur l'admission, il doit l'écarter et admettre la créance déclarée. Et, le juge-commissaire reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée en l'admettant ou en la rejetant. En l'espèce, les intimés contestent les honoraires de la société Brunsard & Lot, au titre de son contrat d'architecte, en opposant une exception d'inexécution de nature à la priver de son droit à rémunération, excipant du rapport d'expertise judiciaire la preuve des fautes contractuelles imputées à l'architecte en relation avec les désordres constructifs affectant l'ouvrage commandé par la société Le Georges. Pour sa part, la société Brunsard & Lot fait valoir que sa créance, résultant d'une facture émise le 15 juin 2018, en vertu du contrat d'architecte du 3 janvier 2018, est certaine, liquide et exigible et que, à supposer qu'une faute puisse lui être reprochée, la société Le Georges ne pourra prétendre qu'à des dommages et intérêts, à condition qu'une instance au fond soit engagée, ce qui n'est pas certain, lesquels viendront se compenser avec sa créance existante. Mais, d'une part, l'instance en référé comme l'exécution à sa suite de la mesure d'instruction ne s'analysent pas en des instances en cours au sens de l'article L. 622-21 du code de commerce, et, d'autre part, il est constant que, en l'espèce, l'expertise judiciaire a été ordonnée pour rechercher les responsabilités encourues par l'architecte et les constructeurs liés à la société Le Georges au titre des désordres constructifs affectant l'ouvrage. L'exception d'inexécution comme l'exception de compensation, quoique fondée sur une créance indemnitaire incertaine à ce stade, constituent, compte tenu des circonstances du litige, des contestations sérieuses tirées de la responsabilité de la société Brunsard & Lot dans les désordres constructifs, et partant, sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la facture d'honoraires de la société Brunsard & Lot. La contestation sérieuse tirée de la responsabilité de la société Brunsard & Lot excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. En application de l'article R. 624-5 du code de commerce, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir et la société Le Georges, qui a intérêt à voir juger sa contestation tirée de la responsabilité de la société Brunsard & Lot dans les désordres constructifs, sera invitée à saisir le juge compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion. Il sera sursis à statuer sur l'admission de créance de la Brunsard & Lot, les dépens et les frais irrépétibles étant réservés. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, MET hors de cause la SCP [V]-Baron-Fourquie en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Le Georges dont la mission a pris fin le 6 septembre 2021, INFIRME l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, DIT que la signature apposée le 28 juin 2021 par le juge-commissaire sur l'état des créances transmis par le mandataire judiciaire n'a pas eu pour effet de statuer sur le rejet de la créance déclarée par la société Brunsard & Lot, DECLARE recevable la société Brunsard & Lot en sa contestation de la régularité de la lettre de contestation du mandataire judiciaire, DIT que le délai de 30 jours, prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce, n'a pas couru contre la société Brunsard & Lot, DECLARE la société Brunsard & Lot recevable en sa demande d'admission de sa créance , CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse sur la responsabilité de la société Brunsard & Lot dans les désordres constructifs affectant l'ouvrage de la société Le Georges, INVITE les parties à mieux se pourvoir, INVITE la société Le Georges à saisir le juge du fond de la contestation sur la responsabilité de la société Brunsard & Lot découlant du contrat d'architecte du 3 janvier 2018 fondant la créance d'honoraires déclarée au passif de la procédure collective, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion, ORDONNE le sursis à statuer sur l'admission ou le rejet de la créance de la société Brunsard & Lot, DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties, RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, DIT que l'affaire sera radiée du rôle et réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la décision du juge du fond passée en force de chose jugée ou de la forclusion encourue à défaut de saisine du juge du fond. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 624-1 du code de commerce dispose que le maarticle L. 622-27 du code de commerce que la lettre dearticle L. 622-27 du code de commercearticle L. 624-1 du code de commerce que le juge de laarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 622-21 du code de commercearticle L. 624-3 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
635b7210b201587f74be03b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel