Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7213b201587f74be03d3
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°453/2022 N° RG 19/05262 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QACA TRANSPORTS DANIEL MENAGE SAS C/ M. [Y] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [J] [H], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : TRANSPORTS DANIEL MENAGE SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître GUILLAS, Plaidant, avocat au barreau de Rennes INTIMÉ : Monsieur [Y] [C] né le 23 Juin 1960 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Lara BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [C] a été engagé par la SAS Transports Daniel Ménage suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juin 2003, en qualité de conducteur de véhicule poids lourd. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités du transport. Depuis le mois de février 2007, M. [C] effectue des transports au niveau régional et national, en tant que chauffeur longue distance. Le jeudi 18 février 2010, M. [C] qui devait assurer un transport jusqu'à [Localité 3] ( 27) lui permettant de rentrer à son domicile le surlendemain, a été sollicité par ses supérieurs hiérarchiques pour modifier son planning hebdomadaire et pour se rendre à [Localité 10] ( 59). Le salarié ayant refusé cette modification en raison de contraintes familiales, a été pris à partie verbalement et physiquement dans les locaux de l'entreprise par M. [F], Responsable d'exploitation, exprimant son mécontentement à l'égard du salarié. Le 17 mars 2010, M. [C] a déposé une main courante auprès du commissariat de police de [Localité 9] pour signaler le différend l'ayant opposé à son responsable hiérarchique qui s'est excusé auprès de lui en invoquant sa fatigue et son âge. Il a indiqué ne pas souhaiter déposer plainte tout en précisant qu'il 'se rend au travail avec une certaine appréhension.' Le 2 avril 2010, M.[C] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 2 mai 2010, pour syndrome anxiodépressif réactionnel au stress professionnel et harcèlement physique et moral selon les dires du patient. L'arrêt de travail a été renouvelé régulièrement jusqu'au 16 décembre 2010. Le 6 mai 2010, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'agression verbale et physique de M.[C] survenue le 18 février 2010. À l'issue des visites de reprise les 3 et 20 décembre 2010, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise. Le 12 janvier 2011, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 janvier. La proposition d'un poste de magasinier a été jugée par le médecin du travail incompatible avec l'état de santé du salarié. Le 28 janvier 2011, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement. Parallèlement, M. [C] a saisi la CPAM des Côtes d'Armor aux fins d'obtenir la reconnaissance d'un accident de travail. Par jugement en date du 22 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident dont M.[C] a été victime le 18 février 2010 était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date du 2 mai 2011 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnisation de son préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail. L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 13 décembre 2011 et a été réenrôlée sur la demande du salarié. Au dernier état de la procédure de première instance, M.[C] demandait au conseil de prud'hommes de dire que : - son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Transports Daniel Ménage au règlement à M.[C] d'une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ; - condamner la société Transports Daniel Ménage au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner la société Transports Daniel Ménage aux dépens, y compris ceux éventuels d'exécution. La SAS Transports Daniel Ménage demandait au conseil de prud'hommes de : - In limine litis, constater l'incompétence du conseil de prud'hommes de Dinan A titre principal, - Dire que les demandes présentées par M.[C] au titre de l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail sont totalement erronées et infondées - Débouter M. [C] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, - Ramener les prétentions de M.[C] à une juste mesure, En tout état de cause - obtenir le paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - Dépens. Par jugement en date du 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Dinan s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire dont il s'agit et a: - Dit le licenciement de M.[C] comme intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS Transports Daniel Ménage à payer les sommes suivantes à M.[C] : - 20.000 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la SAS Transports Daniel Ménage de sa demande présentée à titre reconventionnel et débouté M.[C] de sa demande d'exécution provisoire; - Condamné la SAS Transports Daniel Ménage à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à M. [C], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - Condamné la même aux entiers dépens de l'instance, en ce y compris les éventuels frais de recouvrement. La SASTransports Daniel Menage a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 2 août 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2021, la SASTransports Daniel Menage demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau: - In limine litis, déclarer l'incompétence de la juridiction prud'homale ; - À titre principal, - Débouter M [C] de l'ensemble de ses autres demandes. À titre subsidiaire, - Si par extraordinaire la cour d'Appel de céans devait considérer que les demandes de M. [C] au titre de la réparation du préjudice lié à la rupture de son contrat de travail étaient fondées, - Ramener les prétentions de M.[C] à une juste mesure ; En tout état de cause, - Condamner M.[C] au paiement au profit de la Société Transports Daniel Ménage de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner M.[C] aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 février 2022, M. [C] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'i1 s'est déclaré compétent pour connaître de l'affaire dont il s'agit ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude notifié à M.[C]. - Réformer le Jugement et statuant à nouveau : - Condamner la société Transports Daniel Ménage à lui régler la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner la société Transports Daniel Ménage aux dépens, y compris ceux éventuels d'exécution. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence matérielle de la juridiction prud'homale La société Transports Daniel Menage soulève l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale au profit de celle du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans la mesure où les demandes de M.[C] ne visent au travers de la perte de ses gains professionnels qu'à obtenir la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail, dont seule la juridiction de sécurité sociale peut connaître. M.[C] conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la compétence de la juridiction prud'homale, s'agissant de la réparation des dommages résultant de la rupture du contrat de travail et non pas des conséquences dommageables de l'accident du travail. Si l'indemnisation des dommages résultant de l'accident de travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer le cas échéant une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, et contrairement à ce soutient l'employeur, M.[C] demande la réparation, non pas d'un préjudice subi du fait de son accident de travail, mais du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail au motif que son inaptitude à l'origine de son licenciement est en lien avec la violation de l'employeur à son obligation de sécurité. La juridiction prud'homale étant compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation consécutive à la rupture de son contrat de travail, l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur doit être rejetée, par voie de confirmation du jugement. Sur le licenciement M.[C] fait valoir qu'il a été agressé verbalement et physiquement le 18 février 2010 par son supérieur hiérarchique après qu'il ait refusé d'exécuter une tâche demandée au dernier moment et incompatible avec ses impératifs familiaux, qu'il a été présenté des suites de cette agression un syndrome réactionnel au stress professionnel et à un harcèlement physique et moral à l'origine d'un arrêt de travail sans discontinuité jusqu'à l'avis d'inaptitude. Il en déduit que son inaptitude médicalement constatée est en lien avec un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, établi par la reconnaissance de la faute inexcusable par la juridiction de la sécurité sociale. La société Transports Ménage ne développe aucun moyen pour contester le manquement à son obligation de sécurité et pour démontrer qu'elle a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de M.[C] à la suite de l'agression dont il avait été victime le 18 février 2010 sur son lieu de travail. Lorsque l'inaptitude du salarié trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, qui l'a provoquée, son licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer. Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels,par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. M.[C] produit notamment aux débat : - la déclaration de main courante déposée le 17 mars 2010 par le salarié pour signaler le différend l'ayant opposé le 18 février 2010 à son supérieur hiérarchique M. [F] (pièce 11) ' ce jour-là, deux responsables lui ont téléphoné pour lui demander au dernier moment de changer sa tournée et de se rendre à [Localité 6] au lieu de [Localité 8], il a refusé pour des raisons familiales en invoquant un emploi du temps déjà prévu et établi et surtout la garde de ses enfants sachant que son épouse travaillait. Le responsable M.[F] informé de ces appels a réitéré cet ordre et a menacé M.[C] en ces termes ' je vais te démonter la tête'. Il a ensuite attrapé M.[C] au col, le couchant sur le capot de sa voiture et a commencé une strangulation qui duré 30 secondes au moins. M.[C] a réussi à se libérer de cette étreinte mais sans le frapper. Par la suite l'auteur des faits s'est excusé à 5-6 reprises invoquant la fatigue et son âge. Il a même ramassé les lunettes qui étaient au sol de M.[C]. Celles-ci son d'ailleurs rayées suite à leur choc au sol. Un témoin était présent ce soir-là, un jeune chauffeur M.[E]. M.[C] juge important de signaler les faits compte tenu du climat malsain qui règne au sein de l'entreprise. Il ne souhaite pas que cette situation conflictuelle se renouvelle...il ne souhaite pas déposer plainte mais précise qu'il se rend au travail avec une certaine appréhension.' - les arrêts de travail pour maladie pour la période du 2 avril 2010 au 31 juillet 2010, puis pour accident de travail jusqu'au 16 décembre 2010, pour un ' syndrome anxio dépressif réactionnel au stress professionnel / harcèlement physique et moral selon les dires du patient.' - les avis établis les 3 et 20 décembre 2010 par le médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié pour tout poste dans l'entreprise. - un certificat du docteur [S] psychiatre attestant le 31 juin 2010 suivre régulièrement M.[C] dans le cadre d'une psychothérapie de soutien suite aux événements survenus sur son lieu de travail, ainsi que des prescriptions d'un traitement anxiolytique ( Seresta) - le courrier du médecin traitant du 16 juin 2010 transmis au médecin du travail en vue d'une prise en charge de l'arrêt de travail au titre de l'accident de travail ' M.[C] m'a dit avoir été agressé verbalement et physiquement dans son entreprise par son supérieur hiérarchique le 18 février 2010. Progressivement, un état dépressif s'est installé et M.[C] a été arrêté le 2 avril 2010.' - la déclaration de l'accident de travail survenu le 18 février 2010 par les soins de l'employeur auprès de la CPAM. - le compte rendu de l'enquête effectuée le 17 août 2010 par les services de la CPAM à propos des faits du 18 février 2010 : - M.[C] :' pendant l'agression, il n'a pas réagi, étant abasourdi par le comportement de son responsable. Ensuite il a récupéré son camion pour le travail. Pendant quelques jours, les relations entre eux sont restées uniquement axées sur le plan travail. Fin mars, M.[C] a entendu M.[F] dire à une personne présente dans son bureau ' celui-là ne comprend rien, il comprend tout de travers.' Il a été persuadé que M.[F] parlait de lui. Il a éclaté en sanglots et ne s'est pas remis de ces propos blessants. Il est allé voir le médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail en maladie alors qu'il lui avait parlé de l'agression. Depuis, M.[C] est suivi par un psychiatre. En mars, M.[C] est passé voir M.[T] ( Directeur) pour un problème et lui a parlé de l'agression sans lui donner de détails (lieu, personne incriminée). Le 17 mars, il est passé au commissariat pour effectuer une déclaration d'agression. Le 6 mai, M.[T] a reçu M.[C] en présence d'un délégué syndical pour obtenir des précisions sur les faits du 18 février. Le 19 juillet, un CE exceptionnel a réuni M.[T] Directeur et les représentants du personnel pour un licenciement envisagé à l'encontre de M.[F] suite aux faits du 18 février à l'encontre de M.[F].' - M.[T] Directeur :' les responsables n'ont eu connaissance de cette agression que le 6 mai en recevant M.[C]. Il a rencontré M.[F] qui a confirmé son entière implication dans l'agression.' -M.[F] Responsable d'exploitation : ' il regrette très sincèrement son geste du 18 février, il était très très fâché pour avoir été dérangé et qu'il ait dû venir au bureau pour solutionner le problème des chauffeurs. Depuis quelques mois, il était d'astreinte et était souvent dérangé. Il avait demandé à maintes reprises à la direction de se faire seconder mais ses responsables n'ont pas apporté de solution à son problème alors qu'il avait des ennuis de santé, qu'il était fatigué nerveusement par son travail et ses responsabilités liées à ses fonctions. Les faits se sont produits vers 20h30 sur le parking de la société devant le bureau du Directeur.' - le compte rendu du Comité d'Entreprise exceptionnelle du 19 juillet 2010 sur le projet de licenciement de M.[F], le salarié reconnaissant les faits dénoncés mais invoquant des circonstances atténuantes 'en ce qu'il est d'astreinte téléphonique tous les week end, subit depuis des années une charge de travail importante, une pression du dirigeant, des chauffeurs, de la médecine du travail, qu'il a demandé en vain à la direction un partage de son poste entre deux personnes, qu'il a fait deux malaises dont le dernier en septembre ( 2009).' - le témoignage de M.[P], chauffeur routier, attestant que 'M.[F] changeait souvent au dernier moment son planning , qu'il avait un ton assez imposant et ne laissait pas la possibilité de contester. Le soir du 18 février 2010, M.[F] lui a téléphoné en lui donnant l'ordre à la dernière minute d'effectuer un relais dans le Nord, ce qu'il a refusé en raison d'impératifs personnels'. Si le Directeur du site, M.[T], reconnaît avoir été informé le 23 mars 2010 par le salarié de l'agression subie un mois plus tôt mais prétend devant le comité d'entreprise le 19 juillet 2010 (pièce 20) 'qu'il ne pouvait rien faire 'en l'absence du nom de l'agresseur, il appartenait à l'employeur de procéder dans l'immédiat à une enquête interne destinée à clarifier les circonstances des violences dénoncées par le salarié sur son lieu de travail, notamment grâce à l'audition de sa hiérarchie et de ses collègues, ce qu'il ne soutient pas avoir effectué. L'employeur ne justifie d'aucune mesure pour veiller à la sécurité et la protection de son salarié sur le site après la dénonciation des faits, alors que M.[C] a présenté au cours des semaines suivantes des symptômes dépressifs décrits par son médecin traitant suivis d'un arrêt de travail d'une durée d'un mois prescrit le 2 avril 2010. La société appelante a attendu l'entretien du 6 mai 2010 sollicité par le salarié accompagné d'un délégué syndical avant de prendre avec l'inspection du travail et la médecine du travail et d'engager une procédure de licenciement courant juin 2010 à l'encontre de M.[F]. La société Transports Ménagé, informée précisément du contexte de l'agression du salarié en lien avec les pressions exercées par la hiérarchie en cas de modification des plannings des chauffeurs, n'établit pas avoir mis en place une organisation de travail destinée à traiter les difficultés portées à sa connaissance. Il résulte de la réunion du comité d'entreprise du 19 juillet 2010 sur le projet de licenciement de M.[F], Responsable d'exploitation directement mis en cause par M.[C], que la Direction était alertée depuis de nombreux mois de la surcharge de travail de M.[F], Responsable d'exploitation mis en cause dans les violences exercées sur M.[C], et qu'elle n'a pas répondu aux alertes de M.[F] sollicitant un partage de ses tâches et des astreintes de son poste qu'il devait supporter seul. Par ces éléments concordants, M.[C] établit des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu de veiller à assurer la sécurité d'un salarié après qu'il ait dénoncé une agression sur son lieu de travail. De son côté, la société Transports Ménage ne fournit aucun élément démontrant qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de M.[C] victime de violences sur son lieu de travail alors que l'employeur ne pouvait pas ignorer que l'auteur était l'un de ses salariés. M. [C] établissant que son inaptitude constatée médicalement le 20 décembre 2010 a pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture. Le salarié, à l'issue d'une période de chômage de plusieurs mois, justifie de sa reconversion professionnelle à compter du mois de septembre 2011 en tant qu'artisan chauffeur-taxi dont l'activité lui a assuré des revenus inférieurs à 1 000 euros par mois. Il a produit à l'appui ses avis d'imposition (2011 à 2017) desquels il ressort une chute réelle de ses revenus depuis la rupture. Il perçoit en outre une rente invalidité de 256 euros par mois (770 euros par trimestre). Au vu de son ancienneté (7,5 ans), de son âge (50 ans) au moment de la rupture, de la perte d'un salaire moyen de 2 393,46 € bruts et des éléments que le salarié produit pour justifier du préjudice que lui a occasionné la rupture de son contrat de travail, le préjudice qui en est résulté pour lui a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur devra verser au salarié. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes et les dépens Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de six mois, par voie de confirmation du jugement. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[C] les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. et y AJOUTANT : - CONDAMNE la SAS Transports Daniel Menage à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - DEBOUTE la société Transports Daniel Menage de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE la société Transports Daniel Menage aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du Code de procédure civile.article L4121-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635b7213b201587f74be03d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel